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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01236 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBYS
JUGEMENT 30 Avril 2026
Minute:
Société CAISSE DE [Localité 2] D'[Localité 3]
C/
[S] [W]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 30 Janvier 2026, sous la présidence de Madame Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Gaëtan DELETTREZ, greffier placé,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 ;
ENTRE :
Société CAISSE DE [Localité 2] D'[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’ARRAS.
ET :
Mme [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 07/12/17, la CAISSE DE [Localité 5] MUTUEL D'[Localité 3] a consenti à Madame [S] [W] l’ouverture d’un compte de particuliers « [Localité 6] » n°00023709401.
Par acte du 12/07/19, une autorisation de découvert a été consentie sur ce compte. D’un montant maximal de 800 euros, ce découvert était remboursable sans limitation de durée et assorti d’un taux débiteur de 13,75%.
Suivant offre préalable acceptée le 13/12/17, la CAISSE DE [Localité 2] D'[Localité 3] a par ailleurs consenti à Madame [W] un crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°156290260800023709404 d’un montant maximal de 15000 euros, renouvelable annuellement, dont les mensualités de remboursement et le taux débiteur sont déterminées en fonction du capital emprunté pour chaque utilisation et de la durée de remboursement choisie.
Ce montant a été porté à la somme de 27000 euros suivant avenant du 08/01/19 puis à 33 000 euros par avenant du 23/03/19.
Suivant offre préalable acceptée le 16/12/21, la CAISSE DE [Localité 5] MUTUEL D'[Localité 3] a par ailleurs consenti à Madame [W] un crédit renouvelable « PREFERENCE LIBERTE » n°156290260800023709417 d’un montant maximal de 1500 euros, renouvelable annuellement, au taux débiteur de 13,3 %, dont les mensualités de remboursement sont déterminées en fonction du capital total emprunté.
Des échéances étant demeurées impayées et par lettre recommandée du 05/08/24, la banque a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à régler d’ici le 04/0924 les sommes suivantes, à défaut de quoi elle entendrait se prévaloir de la déchéance du terme des contrats de crédit :
— au titre du solde débiteur du compte, la somme de 1003,68 euros,
— au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT :
* au titre de l’utilisation 102780260800023709408 : 124,19 euros
* au titre de l’utilisation 102780260800023709409 : 556,84 euros,
* au titre de l’utilisation 102780260800023709411 : 293,86 euros,
* au titre de l’utilisation 102780260800023709413 : 234,82 euros,
* au titre de l’utilisation 102780260800023709414 : 509,47 euros,
* au titre de l’utilisation 102780260800023709415 : 534,19 euros,
* au titre de l’utilisation 102780260800023709416 : 1489,28 euros,
* au titre de l’utilisation 102780260800023709417 : 396,96 euros,
* au titre de l’utilisation 102780260800023709418 : 280,45 euros,
* au titre de l’utilisation 102780260800023709419 : 290,98 euros,
* au titre de l’utilisation 102780260800023709420 : 307,47 euros,
* au titre de l’utilisation 102780260800023709421 : 346,05 euros,
— au titre du crédit renouvelable PREFERENCE LIBERTE :
* au titre de l’utilisation 102780260800023709418 : 250,42 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03/11/25, la CAISSE DE [Localité 2] D'[Localité 3] a fait citer Madame [S] [W] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* au titre du solde débiteur du compte, 1054,07 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20/03/25,
* au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT :
µ au titre de l’utilisation 102780260800023709408 : 126,32 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,50% à compter du 26/02/25,
µ au titre de l’utilisation 102780260800023709409 : 861,81 euros, outre les intérêts au taux de 5,65% à compter du 26/02/25,
µ au titre de l’utilisation 102780260800023709411 : 649,37 euros, outre les intérêts au taux de 5,60% à compter du 26/02/25,
µ au titre de l’utilisation 102780260800023709413 : 633,46 euros, outre les intérêts au taux de 5,60% à compter du 26/02/25,
µ au titre de l’utilisation 102780260800023709414 : 4358,09 euros, outre les intérêts au taux de 3,80% à compter du 26/02/25,
µ au titre de l’utilisation 102780260800023709415 : 4475,52 euros, outre les intérêts au taux de 3,90% à compter du 26/02/25,
µ au titre de l’utilisation 102780260800023709416 : 11236,93 euros, outre les intérêts au taux de 3,90% à compter du 26/02/25,
µ au titre de l’utilisation 102780260800023709417 : 3141,17 euros, outre les intérêts au taux de 4,40% à compter du 26/02/25,
µ au titre de l’utilisation 102780260800023709418 : 2288,98 euros, outre les intérêts au taux de 4,60% à compter du 26/02/25,
µ au titre de l’utilisation 102780260800023709419 : 2452,57 euros, outre les intérêts au taux de 4,60% à compter du 26/02/25,
µ au titre de l’utilisation 102780260800023709420 : 2643,86 euros, outre les intérêts au taux de 5,30% à compter du 26/02/25,
µ au titre de l’utilisation 102780260800023709421 : 3161,15 euros, outre les intérêts au taux de 5,70% à compter du 26/02/25,
— au titre du crédit renouvelable PREFERENCE LIBERTE :
* au titre de l’utilisation 102780260800023709418 : 511,20 euros, outre les intérêts au taux de 5,70% à compter du 26/02/25 ;
outre la capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de crédit et la condamnation de l’emprunteuse au paiement des sommes ci-dessus énoncées ;
— en tout état de cause, sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21/11/25 et renvoyée à l’audience du 30/01/26 afin de permettre la comparution de Mme [W].
