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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 avr. 2026, n° 26/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 AVRIL 2026
N° RG 26/00525 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5GU
Code NAC : 64A
DEMANDERESSE
Madame [H] [A], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], responsable design, demeurant [Adresse 1], à [Localité 2],
Représentée par Maître Lionel Harry SAMANDJEU NANA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 171
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Q] [F] [T], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
***
Débats tenus à l’audience du 16 avril 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [H] [A] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1], à [Localité 3] (Yvelines), qui constitue sa résidence principale.
Monsieur [W] [T] est propriétaire d’un bien immobilier situé sur la parcelle voisine, [Adresse 3], à [Localité 3] (Yvelines), sur laquelle il a entrepris la construction d’une piscine.
Une déclaration préalable a été effectuée pour l’abattage d’un arbre auprès du maire de [Localité 3] qui, par un arrêté du 24 février 2026, n’a pas fait opposition à l’exécution des travaux. Un recours a été exercé contre cet arrêté par Madame [H] [A] le 3 avril 2026 devant le tribunal administratif de Versailles.
Rendue inquiète par les mouvements de sol et vibrations provoquées par ces travaux à proximité des fondations de sa maison, Madame [H] [A] a mandaté un commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat le 18 mars 2026, portant notamment sur le mur de clôture mitoyen, puis un second procès-verbal en date du 13 avril 2026.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, Madame [H] [A] a fait assigner Monsieur [W] [T] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 16 avril 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [H] [A] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
ordonner la suspension immédiate de tous travaux entrepris au fond du jardin du [Adresse 3], à [Localité 3] (Yvelines), à proximité du mur de séparation entre les parcelles et de la terrasse située au fond de la parcelle de Madame [H] [A] ;dire que cette suspension se poursuivra, sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, tant que Monsieur [W] [T] n’aura pas :mis en place un dispositif de protection du mur séparatif adéquat, consistant a minima en un butonnage ou tout dispositif équivalent validé techniquement, avant toute reprise des travaux ; etjustifié d’une étude émanant d’un bureau de contrôle ou d’un bureau d’études techniques compétent, permettant de s’assurer de la faisabilité, de la stabilité et de la sécurité des ouvrages, en tenant compte des risques naturels spécifiques au site et des travaux déjà réalisés ;condamner Monsieur [W] [T], sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, à communiquer :
toute attestation d’assurance souscrite pour l’opération, et notamment, si elle existe, l’attestation d’assurance dommages- ouvrage souscrite avant l’ouverture du chantier, ou à défaut tout justificatif utile relatif à l’absence de souscription ;les attestations de responsabilité civile professionnelle et, s’il y a lieu, les attestations d’assurance décennale des entreprises et intervenants professionnels du chantier ;l’étude des sols / étude géotechnique réalisée en amont du chantier ;ainsi que l’identité complète des entreprises, maîtres d’œuvre, bureaux d’études et intervenants techniques ayant concouru aux travaux ; condamner Monsieur [W] [T] à verser à Madame [H] [A] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [W] [T] aux entiers dépens, dont les frais de constat des 18 mars et 13 avril 2026, ainsi que ceux de l’étude structure du 3 avril 2026 et les frais de l’assignation ;débouter Monsieur [W] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [W] [T] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
à titre principal,
déclarer irrecevable Madame [H] [A] en ses demandes, faute de tentative de règlement amiable préalable ;à titre subsidiaire,
se déclarer incompétent au profit du juge du fond et inviter Madame [H] [A] à mieux se pourvoir ;en tout état de cause,
donner acte à Monsieur [W] [T] qu’il a communiqué l’attestation responsabilité civile et décennale de la société Omega Bât, qui réalise les travaux ainsi qu’un avis technique précis et circonstancié de la société Betex Ingénierie ;débouter Madame [H] [A] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Madame [H] [A] à payer à Monsieur [W] [T] une provision de 5 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ce préjudice moral résultant des atteintes à sa vie privée et son droit de propriété ;condamner Madame [H] [A] à cesser de prendre des photos de la propriété de Monsieur [W] [T] et de les utiliser, sous astreinte de 500,00 € par infraction ;condamner Madame [H] [A] à payer à Monsieur [W] [T] une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [H] [A] aux entiers dépens.
