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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 juin 2025, n° 25/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01113 – N° Portalis 352J-W-B7J-C656S
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 04 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01113 – N° Portalis 352J-W-B7J-C656S
Par exploit de Commissaire de Justice du 24 janvier 2025 la Société ELOGIE-SIEMP, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], a fait assigner M. [H] [R], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir :
le paiement d’une somme de 6241,27€ au titre de loyers et charges dus au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, au besoin, avec l’assistance de la [Localité 4] Publique;
la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs;
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer;
l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
A l’audience du 4 avril 2025 la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 14 250,29€ au mois de février 2025 inclus. Elle déclare s’en rapporter quant à l’octroi de délais.
M. [R] comparait et expose sa situation difficile. Il sollicite des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire et propose de verser 300€ par mois en plus du loyer courant.
Il explique également être accompagné par une assistante sociale et avoir un suivi en addictologie, et qu’il est sur la bonne voie, et motivé pour s’en sortir. Il a versé déjà 1093€ le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 14 250,29€ avec décompte arrêté au mois de mars2025 inclus, y compris un SLS appliqué à partir de janvier 2025.
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [R] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024, date du commandement de payer, sur la somme 13 710,40€ et de la présente décision pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 13 710,40€ a été délivré le 8 avril 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de six semaines imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 21 mai 2024 et l’expulsion ordonnée.
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que notamment le locataire a un travail, et a procédé à quelques versements, et le SLS appliqué pouvant être régularisé par la production des justificatifs nécessaires.
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables que M. [R] sera condamne au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 21 mai 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€.
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 8 avril 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe;
Condamne M. [H] [R] à payer à la Société ELOGIE -SIEMP la somme de 14 250,29€, au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 sur la somme de 13 710,40€ et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [R] à payer à la société ELOGIE-SIEMP l’indemnité d’occupation mensuelle précitée, à compter du 21 mai 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que M. [R] pourra se libérer de la dette par mensualités de 300€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité ( 36ème ) étant majorée du solde.
Dit que si M. [R] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties de toute autres demandes.
Condamne M. [R] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [R] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 8 avril 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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