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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 3 avr. 2025, n° 22/06969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 03 Avril 2025
Dossier N° RG 22/06969 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JTXG
Minute n° : 2025/76
AFFAIRE :
[P] [X] épouse [D] C/ Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Chantal MENNECIER
Madame [C] [U]
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et avant dire droit.
copie exécutoire à :
Me Sophie [D]
Délivrées le 03 Avril 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [X] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [K] veuve [O] est décédée le [Date décès 2] 2012 à [Localité 7] (Alpes-Maritimes), laissant pour lui succéder son fils unique Monsieur [G] [O].
Par testament olographe du 17 septembre 2012, Madame [O] a institué plusieurs légataires particuliers dont Madame [P] [X] épouse [D], également désignée exécutrice testamentaire.
Un contentieux a opposé le fils de la défunte Monsieur [O] et Madame [D], ayant donné lieu à un jugement rendu par la présente juridiction le 6 décembre 2018, devenu définitif, aux termes duquel il a notamment été rejetée la demande de nullité du testament, ordonné la délivrance des legs et dit que la prise en charge par la succession des droits de mutation dus par les légataires entraînera la réduction des legs particuliers pris sur la quotité disponible.
Parallèlement, l’administration des finances publiques a procédé à la taxation de la succession de Madame [O] :
— d’une part, à l’égard de Monsieur [O], n’ayant pas déposé de déclaration de succession malgré envoi d’une mise en demeure par l’administration, en lui proposant une rectification finale et complémentaire en date du 7 novembre 2018, réévaluant la part de l’actif net revenant à Monsieur [O] à 3 073 730 euros ;
— d’autre part, à l’égard de Madame [D], en faisant droit le 10 avril 2019 à la réclamation de cette dernière en date du 8 octobre 2018 relative au rappel des droits de mutation à titre gratuit au motif que la procédure de contrôle était irrégulière, l’administration indiquant que seuls les droits afférents à la déclaration de Madame [D] restaient dus.
Madame [D] expose que Monsieur [O] a persisté dans son opposition aux dispositions testamentaires en adoptant une attitude passive devant le notaire Maître [A], désigné le 6 décembre 2018 par le tribunal pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession, et, par acte d’huissier du 31 mars 2021, Madame [D] a fait assigner Monsieur [O] devant la présente juridiction aux fins de voir désigner un juge commis à la surveillance des opérations de liquidation et de partage de la succession.
Elle fait également valoir que Monsieur [O] soutient une modification de la dévolution testamentaire par la décision de rectification reçue de l’administration le 7 novembre 2018 en cantonnant le legs à la quotité disponible, ce qui serait contraire aux dispositions testamentaires.
Suivant réclamation du 9 avril 2021, Madame [P] [X] épouse [D] a sollicité vainement auprès de l’administration des finances publiques l’annulation de la proposition de rectification du 7 novembre 2018 puis elle en a saisi par la voie du recours pour excès de pouvoir le tribunal administratif de Toulon, lequel a décidé, par ordonnance rendue le 19 août 2022 par la présidente de la quatrième chambre, de se déclarer incompétent au profit de la juridiction judiciaire pour statuer sur le litige relatif au calcul et au paiement des droits de succession. Madame [D] a interjeté appel de cette ordonnance du 19 août 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 14 octobre 2022, Madame [P] [X] épouse [D] a fait assigner la [Adresse 3] devant la présente juridiction aux fins principales et sur les fondements des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950, L.55, L.57, L.80 A, L.186, L.189, L.199 du livre des procédures fiscales, 1002-1, 1016, 1028, 1029 du code civil, de la réponse ministérielle [L] publiée au journal officiel du 22 septembre 1986 numéro 3719 page 3238, de la doctrine administrative et de la jurisprudence, de déclarer qu’elle peut porter sa contestation devant la juridiction civile conformément à l’ordonnance rendue le 19 août 2022 par le tribunal administratif de Toulon, d’annuler en conséquence la proposition de rectification adressée à elle le 7 novembre 2018, outre le paiement de l’administration à lui verser la somme de 5000 euros en réparation du préjudice causé.