A l’issue, l’affaire est mise en délibéré au 21 avril 2026.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Le 18 avril 2026, le conseil de la partie défenderesse a communiqué une note en délibéré, ainsi que de nouvelles pièces numérotées 7 à 10.
Par note en délibéré en date du 19 avril 2026, le conseil de la demanderesse a sollicité que cette note soit écartée des débats et y a répondu à titre subsidiaire.
SUR CE,
Sur les notes et pièces reçues en cours de délibéré et le respect du contradictoire :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L’article 442 dudit code dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444, alinéa 1er, du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile dispose notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, dès lors que la pièce numéro 10 de la demanderesse a pu être commentée oralement par le défendeur à l’audience de plaidoirie et que le président n’a aucunement demandé à l’audience la production d’une note ou d’une pièce en cours de délibéré, le courrier adressé par le conseil de la partie demanderesse en cours de délibéré le 18 avril 2026 et les pièces communiquées sous les numéros 7 à 10 doivent être écartés des débats, de même que la note reçue en cours de délibéré de la part de Madame [H] [A].
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de tentative préalable de résolution amiable :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de l’article précité est justifiée par l’urgence manifeste à ce que l’affaire soit soumise à la juridiction, au regard de l’imminence alléguée de dommages.
En conséquence, la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la demande tendant à ordonner la suspension des travaux :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande, notamment de la comparaison des procès-verbaux de constat en date des 18 mars 2026 et 13 avril 2026, l’apparition ou l’extension de fissures constatées sur le bien immobilier de Madame [H] [A], au niveau des plafonds de la cage d’escalier.
Si ces désordres sont apparus pendant l’exécution des travaux litigieux d’excavation réalisés sur son terrain par Monsieur [W] [T], aucun lien de causalité n’est à ce stade établi, alors que d’autres causes pourraient expliquer leur survenance, notamment un phénomène de retrait-gonflement du sol argileux ou l’ouverture récente d’une véranda au niveau de la façade arrière de la maison de Madame [H] [A].
Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux de constat et des photographies produites que des micro-fissures sont également apparues au niveau du mur mitoyen séparatif des propriétés des parties, que tant Monsieur [L], ingénieur exerçant au sein de la société Ibecor et mandaté par Madame [H] [A] que Monsieur [N], de la société Betex ingénierie, mandatée par Monsieur [W] [T], imputent de manière probable aux travaux litigieux.
Dans son diagnostic, Monsieur [L] indique que « les travaux du voisin ne sont absolument pas faits dans les règles de l’art. La technique de construction par passes et butonnage n’a pas été mise en place et aucune autre technique de consolidation n’a hélas aussi été mise en place. » et conclut à l’existence d’un « risque majeur de décompression des sols et donc d’effondrement du mur mitoyen et, peut-être aussi, l’affaissement du pignon mitoyen ».
Toutefois, il n’est pas démontré, au regard de l’avancement actuel des travaux réalisés, que leur suspension soit de nature à prévenir un dommage imminent. En effet, il ressort des photographies produites et du rapport de Monsieur [N] que le bétonnage des parois verticales de la piscine en construction a débuté, de sorte que, selon ce dernier, le remblaiement prochain des abords de l’ouvrage « permettra de redonner au sol de support des fondations du mur de clôture une assise plus pérenne que l’état existant ».
La demande de Madame [H] [A] tendant à ordonner la suspension des travaux est donc rejetée.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En outre, la demande de production d’une pièce ou d’un élément probatoire présuppose que soit établie l’existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable.
