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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 oct. 2025, n° 21/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [11] à Maître [Y] le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/01263 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOL3
N° MINUTE :
13
Requête du :
20 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Maître Valérie BLANCHARD, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024004783 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDERESSE
[14] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/01263 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOL3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame BARLET, Assesseure
Madame LEMIERE, Assesseure
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 03 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 20 mai 2021 et reçu le 21 mai 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [D] [J], née le 12 avril 1962, qui exerçait la profession d’aide à domicile, a contesté la décision de la [8] ([6]) de PARIS du 6 avril 2021 prise sur recours préalable administratif obligatoire contre la décision initiale du 26 mai 2020 suite à sa demande déposée le 28 février 2020, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité évalué comme compris entre 50 et 79% mais sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2024.
Assistée de son conseil, Madame [D] [M] a contesté la décision de refus de la [14] PARIS sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par son équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa polypathologie à la date de sa demande du 28 février 2020 en précisant qu’elle souffre de douleurs au long cours qui ne lui permettent plus la station debout ou assise prolongée ce qui réduit son autonomie.
Dispensée de comparution, la [Adresse 12] ([13]) de [Localité 17], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 06 avril 2021 sur recours gracieux, et celle initiale du 26 mai 2020, fait valoir que l’AAH nécessitait la reconnaissane d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas de la requérante selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.
Par jugement rendu le 23 octobre 2024, le tribunal de céans a désigné le docteur [V] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [D] [J], avec pour mission décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 28 février 2020, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. De fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [D] [J] était atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale
Le docteur [V] a rendu son rapport le 25 avril 2025.
Aux termes de son rapport, il est indiqué qu’à la date de la demande soit le 28 février 2020, Madame [D] [J] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Il est également indiqué qu’elle présentait une RSDAE du fait des retentissements des différentes pathologies et des retentissements de la maladie professionnelle avec restriction du temps de travail possible à 1/3 d’Equivalent Temps Plein (ETP) dont elle est atteinte.
Les parties ont ainsi été convoquées devant la présente juridiction à l’audience du 03 septembre 2025.
Madame [D] [J] a comparu, assitée de son conseil qui demande au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise et de lui attribuer l’Allocation Adulte Handicapé ainsi que la condamnation de la [14] Paris à lui verser la somme de 1 286 euros TTC au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile.
Dispensée de comparution, la [14] [Localité 17] demande la confirmation de sa décision qui est conforme au guide-barème et le rejet du recours.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code “Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, afin de déterminer le taux d’incapacité de la requérante ouvrant, le cas échéant, droit à l’allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande d’attribution de cette allocation, soit le 28 avril 2020.
Le rapport d’expertise décrit précisément la pathologie dont souffre la requérante ainsi que son impact sur son autonomie dans la vie quotidienne en prenant en compte ses antécédents, qu’elle est atteinte du membre supérieur droit, du rachis dorsolombaire et du psychisme avec un retentissement sur l’autonomie de la personne dans les actes et activités de la vie quotidienne par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/01263 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOL3
Le médecin-expert en conclut que Madame [D] [J] présentait, à la date de sa demande de compensation, un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80%.
Compte tenu du taux de 80% retenu par le médecin-expert, la discussion sur la caractérisation ou non d’une RSDAE est superfétatoire.
C’est à tort que la [16] [Localité 17] croit pouvoir formuler un moyen d’irrecevabilité du rapport d’expertise au motif que le docteur [V] se serait placé à la date du 25 avril 2025 pour réaliser son expertise, et non à celle de la demande.
En effet, il ressort des termes de la conclusion du rapport qu’il est fait expressément référence à la date du 28 février 2020, date de la demande de compensation de Madame [D] [J].
La requérante sollicite l’entérinement du rapport.
Il y a donc lieu de :
— Annuler la décision de la [15] du 26 mai 2020 refusant sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte handicapé,
— Constater que la situation de handicap de Madame [D] [J] justifiait le taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter de la date du 28 février 2020.
Sur la demande d’article 700°2 et les dépens
Partie perdante à cette instance, la [14] [Localité 17] est tenue aux dépens sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [9] [Localité 17] pour le Compte de la [5] ([7]) conformément à l’article L.142.11 du Code de la sécurité sociale .
Compte tenu du sens de la décision en faveur de la requérante, aucune considération en commande de faire application des dispositions de l’article 700°2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE recevable en la forme et fondé le recours de Madame [D] [J],
— ANNULE la décision de la [15] du 26 mai 2020,
— CONSTATE que la situation de handicap de Madame [D] [J] justifiait le taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé à compter du 28 février 2020 ;
— CONSTATE que Madame [D] [J] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au moment de sa demande ;
— MET les dépens à la charge de la [14] [Localité 17]
— DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [9] [Localité 17] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [5] ([7]).
— REJETTE la demande de condamnation à l’article 700°2 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 17] le 22 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01263 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOL3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [J]
Défendeur : [14] [Localité 17]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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