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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 14 août 2025, n° 24/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
14 Août 2025
JUGE DE L’EXECUTION
— -------------------
N° RG 24/01227 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DQQ7
E.U.R.L. M. C.J.J. exerçant sous le nom commercial de DIN ART HOME
C/
[I] [Z],
S.C.I. LES ARCADES
[F] [T]
Copie conforme
le
Copie exécutoire
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Paule LUGBULL, Présidente
Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS
Débats à l’audience publique du 05 Juin 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 3 juillet 2025 date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
E.U.R.L. M. C.J.J. exerçant sous le nom commercial de DIN ART HOME, dont le siège social est sis 7 rue du Maréchal Leclerc – 35800 DINARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Cyril BARON, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEURS:
Madame [I] [Z],
demeurant 23 rue des Jonquilles – 35800 DINARD
Non comparante
S.C.I. LES ARCADES,
dont le siège social est sis La Grande Lande – 35800 DINARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparant
Monsieur [F] [T],
demeurant 25 rue du Suet – 35780 LA RICHARDAIS
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Faits, procédure et prétentions
Par jugement du 18 juillet 2017, le tribunal d’instance de Saint-Malo a notamment condamné Mme [I] [Z] à verser à M. [F] [T] la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant le coût de la sommation interpellative du 12 octobre 2016, d’un montant de 163,01 euros.
Faute d’exécution spontanée, M. [F] [T] a confié son titre exécutoire à l’étude d’huissiers de justice, la SELARL GROSSIN GOULARD CORLAY. Une requête en saisie des rémunérations, portant sur la somme de 9.234,61 euros, était reçue au greffe le 20 février 2018.
Par ordonnance de contrainte rendue le 26 février 2019, l’EURL MCJJ a été déclarée personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées sur les salaires de Mme [I] [Z], salariée de l’EURL MCJJ, tiers-saisi.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, réceptionné par le greffe du tribunal le 8 mars 2019, l’EURL MCJJ a contesté la décision rendue à son encontre.
Par décision du 15 octobre 2019, le tribunal d’instance de Saint-Malo a notamment :
Confirmé l’ordonnance de contrainte du 26 février 2019 en ce que l’EURL MCJJ a été déclarée personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées sur les salaires de Mme [I] [Z] ; Condamné l’EURL MCJJ à régler entre les mains de Madame le régisseur du tribunal d’instance de Saint-Malo la somme de 751,64 euros représentant les retenues qu’elle aurait dû retenir sur les salaires de Mme [I] [Z] du mois de février 2018 au 31 août 2019.
Par ordonnance de contrainte rendue le 14 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo a déclaré l’EURL MCJJ personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées et l’a condamnée à verser au régisseur du tribunal la somme de 9.916,52 euros. Cette ordonnance était notifiée à l’EURL MCJJ le 9 juillet 2024.
Suivant requête reçue au greffe le 25 juillet 2024, l’EURL MCJJ a saisi le juge de l’exécution aux fins de s’opposer à l’ordonnance de contrainte.
Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2025, l’EURL MCJJ demande au juge de l’exécution de :
In limine litis, constater la péremption de l’instance en saisie des rémunérations à son égard ;Prononcer en conséquence la nullité de l’ordonnance du 14 juin 2024 ; Déclarer recevable son opposition ;Prononcer l’annulation de l’ordonnance de contrainte du 14 juin 2024, notifiée par lettre datée du 9 juillet 2024 et prise à son encontre ;Au fond, déclarer recevable son opposition ;Prononcer l’annulation de l’ordonnance de contrainte du 14 juin 2024 au constat de l’absence de justification d’une créance liquide et exigible résultant d’un titre exécutoire ;Déclarer recevable la tierce opposition qu’elle forme contre le jugement du 18 juillet 2017 ; Rétractant le jugement du 18 juillet 2017, le juger inopposable à son encontre ; Juger qu’aucun titre exécutoire ne fonde par conséquent les prétentions de M. [F] [T] à son encontre ;Prononcer en conséquence la nullité de l’entière procédure de saisie des rémunérations et de l’ordonnance du 14 juin 2024 ; En tant que de besoin, débouter M. [F] [T] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner M. [F] [T] au versement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2025, M. [F] [T] demande au juge de l’exécution de :
Si par extraordinaire l’ordonnance de contrainte du 14 juin 2024 devait être annulée constater que ni Mme [I] [Z] ni même son employeur, l’EURL MCJJ ne se sont exécutées y compris après l’ordonnance de contrainte prononcée le 26 février 2019 ;Condamner l’EURL MCJJ, employeur de Mme [I] [Z] à lui payer la somme actualisée, selon décompte du 31 mars 2025, de 14.876,55 euros ;Condamner solidairement l’EURL MCJJ et Mme [I] [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en application de l’article 1240 du code civil ;Condamner solidairement l’EURL MCJJ et Mme [I] [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 5 juin 2025. La SCI LES ARCADES et Mme [I] [Z] n’ont pas constitué avocat. L’EURL MCJJ et M. [F] [T], représentés par leurs conseils, ont déposé leur dossier de plaidoirie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la péremption d’instance
L’EURL MCJJ demande le constat de la péremption d’instance, faisant valoir que M. [F] [T] n’a entrepris aucune diligence entre le 10 janvier 2019 et le 21 mai 2024.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, il convient de relever que depuis la décision du le tribunal d’instance de Saint-Malo en date du 15 octobre 2019, qui a confirmé l’ordonnance de contrainte du 26 février 2019, M. [F] [T] justifie des démarches suivantes :
Par courrier du 28 janvier 2021 (pièce n°9b de M. [F] [T]), la SELARL GROSSIN – GOULARD – CORLAY, a demandé au greffe du tribunal d’instance de Saint-Malo de lui faire connaître l’issue de l’opposition à l’ordonnance de contrainte ; Par courriers des 14 avril 2022 et 25 mai 2023, la société OCéA, commissaires de justice associés, a demandé au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Malo si des sommes ont été obtenues de l’employeur (pièce n°9c et 9d de M. [F] [T]) ; Par courrier du 12 juin 2024, la société OCéA, commissaires de justice associés, a sollicité la délivrance d’une deuxième ordonnance de contrainte à l’encontre de l’EURL MCJJ.
