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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 sept. 2025, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 19]
**** Le 19 Septembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/00510 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIX3
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [V] [Y] épouse [G]
née le 23 Octobre 1940 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 14]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [S] [Y]
né le 24 Mars 1942 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 1]
Mme [H] [E] épouse [Y]
née le 25 Juillet 1950 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Juin 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 31/01/2024, Mme [D] [Y] épouse [G] propriétaire des parcelles DS [Cadastre 2] et [Cadastre 7] sur la commune de NIMES a fait assigner M. [S] [Y] et Mme [H] [Y], propriétaires des parcelles DS [Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Constater l’état d’enclave des parcelles DS [Cadastre 2] et [Cadastre 7].
— Juger que la servitude légale (aérienne et souterraine) au profit des desdites parcelles, propriété de Mme [V] [G] doit s’exercer à partir de la voie communale :
▸sur les parcelles indivises DS [Cadastre 3] et [Cadastre 5] propriétés [G]/[Y].
▸sur la parcelle DS [Cadastre 9] b, propriété des défendeurs matérialisée sur le plan de M.[L] et ce conformément à l’annexe 3.0.25 du rapport définitif.
— Juger que les défendeurs devront laisser le libre accès à leur parcelle à Mme [V] [G] pour lui permettre de réaliser les travaux permettant l’exercice de la servitude préconisée par M. [L] dans l’annexe 3.0.17 travaux de débroussaillage / Terrassement / reprofilage.
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance.
— 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Mme [D] [G] qui a constitué avocat et comparait représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, le maintien de ses demandes initiales.
Les défendeurs qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me DUMAS-LAIROLLE sollicitent dans leurs conclusions notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Mettre hors de cause Mme [H] [Y] née [O] en ce qu’elle n’est pas propriétaire des parcelles concernées qui sont des biens propres de son époux [S] [Y].
— Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes en l’absence d’état d’enclave de ses parcelles.
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [D] [G] de l’ensemble de ses prétentions en ce qu’elle ne peut se prévaloir de l’article 684 du code civil.
A titre encore plus subsidiaire,
— Dire le chemin le plus court et le moins dommageable pour accéder au fonds de Mme [G] passe par la parcelle [Cadastre 3] indivise agrandissant le chemin communal.
— Donner acte à M. [S] [Y] de sa renonciation, dans cette hypoyhèse, à ses droits indivis sur ladite parcelle à compter de l’angle sud-est de sa propriété et ce jusqu’au point le plus au nord.
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que le chemin le plus court et le moins dommageable pour accéder au fonds de Mme [G] passe par la parcelle [Cadastre 3] indivise ainsi que par la parcelle [Cadastre 9] de sorte que l’ensemble constitue une bande de 4 m de largeur, avec un accès indépendant donnant à l’angle sud-est de la propriété.
— Désigner tel géomètre qu’il plaira pour en dresser le plan et en chiffer le coût.
— Donner acte à M. [Y] de son accord pour céder gratuitement sa quote part indivise de la parcelle [Cadastre 3].
— Condamner Mme [G] à payer à M.[Y] une indemnité de 400/m2 pris sur la parcelle [Cadastre 9] pour y parvenir.
En toute hypothèse,
— Ecarter l’exécution provisoore de la décision à intervenir.
— Condamner Mme [G] à payer à M.[S] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé.
***
Selon ordonnance en date du 14/04/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 27/05/2025.
MOTIFS
I – SUR LA PROCEDURE
Attendu que Madame [E] épouse [Y] sollicite sa mise hors de cause en ce que les parcelles objets des débats constituent des biens propres à son époux [S] [Y] ;
Que néanmoins, il ressort des éléments du dossier que la maison d’habitation conjugale des époux [Y] se situe sur la parcelle [Cadastre 9], que Mme [O] épouse [Y] n’indique pas le régime matrimonial applicable aux époux, et que l’acte de donation du 14/12/1981 des parcelles à M. [S] [Y] ne comporte aucune clause d’exclusion de la communauté en cas de mariage de ce dernier ;
Que dès lors, en l’état de ces constatations, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [E] visant à être mise hors de cause de la présente instance ;
II – SUR LE FOND
A – SUR LA SERVITUDE LEGALE D’ENCLAVE
Vu les articles 682 et 683 du code civil,
Attendu que Mme [G] verse au dossier à l’appui de ses demandes, un rapport d’expertise judiciaire établi le 28/04/2022 par M. [K] [L] désigné par ordonnance du 26/08/2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES, dans lequel l’expert judiciaire indique :
« Nous constatons que le chemin communal bordé d’un mur récent ; a été élargi le long des parcelles 170,171,266 ,[Cadastre 3] (en intégrant totalement sur ce tronçon les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3] ) et [Cadastre 9] (en partie sud). A partir du virage, le chemin communal reprend le mur ancien en longeant les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 7]. De l’autre côté du chemin communal nous identifions les parcelles 267,268,187,86,279 et [Cadastre 15].
