Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 août 2025, n° 24/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
Minute n° :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
N° RG 24/01510 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVTO
DEMANDERESSE :
[Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [B],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
N° RG 24/02917 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYUK
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [E], [M], [L] [K],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine JANVIER LUPART, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 15 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 18 décembre 2018 (n°00001058037), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a consenti à Monsieur [Z] [B] et à Madame [E] [K] épouse [B] un crédit personnel d’un montant de 274.027,00 euros remboursable en 240 mensualités de 1.316,01 euros hors assurance, la dernière ajustée, au taux débiteur fixe annuel de 1,45%.
Par acte de commissaire de justice en date 3 avril 2024, délivré à étude, la [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— Condamner Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 268.143,73 euros en principal avec des intérêts au taux contractuel de 1,45% postérieurs au 5 février 2024 ;
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner Monsieur [Z] [B] au paiement des dépens dont distraction au profit de la SCP STOVEN PINCZON du SEL ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juin 2024 et renvoyée aux fins de citation de Madame [E] [K], co-emprunteuse. Il est précisé par le défendeur, représenté par son conseil, qu’ils sont en instance de divorce et par ailleurs que Madame [K] bénéficie d’un plan de surendettement, une procédure de surendettement en cours d’instruction le concernant également.
Par acte de commissaire de justice en date 21 juin 2024, délivré à personne, Monsieur [Z] [B] a fait assigner Madame [E] [M] [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
Au principal :
— Le juger recevable et bien-fondé en ses demandes de condamnation solidaire de Madame [K] en sa qualité de co-emprunteuse,
— Dire bien-fondé l’appel dans la cause de Madame [K],
— Réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 septembre 2024 lors de laquelle Monsieur [B], représenté par son conseil a indiqué avoir assigné en intervention forcée Madame [K] (RG 24/2917).
La compétence du juge des contentieux de la protection ayant été mise dans les débats, le défendeur a précisé que le crédit litigieux a financé des travaux de nature immobilière.
Après de nouveaux renvois, l’affaire a de nouveau été évoquée lors de l’audience du 15 mai 2025
Lors de l’audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses écritures outre les demandes de :
— Statuer ce que de droit sur la jonction de l’instance engagée sous le numéro RG 24/01510 avec l’instance engagée sous le numéro RG 24/02917,
— Débouter Monsieur [B] et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes.
Monsieur [Z] [B] a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
— Le juger recevable et bien-fondé en ses demandes,
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 24/02917,
— Dire bien-fondé l’appel dans la cause de Madame [K],
— Lui accorder les plus larges délais de paiement,
— Juger que toute condamnation prononcée à son encontre le sera également à l’encontre de Madame [K],
— Laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés,
— Débouter la [Adresse 5] et Madame [K] de toutes demandes, fins, conclusions, prétentions plus amples ou contraires.
Madame [E] [M] [L] [K], représentée par son conseil a sollicité du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— Déclarer Monsieur [B] mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
— Déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE irrecevable et mal fondée en ses demandes,
Subsidiairement :
— Lui accorder les plus larges délais de paiement,
— condamner ladite Caisse à payer à Madame [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
La décision a été mise en délibéré à la date du 12 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Sur la jonction des procédures :
Pour la bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de la présente instance référencée sous le numéro RG 24/01510 avec celle enrôlée sous le numéro de RG 24/02917 désormais référencées sous le numéro le plus ancien RG 24/01510.
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur l’intervention forcée de Madame [K] :
L’article 331 du code de procédure civile dispose que le tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, le crédit litigieux, en date du 18 décembre 2018 (n°00001058037) a été souscrit par Monsieur [Z] [B] et à Madame [E] [K] épouse [B] de sorte que ce dernier peut mettre en cause celle-ci.
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention forcée de Madame [E] [K] épouse [B].
Sur la recevabilité de la demande :
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
La demande en paiement est intervenue le 3 avril 2024.
Au soutien de ses demandes, la [Adresse 5] verse notamment aux débats l’offre de crédit n°00001058037 avec ses annexes, signée le 18 décembre 2018 par Madame [E] [M] [L] [K] et Monsieur [Z] [B]. Il ressort des débats et de l’offre de crédit que ce crédit a été souscrit aux fins de financement des travaux immobiliers au sein de la résidence principale de Monsieur et Madame [K]. Les caractéristiques du crédit visent une mise à disposition des fonds au fur et à mesure de l’avancement justifié des travaux avec une première mise à disposition au plus tard le 2 juin 2019 et une mise à disposition totale au plus tard le 22 mai 2021. Il ressort également des mentions de l’offre de crédit et du tableau d’amortissement « théorique » joint (pièce 1) et ainsi exposé ci-dessus, 240 mensualités de remboursement égales de 1316,01 euros dont 1 échéance ajustée.
