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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 22 mai 2025, n° 24/10505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10505 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JIX
AFFAIRE :
S.C.I. LA JEANNE (la SELARL C.L.G.)
C/
M. [C] [K]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2025, puis prorogée au 22 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. LA JEANNE
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 480 500 610
dont le siège social est sis chez Madame [S] [J] – [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K]
né le 29 Août 1972 à [Localité 8] (ISRAEL), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2024, la société civile immobilière LA JEANNE a assigné Monsieur [C] [K] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1211 et 1736 du code civil, aux fins de voir :
— valider les congés délivrés par la société civile immobilière LA JEANNE les 29 janvier 2024 et 15 mai 2024 ;
— constater la résiliation au 30 juin 2024 du contrat de bail verbal conclu entre la société civile immobilière LA JEANNE et Monsieur [C] [K] ;
— ordonner la libération immédiate des locaux par Monsieur [C] [K] et de tout occupant de son chef et de tout meuble du box-garage constituant le lot n°27, situé au sous-sol entrée A et portant le numéro 90 de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7], sous astreinte de 200 € par mois de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner, à défaut de ce faire, l’expulsion de Monsieur [C] [K] et de tout occupant de son chef et de tout meuble du box-garage constituant le lot n°27, situé au sous-sol entrée A et portant le numéro 90 de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7], si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un dépanneur ;
— condamner Monsieur [C] [K] à payer à la société civile immobilière LA JEANNE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 83 €, équivalente au montant du dernier loyer ;
— condamner Monsieur [C] [K] à payer à la société civile immobilière LA JEANNE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [C] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière LA JEANNE affirme qu’elle est propriétaire d’un espace de garage (« box »), tel que visé aux prétentions de son assignation. Elle a donné à Monsieur [C] [K] cet espace à bail, de manière verbale. La demanderesse a donné congé à Monsieur [C] [K] par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2024 pour le 31 mars 2024. Le défendeur a contesté ce congé. La demanderesse a réitéré le congé par courrier du 15 mai 2024 pour le 30 juin 2024. Or, le locataire n’a pas libéré les lieux.
Monsieur [C] [K], cité dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité des congés litigieux :
D’une part, il convient de constater que la société civile immobilière LA JEANNE est seule à avoir constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Aucune partie au procès ne conteste donc, à l’occasion de celui-ci, la validité des courriers de congé des 29 janvier et 15 mai 2024.
Au surplus, si Monsieur [C] [K], hors du temps du procès, a contesté par l’intermédiaire d’un courrier d’avocat du 25 mars 2024 la validité du congé du 29 janvier, il apparaît que cette contestation du défendeur portait principalement sur l’identité de sa cocontractante au bail verbal. Monsieur [C] [K] indiquait que le bail verbal était passé avec Madame [S] [J] et que, par suite, la société civile immobilière LA JEANNE, tierce au contrat, ne pouvait lui délivrer congé.
Le juge relève qu’il résulte des pièces produites aux débats que Madame [S] [J] est la représentante de la société civile immobilière LA JEANNE. Il résulte également des pièces versées aux débats que c’est bien la société civile immobilière LA JEANNE qui est propriétaire du local litigieux.
Enfin, le juge relève que la contestation de Monsieur [C] [K] établit implicitement l’existence du bail verbal litigieux et l’occupation des lieux par lui, puisqu’il reconnaît le bail et sa propre occupation des lieux.
S’agissant d’un bail simplement verbal, portant non pas sur le lieu d’un commerce, d’une activité professionnelle, ni sur une habitation, mais uniquement sur un espace d’entreposage ou de stationnement (« garage-box » selon les termes de l’assignation), le délai de deux mois pour vider et quitter les lieux loués, laissé par le congé délivré le 29 janvier 2024 apparaît raisonnable et opportun. Le congé du 15 mai 2024, qui avait déjà été précédé d’un premier congé valable et a laissé à Monsieur [C] [K] jusqu’au 30 juin 2024 pour évacuer les lieux, est a fortiori valide.
Sur la résiliation du bail :
Les congés étant valides, le bail verbal litigieux est résilié de plein droit, au moins à la date du 30 juin 2024.
Sur le départ des lieux et l’expulsion :
Il y a lieu d’ordonner à Monsieur [C] [K] ou à tout occupant de son chef de libérer de toute occupation et de tout meuble le « box-garage » constituant le lot n°27, situé au sous-sol entrée A et portant le numéro 90 de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7].
L’article L131-1 du code des procédure civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L’article L131-2 du même code ajoute : « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
Faute pour Monsieur [C] [K] d’avoir libéré les lieux de toute occupation ou de tout meuble, à l’expiration du délai d’un mois postérieur à la signification du présent jugement, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 200 € par mois de retard. L’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois. A l’issue du délai de trois mois de l’astreinte provisoire, à défaut d’avoir libéré les lieux de toute occupation ou de tout meuble, il appartiendra à la société civile immobilière LA JEANNE de saisir le juge de l’exécution, afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire, ainsi que la fixation de l’astreinte définitive.
A défaut d’avoir libéré les lieux de toute occupation ou de tout meuble, à l’expiration du délai d’un mois postérieur à la signification du présent jugement, la société civile immobilière LA JEANNE pourra faire procéder, à l’expulsion de Monsieur [C] [K] et de tout occupant de son chef et de tout meuble, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un dépanneur.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1760 du code civil dispose que « en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus ».
Il y a lieu de condamner Monsieur [C] [K] à verser à la société civile immobilière LA JEANNE la somme de 83 € par mois, en deniers ou quittance, à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux occupés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [C] [K], qui succombe aux demandes de la société civile immobilière LA JEANNE, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [C] [K] à verser à la société civile immobilière LA JEANNE la somme de 1500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE valides les congés délivrés par la société civile immobilière LA JEANNE à Monsieur [C] [K] par courriers des 29 janvier et 15 mai 2024 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit à la date du 30 juin 2024 du bail verbal entre Monsieur [C] [K] et la société civile immobilière LA JEANNE portant sur le « box-garage » constituant le lot n°27, situé au sous-sol entrée A et portant le numéro 90 de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7] ;
ORDONNE à Monsieur [C] [K] ou à tout occupant de son chef de libérer de toute occupation et de tout meuble le « box-garage » constituant le lot n°27, situé au sous-sol entrée A et portant le numéro 90 de l’ensemble immobilier [Adresse 5], situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7] ;
DIT que faute pour Monsieur [C] [K] d’avoir libéré les lieux de toute occupation ou de tout meuble, à l’expiration du délai d’un mois postérieur à la signification du présent jugement, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à deux cents euros (200 €) par mois de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois ;
DIT qu’à l’issue du délai de trois mois, il appartiendra à la société civile immobilière LA JEANNE de saisir le juge de l’exécution afin de solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire les lieux visés ci-dessus de toute occupation ou de tout meuble par Monsieur [C] [K], à l’expiration du délai d’un mois postérieur à la signification du présent jugement, l’expulsion de Monsieur [C] [K] et de tout occupant de son chef et de tout meuble, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un dépanneur ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à verser à la société civile immobilière LA JEANNE la somme de quatre-vingt-trois euros (83 €) par mois, en deniers ou quittance, à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux occupés ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à verser à la société civile immobilière LA JEANNE la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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