2) Nous constatons un dénivelé entre les parcelles 171,266,265 avec les parcelles 170,169 et le chemin communal ,qui se trouve en contre bas et un dénivelé entre le chemin communal et les parcelles [Cadastre 12] ,268,187,86 et [Cadastre 13] en contre bas du chemin communal, de l’autre côté.
3) Ce chemin communal est bordée par son côté haut du mur de clôture sur toute sa longueur jusqu’ à la parcelle [Cadastre 7] et de l’autre côté par des murs de clôture et des façades de bâtiments.
4) Les parcelles [Cadastre 3] (en partie au sud) et [Cadastre 5] sont utilisées en parallèle du chemin communal jusqu’à l’angle de la parcelle DS [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [Y], permettant ainsi l’accès à un véhicule jusqu’au portail de Monsieur [Y]. A partir de ce portail, le cheminement de la parcelle DS [Cadastre 3] continue vers la DS [Cadastre 2] appartenant à Madame [G] mais nécessite d’emprunter le portail de Monsieur [Y] , car elle se trouve à l’intérieur de la clôture longeant le chemin communal et constitue une bande de terrain le long de la parcelle DS [Cadastre 9], propriété de Monsieur [Y].
Cette bande constitue l’unique accès piétonnier disponible aux parcelles DS [Cadastre 2] et [Cadastre 7], le chemin rural extérieur à la clôture ne pouvant permettre cet accès , en raison de l’existence d’un mur d’une hauteur de plus de 1m, le séparant des parcelles DS [Cadastre 2] et [Cadastre 7]. »
Qu’interrogé sur l’état d’enclave des parcelles DS [Cadastre 2] et [Cadastre 7], l’expert judiciaire indique :
« Le mur de clôture existant, longe le chemin communal au droit des parcelles 170,171,266,265 et [Cadastre 3] jusqu’aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 7] et les murs de clôture et des façades de bâtiments situés de l’autre côté de ce chemin communal longe les parcelles 267,268,187,86 et [Cadastre 13] .
Les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 7] ne disposent que d’un accès piéton , par la parcelle DS [Cadastre 3], dont l’accès n’est possible que par le portail de la propriété [Cadastre 9] ;
Nous constatons qu’en l’absence d’accés véhicule à la voie publique, ces parcelles sont enclavées ».
Attendu que l’expert judiciaire poursuit :
« L’enclave des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 7] est avérée à partir de l’entrée de la parcelle [Cadastre 9]. Seul un accès piéton sur la parcelle [Cadastre 3] est possible, on y accède naturellement par le portail de la parcelle [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [Y] , sauf à escalader le mur de clôture (plus d’un mètre de haut) entre le chemin communal et lesdites parcelles.Le passage sur la parcelle [Cadastre 9] paraît donc incontournable.
A partir du plan d’état des lieux et des profils en travers que nous avons établis (Annexe 3.0.10) nous constatons :
— Que Monsieur [Y] a réalisé un mur en limite des parcelles DS [Cadastre 11]-[Cadastre 6] et sur une partie de la parcelle [Cadastre 9], permettant l’élargissement du chemin rural et l’accès à sa propriété et celle de Monsieur [Z], conformément à la déclaration de travaux DT018697P0315 et selon l’autorisation du 22 juillet 1997..
— A partir du profil 4 de notre plan d’état des lieux (Annexe 3.0.10), l’accès d’un véhicule est impossible, car la largeur de la parcelle DS [Cadastre 3] est insuffisante (voir annexe 3.0.10, profil 4,5,6). »
Attendu que l’expert judiciaire propose dans son rapport le trajet le plus court du fonds enclavé vers à la voie publique et le moins dommageable :
« En tenant compte des courriers des services fonciers de la ville de [Localité 19] du 25 mai 2016 et du 21/09/2021, nous proposons le tracé du projet d’élargissement de l’accès ( annexe 3.0.16) qui utilise le portail existant donnant accès à la parcelle DS [Cadastre 9] appartenant à Monsieur et Madame [S] [Y] et qui évite ainsi toute dégradation des murs de soutènement des parcelles DS [Cadastre 8] et [Cadastre 16], en respectant une largeur d’emprise de servitude à prendre sur la parcelle DS [Cadastre 9] donnant ainsi accès aux parcelles DS [Cadastre 2] et [Cadastre 7], propriétés de Madame [V] [Y].