La caisse demanderesse produit également le tableau d’amortissement en date du 5 février 2024 et la « liste des évènements » ainsi libellé au 5 février 2024 (pièce 5). Ce tableau d’amortissement traduit les dates de réalisation du crédit entre le 27 février 20219 et le 20 février 2020 date de la dernière « réalisation » d’un montant de 4.794,11 euros, une réalisation devant s’entendre comme le déblocage des fonds. Ce tableau d’amortissement traduit après cette dernière réalisation, une échéance de remboursement constante, assurance comprise de 1.340,47 euros jusqu’à l’avant dernière échéance le 5 février 2039 outre la dernière échéance du crédit au 5 mars 2039 de 1.340,28 euros.
Il ressort de la liste des évènements que le dernier règlement partiel est intervenu le 5 avril 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme et la demande en l’encontre Madame [K] :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat signé entre les parties prévoit que le prêteur peut résilier le contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a adressé à Monsieur [Z] [B], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023, une mise en demeure de régler ses échéances impayées dans un délai de 15 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Monsieur [Z] [B] le 19 décembre 2023, la [Adresse 5] a prononcé la déchéance du terme à l’égard de Monsieur [Z] [B].
Cependant, il n’est pas contesté qu’aucune mise en demeure ait été adressée à Madame [E] [K] co-emprunteur.
Il y a lieu de relever en effet que suivant décision du 28 juillet 2022 la commission de surendettement des particuliers du Loiret a déclaré recevable le dossier de surendettement de Madame [E] [K] seule et suivant décision applicable à compter du 31 décembre 2022 imposé un moratoire de 24 mois.
Aussi, lors de l’envoi de la mise en demeure préalable de régulariser les impayées adressé à Monsieur [B] ainsi qu’il est dit ci-dessus avant de prononcer la déchéance du terme le 19 décembre 2023, le moratoire concernant Madame [K] était en cours. La caisse demanderesse explique et confirme que c’est la raison pour laquelle elle n’a pas prononcé la déchéance du terme à l’égard de cette dernière.
En effet, dans la mesure où la débitrice ne pouvait pas payer, la déchéance du terme prononcée postérieurement à la décision de la commission de surendettement ne lui est pas opposable.
Autrement dit, si la déchéance du terme n’est pas encore prononcée valablement au moment du dépôt du dossier de surendettement, le créancier ne peut obtenir un titre pour l’intégralité de la créance, puisqu’elle n’est pas encore due faute de déchéance du terme.
Si Monsieur [B] excipe de la solidarité avec son épouse, cette solidarité ne peut faire échec aux conséquences de l’existence de la procédure de surendettement.
Par suite, et dans la limite des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, Madame [K] épouse [B] ne pourrait être solidairement tenue qu’aux seules échéances impayées lors de la décision de recevabilité de la commission de surendettement ainsi qu’il sera examiné ci-après.
Sur l’impact de la procédure de surendettement :
L’article L 722-5 du code de procédure civile dispose que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10o et 11o de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.
L’article L 733-16 dispose que « les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ».
Il est de solution constante que pendant le cours de la procédure de surendettement le créancier est en droit d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution du titre sera différée pendant la durée du plan.
En l’espèce, ainsi qu’il est dit ci-dessus, la commission de surendettement des particuliers du Loiret concernant Madame [E] [B] née [K] seule a suivant décision du 28 juillet 2022 déclaré recevable son dossier de surendettement et suivant décision applicable à compter du 31 décembre 2022 imposé un moratoire de 24 mois sur la somme de de 243.606,60 euros au taux débiteur fixe annuel de 0%.
Suivant décision de la commission de surendettement des particuliers du Loiret en date du 10 octobre 2024, Madame [E] [B] a été déclaré recevable à une nouvelle procédure de surendettement.
Concernant Monsieur [Z] [B], la commission de surendettement des particuliers du Loiret en date du 24 octobre 2024 a approuvé l’instauration d’un moratoire de 24 mois sur la somme de 269.451,96 euros au taux débiteur fixe annuel de 0%. Ce moratoire est donc en cours.
Il convient donc de déterminer la créance, laquelle sera réglée dans les conditions et limites fixées par les mesures imposées par la Commission de surendettement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la vérification de la solvabilité :
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En l’espèce, la société de crédit, ne justifie pas de la consultation du FICP pas plus que de la vérification de la solvabilité sur la base d’éléments suffisants relatives à la solvabilité des emprunteurs eu égard au montant très conséquent du crédit octroyé. Il convient par suite de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit personnel du 18 décembre 2018.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues, il convient alors de déduire du capital financé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La [Adresse 5] sollicite le versement de la somme de 268.143,73 euros en ce compris une indemnité de 19.378,40 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE s’élève à la somme de 274.027 ,00 – 41.733,43 – 366,09 (pièce 6) = 231.927,48. Le montant de la créance s’élève à 231.927,48 euros.
Les défendeurs sont mariés lors de la souscription du crédit, la procédure de divorce étant en cours ainsi qu’il ressort des débats et la solidarité est contractuellement prévue.
Ainsi qu’il est expliqué ci-dessus, Madame [E] [K] épouse [B] est tenue solidairement à hauteur des échéances impayées dues lors de la recevabilité de son dossier de surendettement soit le 28 juillet 2022.
