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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 23 avr. 2025, n° 24/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2025
N° RG 24/01387 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4V3J
PARTIES :
DEMANDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la SASU BPY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Olivia SETBON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE ET Me Bouziane BEHILLIL, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
La S.C.I. L’ARGILE ET LA PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 7]
représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/4752
DEMANDERESSE
La S.C.I. L’ARGILE ET LA PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 7]
représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [V], née le 12/01/1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI L’ARGILE ET LA PIERRE est propriétaire d’un emplacement de parking au sein de l’ensemble immobilier Les Bastides d’Alice situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par contrat en date du 14 mai 2023, la SCI L’ARGILE ET LA PIERRE a donné à bail ledit emplacement de parking à Madame [C] [V] moyennant un loyer mensuel de 32€ payable par mois par avance.
Par assignation du 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BASTIDES D’ALICE sise [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SASU BPY a fait citer la SCI L’ARGILE ET LA PIERRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation à enlever et à déplacer en dehors de la copropriété un véhicule stationnant sur l’emplacement de parking appartenant à la SCI L’ARGILE ET LA PIERRE ainsi qu’au paiement d’une provision de 5000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, outre le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de référé.
Initialement fixé à l’audience du 10 juin 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 9 septembre 2024, à la demande des parties, puis à l’audience du 14 octobre 2024 à la demande des parties, puis à l’audience du 28 octobre 2024 à la demande des parties, puis à l’audience du 5 février 2025 pour jonction puis de nouveau à l’audience du 13 mars 2025 à la demande des parties.
Par assignation du 2 décembre 2024, la SCI L’ARGILE ET LA PIERRE a fait citer Madame [C] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de jonction, de condamnation de Madame [C] [V] sous astreinte de 100€ par jour de retard à retirer le véhicule stationné sur l’emplacement litigieux et de la relever et garantir de toute condamnation au titre du non-respect du règlement de copropriété qui pourraient être prononcées à son encontre.
Initialement fixé à l’audience du 5 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 12 mars 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BASTIDES D’ALICE sise [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SASU BPY, représenté, indique se désister de son instance, maintenant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI L’ARGILE ET LA PIERRE, représentée, indique maintenir sa demande de relevé et garantie en cas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [V], représentée, indique maintenir l’intégralité de ses demandes reconventionnelles y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux instances présentent un lien suffisant permettant de les juger ensemble, la SCI L’ARGILE ET LA PIERRE ayant appelé en la cause Madame [C] [V].
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que ces deux instances RG 24/1387 et 24/4752 soient jointes sous le RG 24/1387.
Sur le désistement d’instance
Il convient de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence LES BASTIDES D’ALICE sise [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SASU BPY.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision relative aux loyers indus
Madame [C] [V] fait valoir que la SCI L’ARGILE ET LA PIERRE ne l’a, lors de la signature, pas informé qu’elle ne pouvait pas garer de camionnette sur l’emplacement objet du contrat. Elle ajoute que, si elle avait eu connaissance de cette interdiction, elle n’aurait pas conclu le bail. Elle considère donc que la SCI L’ARGILE ET LA PIERRE a perçu indument des loyers, le contrat de bail devant être annulé.
Cette demande nécessitant une interprétation du contrat de bail n’est donc pas de la compétence du juge des référés. Au regard de cette contestation sérieuse, il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision à titre de réparation du préjudice moral
Madame [C] [V] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue. Par conséquent, au regard de cette contestation sérieuse, il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SASU BPY conservera à sa charge les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équite justifie de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faute de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de relever et garantir de la SCI L’ARGILE ET LA PIERRE est donc sans objet.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/1387 et 24/4752 sous le premier de ces numéros ;
CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SASU BPY ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de Madame [C] [V] ;
DISONS que la demande de relever et garantir de la SCI L’ARGILE ET LA PIERRE est sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SASU BPY aux dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ORDONNANCE
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