Dans son dire, Madame [G] propose une emprise de la servitude n’empruntant pas le portail de la parcelle DS [Cadastre 9]. Monsieur [Y], demandant de son côté une entrée privative distinct de son portail, nous avons pris en compte leur demande pour établir un nouveau tracé (annexe 3.0.25). Cette emprise à prélever sur la parcelle DS [Cadastre 9], conformément au tracé figurant au plan du projet, représente une superficie de 103 m 2. »
Attendu que l’expert judiciaire indique :
« La privation d’accès par véhicule à la voirie communale génère les troubles suivants :
4) Le défaut d’entretien et de réalisation des travaux obligatoires de débroussaillement en raison des risques incendie des parcelles DS [Cadastre 2] ET [Cadastre 7] non bâties dans une zone d’habitation expose le propriétaire de se voir appliquer l’article L 2212-25 du code général des collectivités territoriales.
5) Privation du droit de construire sur ces parcelles enclavées. Une demande de certificat d’urbanisme du 12/12/2014 en vue d’un projet de construction a reçu une réponse négative des services de la ville de [Localité 19] le 3/02/2015 en raison de l’impossibilité d’accéder à la voirie communale, consécutivement au découpage des parcelles lors du partage familial qui n’a pas prévu une bande d’accès assez large pour permettre la desserte des parcelles DS [Cadastre 2] et [Cadastre 7].
6) Découpage des parcelles tel qu’effectué, est inadapté car il lèse Madame [Y] au profit des autres propriétaires , en l’absence d’accès, ce qui enclave sa propriété. »
Attendu qu’il ressort des constatations de l’expert judiciaire que celui-ci a bien constaté l’état d’enclave des parcelles DS [Cadastre 2] et [Cadastre 7] appartenant à Mme [G] ;
Que l’affirmation par M.[Y] que si le fonds de Mme [G] est bordé par un chemin communal à l’ouest qui si seul ne permet pas un accès suffisant mais est doublé d’une parcelle dont elle est propriétaire indivise dont le cumul permettrait un accès suffisant, ne fait pas disparaître l’état d’enclave de la propriété de Mme [G] constaté dans son rapport par l’expert judiciaire et toujours actuel, en ce que la parcelle DS [Cadastre 3] se trouve en indivision et que Mme [G] ne peut en disposer librement sans accord des autres indivisaires afin d’élargir son accès aux parcelles DS [Cadastre 2] et [Cadastre 7] afin de le rendre praticable aux véhicules.
Attendu que l’expert judiciaire propose dans son rapport le trajet le plus court du fonds enclavé vers à la voie publique et le moins dommageable:
« En tenant compte des courriers des services fonciers de la ville de [Localité 19] du 25 mai 2016 et du 21/09/2021, nous proposons le tracé du projet d’élargissement de l’accès ( annexe 3.0.16) qui utilise le portail existant donnant accès à la parcelle DS [Cadastre 9] appartenant à Monsieur et Madame [S] [Y] et qui évite ainsi toute dégradation des murs de soutènement des parcelles DS [Cadastre 8] et [Cadastre 16], en respectant une largeur d’emprise de servitude à prendre sur la parcelle DS [Cadastre 9] donnant ainsi accès aux parcelles DS [Cadastre 2] et [Cadastre 7], propriétés de Madame [V] [Y].
Dans son dire, Madame [G] propose une emprise de la servitude n’empruntant pas le portail de la parcelle DS [Cadastre 9]. Monsieur [Y], demandant de son côté une entrée privative distinct de son portail, nous avons pris en compte leur demande pour établir un nouveau tracé (annexe 3.0.25). Cette emprise à prélever sur la parcelle DS [Cadastre 9], conformément au tracé figurant au plan du projet, représente une superficie de 103 m 2. »
Que dès lors en application des articles 682 et 683 du code civil, il y a lieu de juger que la servitude légale aérienne et souterraine au bénéfice des parcelles DS [Cadastre 2] et [Cadastre 7] de Mme [G] doit s’exercer suivant le tracé décrit dans l’annexe 3.0.25 du rapport définitif de l’expert judiciaire [L] du 28/04/2022, c’est-à-dire jusqu’aux parcelles DS [Cadastre 2] et [Cadastre 7] depuis la voie communale en passant sur les parcelles indivises [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et sur la parcelle DS [Cadastre 9] b propriété des époux [Y] .