Par ordonnance rendue sur incident le 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Madame [D], la condamnant aux dépens de l’incident et à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2024, Madame [P] [X] épouse [D] sollicite du tribunal, outre de juger, déclarer, dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Principalement, au visa des articles 13 de la loi du 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de la loi du 24 mai 1872, de l’article 35 du décret 2015-233 du 27 février 2015, de l’article R.111-9 du code de l’organisation judiciaire, des articles 49 et 378 du code de procédure civile, des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950, RENVOYER au Tribunal des conflits le soin de décider de la question de compétence et SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal des conflits ;
Subsidiairement, au visa des articles L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, 49, 50, 700 du code de procédure civile, 913, 1002-1, 1016, 1028, 1029 et 1240 du code civil, L.80 A, L.190, R.*190-1, L 199 du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle [L] publiée au journal officiel du 22 septembre 1986 numéro 3719 page 3238, des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950 et de la jurisprudence, DECLARER l’irrégularité des mentions figurant à la proposition de rectification adressée le 7 novembre 2018 à Monsieur [O] augmentant son héritage au-delà de la réserve légale au motif que Madame [D] aurait souhaité cantonner son legs et en conséquence DECLARER que Madame [P] [D] a un intérêt personnel à agir contre la proposition de rectification émise le 7 novembre 2018, qui lui fait grief en tant qu’elle prétend réduire sa part d’héritage sans qu’elle en ait été préalablement informée ;
DECLARER que la part successorale revenant à Madame [D] doit être égale à la valeur de l’intégralité de la quotité disponible de la succession de Madame [K] ;
DECLARER qu’auprès de Maître [A], notaire désigné pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de la succession de Madame [K], Monsieur [O] ne pourra prétendre obtenir une part successorale supérieure à la réserve légale à laquelle le testament a limité son héritage ;
En tout état de cause, CONDAMNER l’administration des finances publiques à lui verser la somme de 5000 euros en réparation du préjudice causé par les mentions figurant à la proposition de rectification du 7 novembre 2018 ;
CONDAMNER l’administration des finances publiques à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER l’administration des finances publiques au paiement des dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose :
— que son action se fonde sur le vice d’incompétence de l’agent des finances publiques ayant pris la décision attaquée du 7 novembre 2018 et ses conséquences sur les opérations de partage ; que cette action n’est pas une action de plein contentieux intentée afin de contester l’assiette et le recouvrement des droits d’enregistrement perçus au sens de l’article L.199 du livre des procédures fiscales ; que toutefois elle a été contrainte de saisir la présente juridiction à raison de l’incompétence ordonnée par la juridiction administrative ; que la juridiction civile est incompétente pour porter une appréciation sur la légalité d’un acte administratif ; que de cette analyse découle un inévitable déni de justice portant atteinte à son droit d’accès au juge et violant les droits de la défense ; qu’il est sollicité, au vu des difficultés sérieuses sur la question de compétence, la saisine du Tribunal des conflits afin de prévenir un conflit négatif de compétence entre les ordres administratif et judiciaire ;
— subsidiairement, qu’elle ne peut être déclarée irrecevable en ses prétentions à raison de son droit de contester toutes les mentions et toutes les conséquences induites par la proposition de rectification critiquée ;
— que la décision en litige a été prise en fraude à ses droits, amenant l’héritier réservataire, Monsieur [O], à revendiquer un cantonnement du legs issu d’une erreur de droit commise par l’administration ; que l’administration a porté atteinte aux droits de la défense de Madame [D] en négligeant de l’informer de cette décision ;
— que l’administration a encore violé la loi à de multiples reprises :
en modifiant la dévolution successorale alors qu’elle est incompétente pour le faire ;en faisant une mauvaise application des dispositions légales régissant le cantonnement des legs ; qu’au contraire, Madame [D] n’a jamais eu la volonté de cantonner son legs par son courrier de réclamation du 8 octobre 2018 de sorte que Monsieur [O] n’a pas vocation à recevoir une valeur supérieure à la stricte réserve légale ;en dénaturant ses dires au regard de l’application d’un principe validé par la réponse ministérielle du 16 juin 1986 ;en ne respectant pas l’autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu le 6 décembre 2018 par la présente juridiction ayant validé la méthode de calcul issue de la réponse ministérielle précitée ; – qu’elle justifie de son intérêt à agir au vu des griefs causés par la décision querellée ;
