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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 10 mars 2025, n° 23/09926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
10 Mars 2025
RG N° RG 23/09926 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YV7D/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [H]
C/
[Y] [L] [F] divorcée [H]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Mars 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 07 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas SOUBEYRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 889
DEFENDEUR :
Madame [Y], [L] [F] divorcée [H]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1776
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Philippe BUSSILLET, vestiaire : 1776
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Nicolas SOUBEYRAND, vestiaire : 889
+ 1 expédition conforme (LRAR) : Me [B] (notaire commis)
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [H] et Madame [Y] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1988 à [Localité 20], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants.
Monsieur [S] [H] et Madame [Y] [F] sont propriétaires d’un bien immobilier sis à [Localité 19].
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 6 juillet 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 17] a notamment :
— Attribué à Madame [Y] [F] la jouissance du domicile conjugal (bien en location) ;
— Fixé à 1.800 euros la pension alimentaire que Monsieur [S] [H] devra verser à son conjoint, ;
— Rejeté la demande de provision pour frais d’instance formulée par Madame [Y] [F] ;
— Dit que Monsieur [S] [H] devra assurer le règlement provisoire des frais et des charges afférents à la résidence secondaire située à [Localité 18].
Par jugement du 1er octobre 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 17] a notamment :
— Prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [S] [H] le divorce de Monsieur [S] [H] et Madame [Y] [F] ;
— Débouté Monsieur [S] [H] de sa demande de report des effets du divorce ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [S] [H] et Madame [Y] [F] ;
— Condamné Monsieur [S] [H] à verser à Madame [Y] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capitale de 120.000 euros.
Maître [P] [J], notaire à [Localité 21], est intervenu au cours de la phase amiable des opérations liquidatives.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Monsieur [S] [H] a, par acte d’huissier en date du 27 novembre 2023, fait assigner Madame [Y] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Il demande au juge de bien vouloir :
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [H] /[F] ;
— Commettre le président de la [10] ou tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder auxdites opérations ;
— Dire que le notaire désigné sera autorisé à consulter le fichier [13] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— Dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, Madame [Y] [F] demande au juge de bien vouloir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [U] ;
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder à ces opérations ;
— Dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
À l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 8 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu que les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Que l’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Attendu que Monsieur [S] [H] sollicite le partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre lui et Madame [Y] [F] :
Attendu que Madame [Y] [F] s’associe à cette demande ;
Qu’en l’espèce les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de leur indivision post-communautaire ;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Que la composition de l’indivision post-communautaire faite d’un bien immobilier sis à [Localité 19], la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision, ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaires la désignation d’un notaire commis, inscrite sur la liste des notaires du Rhône spécialisés en matière liquidative, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives ;
Qu’il y a donc lieu de désigner Maître [W] [B], notaire à [Localité 17], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives.
Sur les autres demandes
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Attendu que rien ne commande, en l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du 6 juillet 2016,
Vu le jugement de divorce en date du 1er octobre 2020,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existants entre Monsieur [S] [H] et Madame [Y] [F] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [W] [B], notaire
[Adresse 9]
[Localité 7]
DIT qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;
DIT que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
AUTORISE le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [11] par l’intermédiaire du [12] ([13] – [14]) ;
DIT que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives ([Courriel 16]) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait à [Localité 17], le 10 mars 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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