A cette audience, le Tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer notamment sur :
— le moyen de droit relevé d’office tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de production d’éléments permettant de vérifier la remise de la fiche d’information pré-contractuelle prévue par les dispositions de l’article L311-6 du Code de la consommation, devenu l’article L312-12, conformément aux dispositions de l’article L311-48 alinéa 1 du même code, devenu l’article L341-1 ;
— le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de production d’éléments permettant de vérifier la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévue par les dispositions de l’article L311-9 du Code de la consommation devenu l’article L312-16, conformément aux dispositions de l’article L311-48 du même code devenu l’article L341-2.
A cette audience, la CAISSE DE [Localité 2] D’ARRAS, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a formulé aucune observation particulière sur les moyens relevés d’office à l’audience par le Tribunal.
Régulièrement citée selon assignation délivrée à étude et convoquée par les soins du greffe, Madame [S] [W] n’a ni comparu à l’audience ni ne s’est faite représenter dans les conditions prévues par l’article 828 du Code de procédure civile.
A l’issue de débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 prorogé au 30 avril 2026, la décision devant être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à divers crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le solde débiteur du compte
Sur la signature électronique du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il convient dès lors de considérer deux types de signatures dites électroniques :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1366 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte.
En l’espèce, la société demanderesse produit à l’appui de sa demande la convention de compte du 7 décembre 2017 supportant la signature manuscrite de Mme [W], l’acte du 12 juillet 2019 portant autorisation d’un découvert, portant signature électronique et le fichier de preuve. Si aucune attestation n’est produite dont il faudrait déduire la fiabilité du processus employé, la pièce d’identité de Mme [W] est produite, corroborant ce commencement de preuve par écrit. Il ressort de ces éléments que la preuve de l’engagement contractuel de Mme [W] est rapportée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 03/11/25 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la régularité du contrat de crédit
Aux termes de l’article L. 312-84 du code de la consommation, les opérations de découvert d’une durée supérieure à trois mois sont soumises aux règles d’ordre public du droit commun des crédits à la consommation.
En l’espèce, les termes du contrat sont sans ambiguïté sur la durée illimitée du découvert consenti à Mme [W].
Aux termes de l’article L141-4 du Code de la consommation, devenu l’article R632-1, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la fiche d’informations précontractuelles
L’article L312-12 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article R312-2, précise les informations précontractuelles européennes normalisées devant figurer dans la fiche d’informations précontractuelles, et notamment l’identité et l’adresse du prêteur, le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, la durée du contrat de crédit, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement, ainsi que d’autres informations juridiques importantes.
L’article L341-1, dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la banque fournit la fiche d’informations précontractuelles précitée mais n’apporte pas la preuve de ce que celle-ci a été effectivement remise à l’emprunteuse préalablement à la conclusion du contrat de crédit. Elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers
Il résulte de l’article L311-9 du Code de la consommation devenu l’article L312-16 que le prêteur consulte, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier prévu à l’article L333-4 (L751-1), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L333-5 (L751-6).
La communication d’informations entre le prêteur et la banque de France qui gère le FICP s’effectue soit par procédure de consultation sécurisée internet soit par télétransmission d’un fichier informatique standardisé.
Il résulte de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers que les prêteurs doivent conserver les preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements de crédit de stocker des informations constitutives de ces preuves d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée.
En application de l’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l’existence de cette consultation par production d’une capture d’écran ou de l’envoi et la réception du fichier informatique caractérisant les échanges avec la Banque de France.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO produit pour toute preuve une pièce intitulée « restitution de la preuve de consultation du FICP» au nom de , datée du . Si ce document mentionne bien la clé Banque de France utilisée et indique que la Banque de France a donné sa réponse le , il ne précise aucunement la date à laquelle la demande a été faite. De plus, ce document, émanant du seul prêteur, ne comporte aucune signature.
Par conséquent, la preuve d’une consultation préalable du FICP par la banque répondant aux prescriptions de l’article L 311-9 du Code de la consommation devenu l’article L312-16 n’est pas établie.
Il en résulte que la banque ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature.
Or, il résulte de l’examen de l’historique de compte que le montant des frais à retrancher est supérieur au solde débiteur du compte de sorte que la banque a été remplie de ses droits.
Sur le crédit renouvelable PASSEPORT [Localité 5]
Sur la signature électronique des contrats
Ici encore, la société demanderesse produit les contrats renouvelables portant signature électronique et le fichier de preuve. Si aucune attestation n’est produite dont il faudrait déduire la fiabilité du processus employé, la pièce d’identité de Mme [W] est produite, corroborant ce commencement de preuve par écrit, de même que la circonstance que les crédits sont associés au compte de dépôt dont est titulaire Mme [W] auprès du même établissement. Il ressort de ces éléments que la preuve de l’engagement contractuel de Mme [W] est rapportée.