L’article 142 du même code dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Par ailleurs, l’article L. 242-1, alinéa 1er, du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [W] [T] verse aux débats une attestation en date du 18 septembre 2025 d’assurance de responsabilité civile et responsabilité civile décennale obligatoire dont il ressort que les activités de la société Omega Bât – dont l’identité complète figure sur ledit document – sont couvertes par la société Protect SA, ainsi qu’un rapport d’étude technique de la société Betex Ingénierie en date du 15 avril 2026.
Madame [H] [A] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir l’intervention aux travaux litigieux d’une quelconque autre entreprise, maître d’œuvre, bureau d’études ou intervenant technique. Les demandes de communication portant sur l’identité et les attestations d’assurance de telles entreprises sont donc rejetées.
Il en est de même de la demande portant sur une étude des sols ou géotechnique réalisée en amont du chantier, dont il ne ressort nullement des pièces produites qu’elle existe.
En revanche, s’agissant de l’assurance dommages-ouvrage, si le défendeur soutient que celle-ci n’a pas vocation à couvrir les dommages qui pourraient être causés à la propriété de Madame [H] [A], il convient de rappeler que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, publié ; Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié) et que l’application de ce principe permet à un tiers d’agir en responsabilité contre un assureur dommages-ouvrage en cas de manquement de ce dernier (3ème Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.325). Dès lors, Madame [H] [A] dispose d’un motif légitime à se voir communiquer, le cas échéant, l’assurance dommages-ouvrage souscrite par Monsieur [W] [T].
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles de provision et d’injonction sous astreinte :
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pose en principe que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Par ailleurs, l’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le propriétaire d’une chose, qui ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, ne peut s’opposer à l’utilisation du cliché par un tiers que si elle lui cause un trouble anormal (1ère Civ., 5 juillet 2005, pourvoi n° 02-21.452, Bull. 2005, I, n° 297).
En l’espèce, la seule prise de photographies par Madame [H] [A] de la piscine en construction sur la propriété de Monsieur [W] [T] pour les besoins de son action en justice ne porte aucune atteinte ni à l’intimité de la vie privée de Monsieur [W] [T] ou de ses proches, ni à son droit de propriété.
Il n’est, par ailleurs, démontré aucun autre usage de ces photographies que leur production dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, les demandes reconventionnelles sont rejetées.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’il est fait droit partiellement à l’une des demandes, Monsieur [W] [T] ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, la mesure ordonnée n’est prononcée qu’au bénéfice de Madame [H] [A] en vue d’un éventuel futur procès au fond. Dès lors, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [H] [A].
Par ailleurs, les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de ses prétentions, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision judiciaire préalable, ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. En l’absence de décision judiciaire préalable, la demande de la partie demanderesse tendant à inclure parmi les dépens le coût des procès-verbaux de constat et celui de l’étude structure est examinée, après requalification, avec les frais irrépétibles.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par Madame [H] [A], consécutives aux travaux réalisés sur le fonds voisin, et au regard d’une facture de la société Ibecor en date du 3 avril 2026 et de l’absence de production de facture de commissaire de justice ou d’avocat, il convient de condamner Monsieur [W] [T] à payer à Madame [H] [A] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée à ce titre en défense est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
ECARTONS des débats le courrier du conseil de Monsieur [W] [T] adressé en cours de délibéré le 18 avril 2026, ainsi que ses pièces communiquées sous les numéros 7 à 10, et la note reçue en cours de délibéré le 19 avril 2026 de Madame [H] [A] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de tentative préalable de résolution amiable ;
REJETONS la demande tendant à ordonner la suspension des travaux ;
ENJOIGNONS à Monsieur [W] [T] de communiquer à Madame [H] [A], dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, si elle existe, l’attestation d’assurance dommages-ouvrage souscrite avant l’ouverture du chantier, ou à défaut tout justificatif utile relatif à l’absence de souscription ;
REJETONS le surplus de la demande de communication de pièces ;
REJETONS les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [W] [T] à l’encontre de Madame [H] [A] ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [H] [A] ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [T] à payer à Madame [H] [A] la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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