— que la position exprimée par l’administration lui cause un préjudice considérable en prétendant diminuer sa part d’héritage mais aussi en offrant à Monsieur [O] l’occasion de renforcer le caractère conflictuel de la dévolution successorale qu’il cherche à retarder ; qu’il convient de réparer ce préjudice par application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Suivant ses dernières conclusions au fond signifiées le 3 janvier 2023, l’Etat, représenté par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, sollicite du tribunal de :
Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de Madame [D] ;
Constater l’absence d’intérêt à agir sur les demandes de Madame [D] ;
Rejeter les demandes de Madame [D] ;
Mettre à la charge de Madame [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’administration défenderesse fait valoir :
— que la juridiction judiciaire est compétente, comme l’a jugé le tribunal administratif de Toulon, s’agissant du recours fiscal spécifique qui se substitue à tout autre recours lorsqu’est en cause la décharge ou la réduction d’une imposition ; que le recours pour excès de pouvoir n’est ouvert contre la proposition de rectification en litige que s’il s’agit d’un acte détachable de la procédure d’imposition et tel n’est pas le cas en l’espèce ; que le recours pour excès de pouvoir n’est ouvert qu’à l’encontre des actes détachables dont les effets ne peuvent être remis en cause par la voie du recours de plein contentieux tendant à la décharge de l’imposition litigieuse ; que Madame [D] sollicite l’annulation de la proposition de rectification adressée à un tiers, Monsieur [O], et cette proposition a pour seul objet d’indiquer au contribuable les motifs d’un éventuel rehaussement de ses droits de succession, n’engageant l’administration qu’à l’égard de Monsieur [O] et n’ayant pas pour effet de réduire le legs de Madame [D] ;
— que la requérante n’a pas d’intérêt à agir puisque sa demande ne peut avoir d’autre fin que de réclamer la décharge des impositions visées dans la proposition de rectification du 7 novembre 2018, lesquelles sont mises à la charge exclusive de Monsieur [O] ; que le recours contre cette proposition est ouvert au seul contribuable ; que la motivation de la proposition de rectification fondée sur l’existence d’un cantonnement du legs, à partir de le renonciation exprimée par Madame [D] dans son courrier de réclamation du 8 octobre 2018, constitue une simple qualification juridique retenue pour motiver un rehaussement des impositions de Monsieur [O] ; que cette qualification engage la seule administration et ne saurait être opposable aux tiers dont Madame [D] par le destinataire de la proposition de rectification ; que l’acte attaqué ne préjudicie pas réellement à la requérante en tant qu’exécuteur testamentaire, n’ayant aucun effet sur l’exécution du testament de la défunte ; que la réduction du legs a été confirmée par le jugement rendu le 6 décembre 2018 ; que la requérante ne prouve ainsi pas son intérêt à agir en indemnisation de son préjudice ;
— sur le fond du litige, que la motivation de la proposition de rectification en litige est en adéquation avec la réponse ministérielle du 16 juin 1986 et avec les termes du jugement du 6 décembre 2018, informant Monsieur [O] que sa part successorale devait être augmentée au-delà de la réserve héréditaire à laquelle le testament a entendu limiter son héritage ; qu’aussi, les critiques relatives à une violation de l’autorité de la chose jugée à un détournement de pouvoir ne sont pas fondées ;
— que le recours contre la proposition de rectification étant irrecevable et en toute hypothèse infondé, la demande de dommages et intérêts fondée sur l’illégalité de l’acte ne pourra qu’être écartée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 septembre 2024. A l’audience du 14 janvier 2025, le conseil de la requérante a été invité par le président, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, à communiquer en cours de délibéré l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 6] ainsi que le pourvoi éventuellement formé ou au contraire la justification du caractère définitif de l’arrêt, demande satisfaite par communication électronique du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requérante sollicite de « renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider de la question de compétence » et de « surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal des conflits. »
Elle se fonde sur :
— l’article R.111-9 du code de l’organisation judiciaire dispose : « les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tibunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 » ;
— l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, selon lequel « lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence.