Sur la qualification du contrat PASSEPORT [Localité 5]
En vertu de l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Il est constant que ces dispositions doivent conduire à exclure la qualification de crédit renouvelable pour un crédit renouvelable, selon le prêteur, par fractions, dès lors que chacune des utilisations s’analyse en réalité en un crédit distinct, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
Dans ces conditions, chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant l’acceptation d’une offre préalable, et la délivrance des informations prévues par le code de la consommation.
Il s’en déduit que la vérification de la forclusion de l’action du prêteur et de la régularité de l’offre de prêt doivent être examinées au titre de chaque utilisation.
A titre liminaire, il convient de préciser que pour chacune des utilisations, le prêteur produit un décompte intitulé improprement « tableau d’amortissement », conjuguant en réalité les données de deux décomptes, antérieur et postérieur à 2022, date à laquelle la banque a recentré les mouvements de chacune des utilisations et leurs règlements dans un décompte unique, dont l’exploitation est rigoureusement impossible compte tenu du grand nombre d’utilisations.
Le « tableau d’amortissement », quant à lui, ne renseigne les règlements que de manière négative « échéance impayée », cette absence de précision pouvant signifier, soit que l’échéance est réglée, reportant ainsi le point de départ de la forclusion, soit une absence de règlement, auquel cas le prêteur est forclos dans sa demande. Compte tenu de l’ambiguïté du décompte, il a été considéré que les échéances impayées étaient exclusivement celles signalées comme telle par le prêteur.
Sur les demandes au titre de l’utilisation n°102780260800023709408 :
Mme [W] a bénéficié d’un financement de 6000 euros le 2 avril 2019.
L’historique du compte relatif à cette seule utilisation conduit à situer le premier incident de paiement non régularisé au 31 mars 2024 de sorte que la demande effectuée par voie d’assignation n’est pas forclose.
Le prêteur encourt, pour cette utilisation, de même que pour les autres utilisations, la déchéance du droit aux intérêts. Il n’est en effet pas contesté qu’aucune des utilisations n’a donné lieu à la conclusion d’un contrat de crédit autonome, et du respect des exigences du code de la consommation faites au prêteur à peine de déchéance, pour ce dernier, du droit aux intérêts, conformément notamment à l’article L. 341-1 et aux articles R312-2 (remise de la fipen préalablement à la conclusion du crédit), L. 312-16 (consultation du FICP), L. 312-75 (consultation annuelle du FICP).
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Hors, il apparaît que le montant des règlements de l’emprunteuse (6700,93 euros) est supérieur au montant du capital emprunté. Dès lors, la demande de la CAISSE DE [Localité 2] d'[Localité 3] sera rejetée au titre de cette utilisation.
Sur les demandes au titre de l’utilisation n°102780260800023709409 :
Mme [W] a bénéficié d’un financement de 4322,79 euros le 17 octobre 2019. L’historique du compte relatif à cette utilisation conduit à situer le premier incident de paiement non régularisé au 29 février 2024 de sorte que l’action du prêteur à ce titre n’est pas forclose.
Le prêteur étant déchu du droit aux intérêts pour les mêmes motifs que précités, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Hors, il apparaît que le montant des règlements de l’emprunteuse (4417,36 euros) est supérieur au montant du capital emprunté. Dès lors, la demande de la CAISSE DE [Localité 2] d'[Localité 3] sera rejetée au titre de cette utilisation.
Sur les demandes au titre de l’utilisation n° 102780260800023709411
Mme [W] a bénéficié d’un financement de 2284 euros le 26/02/20. L’historique du compte relatif à cette utilisation conduit à situer le premier incident de paiement non régularisé au 31 août 2024 de sorte que l’action du prêteur à ce titre n’est pas forclose.
Le prêteur étant déchu du droit aux intérêts pour les mêmes motifs que précités, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Hors, il apparaît que le montant des règlements de l’emprunteuse (2372,40 euros) est supérieur au montant du capital emprunté. Dès lors, la demande de la CAISSE DE [Localité 2] d'[Localité 3] sera rejetée au titre de cette utilisation.
Sur les demandes au titre des autres utilisations
L’historique du compte de chacune des autres utilisations renseigne qu’après divers impayés relatifs aux échéances de février 2024 à août 2024, le règlement des échéances ultérieures aurait repris. Il s’en déduit que si la banque n’est pas forclose dans son action, elle ne démontre pas n’avoir pas été remplie de ses droits, alors que déchue du droit aux intérêts, elle ne pourrait en tout état de cause prétendre qu’au paiement du capital emprunté, déduction faite des règlements de l’emprunteuse, et alors que les règlements de l’emprunteuse sont supérieurs au financement.
L’ensemble de ces demandes sera dès lors rejetée.
Sur le crédit renouvelable PREFERENCE LIBERTE
Bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce en l’absence de décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société demanderesse, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la CAISSE DE [Localité 2] D'[Localité 3] de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, aux jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge susnommé et Yannick LANCE, greffier placé.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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