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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 16 mars 2026, n° 25/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/173
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 16 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE – PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [P], [U],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Juin 2025
date des débats : 19 Janvier 2026
délibéré au : 16 Mars 2026
RG N° RG 25/01393 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXYQ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Olivier HASCOET
CCC Monsieur, [P], [U]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur, [P], [U] a contracté le 20 septembre 2022 auprès de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE un emprunt de 52.300,01 euros dans le cadre d’un achat de véhicule remboursable en 60 mensualités de 690 euros pendant 13 mois puis 1.230,90 euros pendant 47 mois au taux de 4,80 % à compter du 27 octobre 2022.
Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 28 septembre 2023. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier 13 février 2024 réceptionné le 28 février 2024.
Par acte introductif d’instance en date du 26 mars 2025, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait citer Monsieur, [P], [U] en paiement des sommes suivantes :
— 58.254,16 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4,80 % à compter du 13 février 2024, avec capitalisation des intérêts, ou avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la première audience du 20 juin 2025, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a été invitée à conclure sur la régularité de son offre au regard des règles applicables à la consultation du fichier des incidents de paiement et à la vérification de la solvabilité.
A l’audience du 19 janvier 2026, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur, [P], [U] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Au titre de la solvabilité, la fiche de dialogue fait état d’un revenu mensuel d’activité de 2.727 euros comme seule ressource et à l’exclusion de toute charge.
En revanche, l’unique pièce justificative produite est l’avis d’imposition établi en 2022 avec un revenu imposable net de 29.448 euros. En théorie, cela est strictement conforme à l’article D. 312-8 du code de la consommation qui énumère les pièces justificatives mais en pratique cela n’est pas conforme à l’article L. 312-16 du même code en raison de l’incohérence entre le revenu imposable nettement inférieur au revenu déclaré sur la fiche de dialogue.
En conséquence, en application des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation, il convient de condamner Monsieur, [P], [U] au paiement de la somme de 48.850,01 euros selon le décompte suivant :
— financement : 52.300,01 euros
— versements : – 3.450,00 euros
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA /, [N], [S]).
En l’espèce, afin de conserver un caractère dissuasif, il convient de fixer le taux d’intérêt à 2 % et d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur, [P], [U] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 48.850,01 euros avec intérêts au taux de 2 % à compter de la présente décision ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [P], [U] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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