La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits.
L’instance est suspendue jusqu’à la décision du Tribunal des conflits. »
En premier lieu, il est manifeste que les demandes de Madame [D] relatives à la succession, notamment la demande tendant à la détermination de sa part successorale et celle concernant les opérations de liquidation de partage et de liquidation de la succession en cours devant notaire, sont présentées comme étant une conséquence de l’annulation de la décision administrative sollicitée. Au demeurant, il est permis de douter que de telles demandes constituent réellement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, s’agissant de rappels d’éléments de fait et de droit, non créateurs de droits dans la mesure où, s’ils ont indéniablement trait au conflit en matière successorale avec Monsieur [O], ce dernier n’est pas attrait en la cause.
Il en va de même de la demande principale tendant à l’octroi de dommages et intérêts à raison des préjudices causés par la décision administrative dont il est demandé l’annulation.
Dès lors, la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur l’annulation de la décision en litige revêt un caractère essentiel au présent litige, duquel dépendent les autres demandes.
En second lieu, il sera rappelé que le tribunal administratif de Toulon a été préalablement saisi du recours de Madame [D] en annulation de la proposition de rectification du 7 novembre 2018 et que cette juridiction a décidé de son incompétence au motif qu’il s’agissait en réalité d’un recours fiscal relatif aux droits d’enregistrement relevant de la compétence de l’ordre judiciaire par application de l’alinéa 2 de l’article L.199 du livre des procédures fiscales.
Cette décision a été confirmée le 19 septembre 2024 par la cour administrative d’appel de [Localité 6] estimant que le recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la proposition de rectification complémentaire du 7 novembre 2018 est dirigée à l’encontre d’un acte qui n’est pas détachable de la procédure d’établissement des droits d’enregistrement et qu’à supposer que cette demande soit qualifiée de demande de décharge de l’imposition, elle relève également de la procédure judiciaire s’agissant de droits d’enregistrement.
Madame [D] justifie avoir entrepris un pourvoi sommaire contre cet arrêt auprès de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
La présente instance judiciaire a été introduite après la décision, non définitive à ce jour, rendue par la juridiction administrative de première instance.
Madame [D] soutient prioritairement que son recours en annulation de la décision administrative est un recours pour excès de pouvoir relevant de la compétence de la juridiction administrative, position qu’elle soutient toujours actuellement dans les instances en cours devant les deux ordres de juridiction.
Elle fait d’ailleurs observer le risque de conflit négatif de compétence si la présente juridiction ne s’estimait pas compétente pour statuer sur ce recours, et ainsi de déni de justice, motifs justifiant selon elle la saisine du Tribunal des conflits.
Dès lors, la requérante fait une référence manifestement erronée à la procédure de question préjudicielle, notamment prévue aux articles 49 du code de procédure civile et à l’article 35 du décret du 27 février 2015.
En réalité, Madame [D] soutient la nécessité de prévention d’un conflit négatif de compétence entre les ordres administratif et judiciaire, régie par l’article 32 du décret du 27 février 2015, qui prévoit en son alinéa 2 : « lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal. »
En l’absence de décision définitive rendue à ce jour par la juridiction administrative, l’éventuelle saisine du Tribunal des conflits sur ce fondement est prématurée.
Il apparaît impossible à la présente juridiction de statuer sur la question de la saisine du Tribunal des conflits, alors même que cette question est en l’espèce essentielle.
Par conséquent, les débats seront rouverts conformément aux articles 378, 444 et 789 du code de procédure civile, avec un renvoi de l’affaire à l’audience d’incident, afin que les parties fassent valoir leur position devant le juge de la mise en état quant à une éventuelle décision de sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de la décision définitive à rendre par la juridiction administrative saisie en premier lieu.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs positions sur l’opportunité d’un sursis à statuer, relevé d’office par le président, de la présente affaire dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative.
RAPPELLE que la réouverture des débats entraîne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2024.
RENVOIE les parties et l’affaire à l’audience d’incident du 27 octobre 2025 à 09 heures 00, les parties étant invitées à signifier leurs conclusions d’incident en temps utiles avant cette date d’audience.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
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