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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 13 janv. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CRÉDIT LOGEMENT c/ SCI FONTAINE - |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 24/00030 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HU4P
Date : 13 Janvier 2025
SA CRÉDIT LOGEMENT c/ SCI FONTAINE-[P]
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
SA CRÉDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275
50, boulevard de Sébastopol – 75155 PARIS CEDEX 03
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Patrick BARRET membre de la SELARL Cabinet Patrick BARRET & Associés, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIE SAISIE :
SCI FONTAINE-[P], société civile immobilière
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°452 697 113
38, rue Fontaine – 75009 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
comparante en la personne de monsieur [D] [I], son gérant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 13 janvier 2025.
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024 la société CRÉDIT LOGEMENT a fait délivrer à la SCI FONTAINE-[P] un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune de Soulaire et Bourg (49460), Les Courtinières, dont les références cadastrales figurent sur l’acte.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière du Maine-et-Loire, le 6 juin 2024, sous la référence 4904P01 S00031.
Le commandement de payer a été dénoncé au gérant de ladite société par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024.
Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 28 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la société CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner la SCI FONTAINE-BRISEUL devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de :
— mentionner le montant retenu de sa créance,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, la société CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner le gérant de la SCI FONTAINE-[P] devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux mêmes fins.
La société CRÉDIT LOGEMENT a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 26 juillet 2024.
A l’audience d’orientation du 14 octobre 2024, la société CRÉDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la demande de vente amiable sollicitée par le débiteur.
A cette même audience, le gérant de la SCI FONTAINE-[P], présent, demande l’autorisation de vendre le bien saisi de manière amiable pour un prix minimum de 115 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur la régularité de la saisie immobilière :
L’article L.311-2 du même code prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L.111-3 du même code énonce que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’article L.311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Enfin, l’article L.311-6 du même code rappelle que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Au cas d’espèce, la société CRÉDIT LOGEMENT produit la copie exécutoire d’une décision du tribunal judiciaire d’Angers en date du 27 octobre 2020 condamnant solidairement la SCI FONTAINE-[P] et Monsieur [D] [I] et Madame [K] [P] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
— 125 036,91 euros assortis des intérêts de retard au taux légal sur la
somme de 124 791,03 euros à compter du 19 novembre 2019 et jusqu’au parfait paiement ;
— 66 785,04 euros outre les intérêts de retard au taux légal sur la somme
de 66 658 euros à compter du 19 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel à l’encontre de cette décision, la cour d’appel d’Angers, par ordonnance du 12 mai 2021 a constaté le désistement d’appel de la SCI FONTAINE-[P] et de Monsieur [D] [I] et constaté l’extinction de l’instance.
Compte tenu de la production de ces éléments, la créance de la société CRÉDIT LOGEMENT est liquide et exigible.
Il est constant que la saisie porte sur un bien immobilier.
Compte tenu de tout ce qui précède, la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et portant sur un droit réel afférent à un immeuble.
Sur la mention de la créance :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il est rappelé que le juge de l’exécution est tenu de vérifier que le montant de la créance du créancier poursuivant est conforme au titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant.
Selon le décompte produit par la société CRÉDIT LOGEMENT, les sommes restant dues s’établissent comme suit, à la date du 26 mars 2024 :
— 132 507,18 euros au titre du prêt n° M05074608401 outre les intérêts
au taux légal du 27 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 74 320,63 euros au titre du prêt n° M06125208101 outre les intérêts au
taux légal du 27 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 6 666,90 euros au titre des frais de procédure exposés, outre toutes
sommes susceptibles d’être avancées pour le recouvrement de la créance et la conservation du gage, et coût du commandement de payer.
Ce décompte, qui apparaît conforme au titre exécutoire et aux pièces versées au dossier, sera retenu et mentionné au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure :
L’alinéa 2 de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R.322-21 du même code spécifie que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Enfin, l’article L.322-4 du même code prévoit que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Au cas d’espèce, le gérant de la SCI FONTAINE-[P] sollicite l’autorisation de vendre de manière amiable l’immeuble saisi au prix minimum de 115 000 euros net vendeur. Il produit diverses pièces à l’appui de sa demande.
Il résulte des éléments du dossier que le prix plancher proposé apparaît conforme aux intérêts des parties et réaliste compte tenu des prix du marché et de l’état du bien tel qu’il résulte du procès-verbal de description du 28 mai 2024.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser le gérant de la SCI FONTAINE-BRISEUL à vendre le bien immobilier saisi à l’amiable, pour un prix minimum de 115 000 euros nets vendeur.
La société CRÉDIT LOGEMENT demande la taxation des frais de poursuite.
Après vérification, il y a lieu de taxer lesdits frais de poursuite à la somme de 2 772,08 euros TTC.
Ces frais de poursuite seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Il importe de rappeler ici qu’en application de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Par application du troisième alinéa de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de faire rappeler l’affaire à la date mentionnée au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Les dépens sont réservés, dans l’attente de l’issue de la procédure.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La SCI FONTAINE-[P] n’ayant pas d’avocat, il y a lieu, par application du deuxième alinéa de l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’exécution, de prévoir une notification de la présente décision par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE comme suit la créance de la société CRÉDIT LOGEMENT, à la date du 26 mars 2024 :
— 132 507,18 euros au titre du prêt n° M05074608401 outre les intérêts
au taux légal du 27 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 74 320,63 euros au titre du prêt n° M06125208101 outre les intérêts au
taux légal du 27 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 6 666,90 euros au titre des frais de procédure exposés, outre toutes
sommes susceptibles d’être avancées pour le recouvrement de la créance et la conservation du gage, et coût du commandement de payer ;
AUTORISE la vente amiable du bien immobilier saisi visé par le commandement valant saisie immobilière en date du 15 avril 2024, publié au service de la publicité foncière du Maine-et-Loire, le 6 juin 2024, sous la référence 4904P01 S00031, moyennant le prix minimum net vendeur de 115 000 euros ;
RAPPELLE que le prix de la vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et des consignations ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2 772,08 euros TTC, selon l’état de frais dont une copie est annexée au présent jugement ;
DIT que les frais de poursuite taxés ci-dessus seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers du :
— lundi 12 mai 2025 à 10 heures,
aux fins d’examen de la réalisation de la vente, le présent jugement valant convocation des parties ;
RAPPELLE que le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie par application de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe simultanément aux parties et à leurs avocats.
Ainsi jugé et prononcé le 13 janvier 2025, la minute étant signée par monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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