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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 28 mai 2025, n° 23/02001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02001 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IVP7
AFFAIRE : Monsieur [N] [H] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-001449 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 4], comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
________________________________________________________
Clôture prononcée le : 22 Mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Mai 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Marie FEIVET
Copie+retour dossier : MP + TJ [Localité 7]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2023, M. [N] [H], se disant né le 10 juillet 2004 à Abobo (Côte d’Ivoire), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins de voir annuler la décision n° DnhM 175/2022 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 janvier 2023 de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 juin 2022, de juger qu’il est de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 avril 2024, M. [H] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que son identité est parfaitement attestée par le jugement supplétif d’acte de naissance n° 2814 du 02 novembre 2018 ainsi que par la copie intégrale d’acte de naissance n° 30851 du 13 décembre 2018 qu’il produit aux débats.
Selon le demandeur, le fait que le jugement supplétif de naissance qu’il produit ne soit pas accompagné du certificat de non-appel ainsi que de la signification de la décision ne suffit pas à retirer sa valeur probante, dès lors que, par ailleurs, aucune falsification ou irrégularité n’a été mise en évidence.
De même, M. [H] rappelle qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer au juge étranger, notamment dans le contrôle de la motivation du jugement.
M. [H] affirme ainsi que la copie intégrale de l’acte de naissance et l’extrait du registre d’acte de naissance dressés en application de ce jugement supplétif sont réguliers et peuvent produire leurs effets en France, conformément à l’article 47 du Code civil.
M. [H] en conclut qu’il remplit les conditions posées à l’article 21-12 du Code civil dès lors qu’il justifie d’un recueil continu et ininterrompu de trois ans par l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [H] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que l’expédition du jugement supplétif de naissance produit par M. [H] n’est pas accompagné du certificat du greffer constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel. Le Ministère Public note également que les actes de signification du jugement ne sont pas produits.
Le Ministère Public considère également que le jugement supplétif de naissance de M. [H] est dépourvu de motivation dès lors qu’il se contente de faire référence à la requête du ministère public et « aux pièces du dossier » sans les analyser, ni même en faire la liste.
Le Ministère Public conclut de ses observations que le jugement supplétif de naissance produit par le demandeur ainsi que l’acte de naissance n° 30851, dressé en transcription de ce jugement sont inopposables en France.
Le Ministère Public considère dès lors que M. [H] ne justifie pas d’un état civil certain et qu’il ne peut dès lors se voir reconnaître la nationalité française au titre de l’article 47 du Code civil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 22 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 23 octobre 2023, de l’assignation signifiée le 30 janvier 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, par ordonnance du 13 mai 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Epinal a ordonné le placement de M. [N] [H] auprès du service de protection de l’enfance du Bas-Rhin. Le placement de M. [H] a ensuite été renouvelé jusqu’au 22 novembre 2019 par ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Strasbourg. Puis, par ordonnance du 9 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de de Strasbourg, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [H] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin.
M. [H] justifie ainsi avoir bénéficié d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 10 juin 2022.
Afin de justifier de son état civil, M. [H] produit le jugement supplétif d’acte de naissance n° 2814 du 2 novembre 2018 rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan et produit sous forme d’expédition certifiée conforme par le greffier en chef le 13 juin 2022. M. [H] verse également la copie intégrale d’acte de naissance n° 30851 transcrit le 13 décembre 2018 produite sous forme de copie certifiée conforme par l’officier de l''état civil de la mairie d'[2] le 24 mai 2022 ainsi que l’extrait du registre des actes de l’état civil produite sous forme d’extrait conforme par l’officier de l’état civil le 13 juin 2019. Il ressort de l’ensemble de ces documents que M. [N] [H] est né le 10 juillet 2004 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire) de M. [S] [H] et de Mme [F] [C].
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du Code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié. Il incombe ainsi à l’autorité qui conteste l’acte étranger de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l’acte en question. Or, le Ministère Public ne justifie pas avoir procédé à une vérification auprès des autorités locales ou toute autre diligence permettant de renverser la présomption de validité de l’acte en cause.
Le ministère public considère en outre le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier en ce qu’il ne comporterait pas de motivation suffisante. Cependant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. Il sera en l’occurrence observé qu’aucun élément ne permet de considérer que le jugement supplétif n°2814 rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan le 02 novembre 2018 tenant lieu d’acte de naissance apparaîtrait comme frauduleux dès lors qu’il apparaît régulier en la forme et qu’il est revêtu des tampons des autorités locales compétentes.
Il sera ainsi dit que M. [H] justifie d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du Code civil.
M. [H] étant mineur à la date de souscription de sa déclaration de nationalité, il sera dit que les conditions fixées à l’article 21-12 du Code civil sont remplies et qu’en conséquence, M. [H] est de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ANNULE la décision n° DnhM 175/2022 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 janvier 2023, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 juin 2022 par M. [N] [H],
DIT que M. [N] [H], né le 10 juillet 2004 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 10 juin 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 juin 2022 devant le tribunal judiciare de Strasbourg par M. [N] [H] né le 10 juillet 2004 à Abobo (Côte d’Ivoire), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code Civil
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [N] [H] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 10 juin 2022,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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