Attendu qu’il convient de condamner les défendeurs à laisser le libre accès de leurs parcelles à Mme [G] afin de permettre à celle-ci de faire réaliser les travaux permettant l’exercice effectif de la servitude légale préconisée par l’expert [L] dans l’annexe 3.0.17 de son rapport du 28/04/2022 à savoir les travaux de débroussaillage / terrassement / reprofilage.
Attendu que l’expert a fixé l’indemnité due aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage comme suit :
« A partir du fichier DVF Expert, nous avons obtenu les coûts de référence suivants (annexe 3.0.19)
Vente du 25/06/2015 Prix 290,00 €/m2.
Vente du 25/06/2019 Prix 387,00/m2.
Nous retiendrons pour une voie de desserte un prix moyen de (290 + 387) *0,75= 254,00 € /m2 qui représente une moins value de 25% du prix du m2 du terrain à bâtir.
A partit du projet d’élargissement du passage (annexe 3.0.25) d’une superficie de 103 m2.Sachant que le prix du m2 pour une servitude de passage est de 50% du prix du m2 constructible. Il en résulte : 103 m2 à (254,00 € x 50%) = 13081,00 € .Cependant nous constatons que la parcelle DS [Cadastre 3] devant servir d’accès aux parcelles DS [Cadastre 2] et [Cadastre 7] est en indivision entre Madame [V] [Y] et Madame [S] [Y] .Devant cette situation, le prix de cette servitude devrait être ramené à 6500 € pour respecter le principe de l’indivision. »
Que dès lors, il y a lieu de condamner Mme [G] à payer aux requis la somme de 6 500 euros au titre de l’indemnisation.
B – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE LA REQUERANTE
1. Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Attendu que Mme [G] sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer solidairement la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu cependant que Mme [G] ne verse au dossier aucun élément permettant de justifier l’existence d’un préjudice spécifique distinct de l’obligation d’ester en justice susceptible d’être indemnisé dans le cadre des frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
2. Sur le demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
Attendu que Mme [G] sollicite la condamnation solidaire des requis à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
Que cependant si Mme [G] peut invoquer l’existence d’un préjudice de jouissance dans l’espèce, elle ne produit au dossier aucun document ou élément permettant de quantifier ce préjudice et de justifier la somme de 2 000 euros réclamée à titre de dommages-intérêts, de sorte que la juridiction ne pouvant allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, rejettera la demande indemnitaire de Mme [G] sur ce chef.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner les requis à lui payer solidairement la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant pas jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Mme [E] épouse [Y] sollicitant sa mise hors de cause de la présente instance.
CONSTATE l’état d’enclavement des parcelles DS [Cadastre 2] et [Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 19] et appartenant à Mme [D] [Y] épouse [G].
Par conséquent,
JUGE que la servitude légale aérienne et souterraine au bénéfice des parcelles DS [Cadastre 2] et [Cadastre 7] de Mme [G] doit s’exercer suivant le tracé décrit dans l’annexe 3.0.25 du rapport définitif de l’expert judiciaire [L] du 28/04/2022, c’est-à-dire jusqu’aux parcelles DS [Cadastre 2] et [Cadastre 7] depuis la voie communale en passant sur les parcelles indivises [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et sur la parcelle DS [Cadastre 9] b propriété des époux [Y].
CONDAMNE les défendeurs à laisser le libre accès de leurs parcelles à Mme [G] afin de permettre à celle-ci de faire réaliser les travaux permettant l’exercice effectif de la servitude légale préconisée par l’expert [L] dans l’annexe 3.0.17 de son rapport du 28/04/2022 à savoir les travaux de débroussaillage/terrassement/reprofilage.
CONDAMNE Mme [G] à payer aux défendeurs une indemnité de 6 500 euros en application de l’article 682 alinéa 3 du code civil.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE les défendeurs au paiement solidaire des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé.
CONDAMNE les défendeurs à payer solidairement à Mme [G] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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