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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/03436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03436 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4ZO
NAC : 70A
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDEURS
M. [F] [O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [W] [R] [P] [D] [I] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [L] [S] [G]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [P] [K] [T] veuve [Y]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [F] [Z] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [F] [V] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [U] [F] [A] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Me Laura VARAINE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice en date des 25 et 29 octobre 2024, Monsieur [F] [O] [G], Madame [W] [R] [P] [D] [I] épouse [G] et Monsieur [L] [S] [G] ont fait assigner Madame [P] [K] [T] Veuve [Y], Monsieur [F] [Z] [Y], Monsieur [F] [V] [Y] et Monsieur [U] [F] [A] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de le voir:
— DECLARER Monsieur [F] [O] [G] et Madame [W] [R] [P] [D] [I] épouse [G] (usufruitiers), et Monsieur [L] [S] [G] leur fils, (nu-propriétaire), propriétaires d’une parcelle de terre bâtie sise [Adresse 14]) figurant ainsi au cadastre : section DK numéro [Cadastre 8] lieudit [Adresse 10], d’une surface de 3a 35ca et section DK numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 6], d’une surface de 1a 97ca;
— DECLARER Madame [P] [K] [T] Veuve [E] [Y], Monsieur [F] [Z] [Y], Monsieur [F] [V] [Y] et Monsieur [U] [F] [A] [Y], propriétaires d’une parcelle de terrain sise [Adresse 6] à [Localité 16] sur laquelle est édifiée deux maisons à usage d’habitation figurant ainsi au cadastre : section DK numéro [Cadastre 3] lieudit [Adresse 6], d’une surface de 7a 73ca ;
— ORDONNER la publication du jugement déclaratif à venir au service de la publicité foncière de [Localité 15] ;
— CONDAMNER in solidum Madame [P] [K] [T] Veuve [E] [Y], Monsieur [F] [Z] [Y], Monsieur [F] [V] [Y] et Monsieur [U] [F] [A] [Y] à payer à Monsieur [F] [O] [G], Madame [W] [R] [P] [D] [I] épouse [G] et Monsieur [L] [S] [G], la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce y compris les frais de publication du jugement au service de publicité foncière ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’un procès-verbal de bornage amiable et contradictoire a été établi en 2005 entre Monsieur [J] [G] et Monsieur [E] [Y], pour fixer les limites entre leurs parcelles voisines. Ils soutiennent que sur cette base un document d’arpentage a été dressé le 6 février 2023, avec les ayants-droits de monsieur [E] [Y], afin de mettre en conformité la réalité de leurs parcelles de terrain avec le cadastre. Ils invoquent la nécessité d’établir un tel document en raison des dispositions de l’article 25 du décret n°55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre. Ils font valoir que, bien qu’ayant signé le document d’arpentage constatant la modification des limites de leurs parcelles respectives, les consorts [Y] ne se sont jamais présentés pour signer l’acte notarié qui devait constater ladite rectification de limites.
Madame [P] [K] [T] veuve [Y] et Monsieur [U] [F] [A] [Y], assignés à personne, ainsi que Monsieur [F] [Z] [Y] et Monsieur [F] [V] [Y], assignés à domicile, ont constitué avocat postérieurement à l’audience d’orientation fixée le 3 février 2025 à 8h30. Ils n’ont jamais conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 17 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile: “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (Civ. 2e , 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile : “Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”
Force est de constater en l’espèce que les procès-verbaux des assignations mentionnent précisément dans les deux cas les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile des destinataires (confirmation de l’actualité du domicile par Madame [P] [Y], leur mère, qui a accepté de prendre copie des assignations).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de Messieurs [F] [V] et [F] [Z] [Y], représentés par avocat et non assignés à personne.
Sur la demande de déclarer les demandeurs propriétaires des parcelles DK [Cadastre 1] et DK [Cadastre 2]
Aux termes de l’article 544 du code civil: “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
Le bornage est le procédé qui consiste, par l’implantation de bornes matérielles dans le sol, à délimiter la limite séparant deux propriétés contiguës.
Aux termes de l’article 646 du code civil: “Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.”
N’ayant d’autre objet que cette délimitation, le bornage n’a pas pour objet de trancher une question de propriété.
En l’espèce, les demandeurs, qui n’articulent dans leur assignation aucun raisonnement juridique, se contentent de viser au soutien de leurs demandes les dispositions de l’article 25 du décret n°55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre, qui définit les formalités à accomplir par les propriétaires souhaitant faire constater un changement de limites de leurs propriétés et qui exigent notamment un procès-verbal de délimitation dans le document d’arpentage ainsi dressé.
Ils invoquent également les dispositions de l’article 28, 4 e) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qui exigent la publication au service de la publicité foncière des décisions judiciaires déclaratives portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers.
Le document d’arpentage signé par eux et par les défendeurs le 6 février 2023 (pièce 3) opère une division cadastrale de la parcelle DK [Cadastre 1] (d’une superficie totale au cadastre de 9a 70ca), en deux parcelles nouvellement numérotées DK [Cadastre 2] (d’une superficie de 1a 97ca) et DK [Cadastre 3] (d’une superficie de 7a 73ca). La parcelle nouvellement numérotée DK [Cadastre 2] y apparaît au nom des demandeurs, tandis que seule la parcelle nouvellement numéroté DK [Cadastre 3] apparaît au nom des défendeurs. Alors que la parcelle cadastrée DK [Cadastre 1] était, selon les demandeurs, la propriété des défendeurs (étant précisé qu’aucun titre n’est versé aux débats), le document d’arpentage opère donc un transfert de propriété de 197 m² des consorts [Y] / [T] vers les consorts [G].
Néanmoins, les documents versés au soutien de leurs prétentions consistant seulement à opérer un changement de limites de leurs propriétés respectives, ils ne sauraient revendiquer, sur cette seule base, de se voir déclarer propriétaires.
En l’absence de tout autre moyen de droit pertinent (usucapion notamment) pour fonder leur demande de se voir déclarer propriétaires de la parcelle nouvellement cadastrée DK [Cadastre 2], ils en seront déboutés.
Les mêmes motifs conduisent à rejeter la demande tendant à déclarer les défendeurs propriétaires de la parcelle nouvellement cadastrée DK [Cadastre 3], étant souligné que la demande aurait même pu être considérée comme irrecevable, faute d’intérêt et de qualité à agir des consorts [G].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [F] [O] [G], Madame [W] [R] [P] [D] [I] épouse [G] et Monsieur [L] [S] [G],
CONDAMNE Monsieur [F] [O] [G], Madame [W] [R] [P] [D] [I] épouse [G] et Monsieur [L] [S] [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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