Au 28 juillet 2022, compte tenu de l’historique des règlements versé aux débats, sur la base d’une mensualité de 1340,47 euros ressortant du tableau d’amortissement, il apparait que sont dues les mensualités des 5 avril 2022 (soit 974,38 euros après déduction du règlement partiel de 366,09 euros), 5 mai, 5 juin et 5 juillet 2022, soit un total d’échéances impayées de 4.387,50 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [B] au paiement au profit de la [Adresse 5] de la somme de 231.927,48 euros.
Madame [E] [K] épouse [B] sera condamnée solidairement au paiement à hauteur de la somme de 4.387,50 euros.
Par ailleurs, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient“effectives, proportionnées et dissuasives”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas inférieurs au taux conventionnel, de sorte que la sanction ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
L’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Par conséquent, la demande de capitalisation annuelle des intérêts sera rejetée.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la créance sera due dans les délais et limites et selon les modalités prévues par les mesures décidées par la décision de la commission de surendettement.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [K] excipe d’une situation précaire et fragilisée malgré la reprise d’une activité salariée rémunérée1500 à 1600 euros net mensuellement dont elle justifie.
Il convient de rappeler que suivant décision de la commission de surendettement des particuliers du Loiret en date du 10 octobre 2024, Madame [E] [B] a été déclaré recevable à une nouvelle procédure de surendettement.
S’agissant de Monsieur [B], il précise être demandeur d’emploi et justifie d’une indemnisation pour la période du 1er novembre au 30 novembre 2024, sa situation depuis n’étant pas justifiée. Il produit également le courrier de la CAF du 18 août 2024 visant la revalorisation de la pension alimentaire dont il est redevable soit 561 euros à compter du mois de septembre 2024. Il ne sollicite pas de délais de paiement.
Il convient de rappeler que, la commission de surendettement des particuliers du Loiret suivant décision concernant Monsieur [Z] [B] en date du 24 octobre 2024 a approuvé l’instauration d’un moratoire de 24 mois sur la somme de 269.451,96 euros au taux débiteur fixe annuel de 0%.
Monsieur [B] et Madame [K] exposent également un litige en cours avec la société DURALEX concernant la propriété voisine au bien immobilier dans lequel réside Madame [K] impactant la liquidation de la communauté en cours. Il est en outre fait état du prix de vente d’un bien immobilier du bien apporté à la communauté par l’épouse, consigné chez le notaire dans le cadre de cette liquidation.
Compte tenu de la situation des époux et plus généralement de l’ensemble des éléments exposés, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [K] épouse [B] et Monsieur [Z] [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens et sans que cette condamnation soit assortie au profit du conseil de la société demanderesse du droit de les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures référencées sous le numéro RG 24/01510 et 24/02917 sous le numéro le plus ancien RG 24/01510
DECLARE la [Adresse 5] recevable en son action ;
CONSTATE à l’égard de Monsieur [Z] [B] la résiliation du crédit renouvelable n°00001058037 consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à Monsieur [Z] [B] et à Madame [E] [K] épouse [B] le [Date naissance 1] 2018 d’un montant de 274.027,00 euros;
DIT que la déchéance du terme prononcée à l’égard de Monsieur [Z] [B] n’est pas opposable à Madame [E] [K] épouse [B],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la [Adresse 5] au titre du crédit personnel n°00001058037 consenti à Monsieur [Z] [B] et à Madame [E] [K] épouse [B] le 18 décembre 2018, à compter de cette date,
DEBOUTE la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de sa demande de condamnation au paiement de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] et à payer à la [Adresse 5] la somme de 231.927,48 euros, au titre du crédit du 18 décembre 2018 n°00001058037 ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [K] épouse [B] au paiement de cette somme à hauteur de la somme de 4.387,50 euros, au titre des échéances impayés au 28 juillet 2022 (décision de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement des particuliers du Loiret) au titre du crédit du 18 décembre 2018 n°00001058037 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
DIT que Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [K] épouse [B] seront condamnés au paiement de ces sommes dans les délais et limites et selon les modalités prévues par les décisions de la commission de surendettement du Loiret ;
DEBOUTE la [Adresse 5] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Madame [E] [K] épouse [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [K] épouse [B] aux dépens de l’instance sans que cette condamnation soit assortie au profit du conseil de la société demanderesse du droit de les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans la présente procédure ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abu dhabi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Iraq ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Faire droit
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Observation ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Date certaine
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Fleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Indemnités journalieres ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire
- Canal ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chirurgie ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Jonction
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Thérapeutique ·
- Maroc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clémentine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- État de santé, ·
- Éducation spéciale ·
- Assesseur ·
- Allocation d'éducation ·
- Soins à domicile ·
- Consultation ·
- Education
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Forclusion ·
- In solidum ·
- Terme ·
- Exécution
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- État des personnes ·
- Date ·
- Père ·
- Avocat ·
- Paternité ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Assistant ·
- Bornage ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Domicile ·
- Publicité foncière
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Carrelage ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Ouvrage ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Enseigne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.