Ces courriers, adressés par le commissaire de justice mandaté par M. [F] [T] dans la procédure de saisie des rémunérations mise en œuvre, révèlent la volonté de poursuivre l’instance et constituent des diligences interruptives du délai de péremption.
Par conséquent, la demande de constat de la péremption de l’instance sera rejetée.
Sur la demande en nullité de l’ordonnance de contrainte du 14 juin 2024
L’EURL MCJJ conclut à la nullité de l’ordonnance de contrainte du 14 juin 2024, faisant valoir qu’elle vise une adresse qui n’est plus la sienne depuis près de cinq ans, dès lors qu’elle a transféré son siège social au mois de novembre 2024.
Cependant, si l’ordonnance de contrainte mentionne une ancienne adresse de l’EURL MCJJ, celle-ci a signé, le 12 juillet 2024, l’avis de réception de la notification de l’ordonnance de contrainte. Dès lors, les allégations de l’EURL MCJJ selon lesquelles elle ne serait pas touchée par les actes de procédure se révèlent être d’une particulière mauvaise foi.
A titre surabondant, il sera relevé que l’EURL MCJJ a formé opposition de l’ordonnance de contrainte dans le délai de 15 jours, si bien qu’en tout état de cause, l’indication de la mauvaise adresse dans ladite décision ne lui cause aucun grief.
Par conséquent, la demande en nullité de l’ordonnance de contrainte formée par l’EURL MCJJ sera rejetée.
Sur l’existence d’un titre exécutoire
L’EURL MCJJ conclut à la nullité de l’ordonnance de contrainte du 14 juin 2024, soutenant que M. [F] [T] ne justifie pas d’une créance liquide et exigible en l’absence de justification de signification du jugement du 18 juillet 2017.
Cependant, dans sa requête en saisie des rémunérations, M. [F] [T] a produit l’acte de signification dudit jugement en date du 8 août 2017.
M. [F] [T] justifie par conséquent d’un titre exécutoire régulièrement signifié. La demande de l’EURL MCJJ tendant à la nullité de l’ordonnance contestée sera rejetée.
Sur la tierce opposition
La société MCJJ forme tierce opposition au jugement du 18 juillet 2017 et en sollicite la rétractation, faisant valoir que le tribunal a condamné Mme [I] [Z] à verser à M. [F] [T] une somme de 7.000 euros sur le fondement d’une reconnaissance de dette ne comportant pas de mention de la dette en toutes lettres, en violation des formes prescrites par la loi.
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En vertu de ces dispositions, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se substituer au tribunal d’instance qui a statué au fond sur la demande de M. [F] [T] et de connaître de la tierce opposition formée par l’EURL MCJJ.
La tierce opposition de l’EURL MCJJ sera donc rejetée.
L’ensemble des contestations de l’EURL MCJJ étant rejetées, il y a lieu de retenir les termes de l’ordonnance de contrainte rendue le 14 juin 2024 en ce que l’EURL MCJJ a été déclarée personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées et condamnée à verser au régisseur du tribunal la somme de 9.916,52 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [F] [T] demande la condamnation solidaire de Mme [I] [Z], ainsi que de son employeur, l’EURL MCJJ, à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 1240 du code civil.
Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, considérant la durée du litige, la multiplicité des mesures d’exécution engagées, le caractère inopérant des prétentions élevées par l’EURL MCJJ, ainsi que la persévérance de M. [F] [T] pour obtenir le paiement des sommes qui lui reviennent, il y a lieu de condamner l’EURL MCJJ à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de condamner l’EURL MCJJ à verser à M. [F] [T] la somme de 1.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL MCJJ sera condamnée aux des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à péremption d’instance ;
Rejette les demandes en nullité de l’ordonnance de contrainte du 14 juin 2024 formées par l’EURL MCJJ ;
Rejette la tierce opposition au jugement du 18 juillet 2017 formée par l’EURL MCJJ ;
Confirme l’ordonnance de contrainte du 14 juin 2024 en ce que l’EURL MCJJ a été déclarée personnellement débiteur des retenues qui auraient dû être opérées sur les salaires de Mme [I] [Z] ;
Condamne l’EURL MCJJ à régler entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Saint-Malo la somme de 9.916,52 euros représentant ce qu’elle aurait dû retenir sur les salaires de Mme [I] [Z] ;
Condamne l’EURL MCJJ à verser à M. [F] [T] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne l’EURL MCJJ à verser à M. [F] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL MCJJ aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge de l’exécution
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