Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me MARTEL + 1 CCC à Me DARRAS + 1 CCC à Me ARMANDO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
EXPERTISE
[B] [A]
c/
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.E.L.A.R.L. AJRS, S.E.L.A.R.L. JSA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01112
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKSN
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [A]
né le 07 Mai 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sonia MARTEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. AJRS, Me [F] [K], es qualité d’administrateur judiciaire.
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. JSA, es qualité de mandataire judiciaire.
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026 délibéré prorogé à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [B] [A] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 7].
Il a confié, suivant devis en date du 30 octobre 2024, à la S.A.S. Société Nouvelle d’Asphaltes (SNA) des travaux de réfection de l’étanchéité de sa terrasse.
Exposant que lesdits travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, des infiltrations étant apparues à l’intérieur de la maison causant d’importants désordres sur les murs, sols et plafonds des pièces attenantes à la terrasse ; que la réalité de cette situation ressort du rapport d’expertise amiable de l’expert désigné par son assureur établi le 14 avril 2025, et du procès-verbal de constat dressé le 28 mai 2025 ; que le coût des travaux de reprise des désordres s’élève d’ores et déjà à la somme de 16.352 euros ; que la société SMABTP, assureur de la société SNA, a été saisie du sinistre ; que cette dernière a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 16 avril 2025 : et qu’il a déclaré sa créance au passif de sa procédure collective à hauteur de la somme de 50.358,42 euros à titre chirographaire, par exploits en dates des 9 et 16 juillet 2025, Monsieur [A] a fait assigner en référé la société SNA et son assureur la société SMABTP par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 278 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens d’instance.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, et invité Monsieur [B] [A] à appeler dans la cause la S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [F] [K] administrateur judiciaire, ès-qualités d’administrateur de la S.A.S. Société Nouvelle d’Asphaltes (SNA), immatriculée au RCS de Créteil sous le n°572 100 485.
Par conclusions notifiées par le RPCA le 18 novembre 2025, Monsieur [B] [A] demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 278 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces jointes,
Il est demandé à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, de bien vouloir :
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01656 ;
DECLARER recevables les demandes de Monsieur [B] [A] ;
ORDONNER la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle en la matière, et notamment :
— se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige, décrire brièvement l’opération de construction litigieuse,
— préciser la nature des contrats d’assurance souscrits et la date des travaux,
— constater et décrire les désordres, malfaçons, vices et non conformités alléguées par Monsieur [B] [A],
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, malfaçons, vices et non conformités, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigation utilisés, et situer leur date d’apparition,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de définir la cause des désordres,
— indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— établir un pré-rapport, établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leur conseil pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport,
— plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
AUTORISER l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
RESERVER les dépens d’instance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 novembre 2025, la SMABTP demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du CPC
DONNER acte à la SMABTP qu’elle émet protestations et réserves d’usage.
RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA dans les deux procédures, la SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (S.N.A.), prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, placée en procédure de redressement judiciaire prise en la personne de la SELARL AJRS en la personne de Maître [F] [K] es qualité d’administrateur judiciaire et de la SELARL JSA en la personne de Maître [N] [S] es qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (S.N.A.), demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
DONNER ACTE à Monsieur [B] [A] de sa demande d’expertise judiciaire,
ORDONNER la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG n°25/011 et RG n°25/01656,
PRENDRE ACTE du fait que la SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES, placée en procédure de redressement judiciaire prise en la personne de la SELARL AJRS en la personne de Maître [F] [K] es qualité d’administrateur judiciaire et de la SELARL JSA en la personne de Maître [N] [S] es qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (S.N.A.) formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande formulée par Monsieur [B] [A].
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01112.
Par actes en dates des 24 et 31 octobre 2025, Monsieur [B] [A] a fait assigner la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [F] [K], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Société Nouvelle d’Asphaltes (SNA) et la SELARL JSA, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Société Nouvelle d’Asphaltes (SNA), aux fins de voir :
Vu l 'article L. 622-22, L. 631-12 et L. 631-14 du code de commerce,
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2025,
Il est demandé à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, de bien vouloir :
ORDONNER l’intervention forcée dc la S.E.L.A.R.L. AJRS, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 510 227 432, prise en la personne de Maître [F] [K], [Adresse 4], ès-qualités d’administrateur judiciaire désigné par le Tribunal de commerce du 16 avril 2025 de la S.A.S. Société Nouvelle d’Asphaltes (SNA) société par actions simplifiée au capital de 606 470 euros, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 572 100 485, dont le siège social est sis [Adresse 2] VITRY-SUR-SEINE.
ORDONNER l’intervention forcée de S.E.L.A.R.L. JSA Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Versaille sous le numéro 419 488 655, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5] ès-qualités de mandataire judiciaire désigné par le Tribunal de commerce de Créteil du 16 avril 2025 de la S.A.S. Société Nouvelle d’ Asphaltes (SNA) société par actions simplifiée au capital de 606 470 euros, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 572 100 485, dont le siège social est sis [Adresse 2] VITRY-SUR-SEINE.
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/01112.
RESERVER les dépens d’instance.
Bien que régulièrement assignées, la SARL AJRS (acte remis à Mme [C] [U]), et la SELARL JSA (acte remis à Mme [R] [W]), n’ont pas comparu.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01656.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01112 et RG 25/01656, qui concernent la même demande d’expertise.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de la facture de la société SNA du 30 octobre 2024, du procès-verbal de constat du 28 mai 2025, des devis de réparation, de l’annonce parue au BODACC du 25 avril 2025 du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société SNA, et des courriers échangés, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01112 et RG 25/01656,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [Q] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 1] à [Localité 7],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
— si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— constater et décrire les désordres allégués par Monsieur [B] [A] dans son assignation et les pièces qui y sont annexées,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Monsieur [B] [A] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- État
- Dépense ·
- Tierce personne ·
- Temps plein ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Parents ·
- Aide ·
- Activité professionnelle ·
- Agriculture
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Trouble mental ·
- Idée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Santé publique ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Sang ·
- Indemnisation ·
- Produit ·
- Créance
- Loyer ·
- Gestion ·
- Bail commercial ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Clause resolutoire ·
- Interruption ·
- Résiliation ·
- Pandémie
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Exécution ·
- Société générale ·
- Procédure civile ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hypothèque légale ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier ·
- Service ·
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Désistement
- Jeune ·
- Architecture ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Assurances
- Nuisance ·
- Bruit ·
- Musique ·
- Plainte ·
- Trouble ·
- Asthme ·
- Attestation ·
- Stupéfiant ·
- Fumée ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal des conflits ·
- Legs ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Successions ·
- Compétence ·
- Recours ·
- Juridiction administrative ·
- Héritage ·
- Ordre
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Force publique ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.