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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 31 mars 2026, n° 25/03976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COTE D' AZUR HABITAT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Mars 2026
Minute n°
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [L]
DU 31 Mars 2026
N° RG 25/03976 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVUM
— Exécutoire le :
à Mme [H] [X]
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [A] [L]
DEMANDERESSE:
COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [X], Chargée d’affaires du contentieux
DEFENDEUR:
Monsieur [A] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a par acte sous seing privé en date du 03 décembre 2012 donné à bail d’habitation à Monsieur [A] [L] un logement conventionné sis à [Adresse 5], [Adresse 6] moyennant paiement d’un loyer de 263,64 euros par mois et d’une provision sur charges locatives de 45,34 euros par mois.
Par acte du commissaire de justice en date du 11 août 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [A] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 09 février 2026 à 09 heures 15 aux fins notamment de constater la résiliation du bail d’habitation du 03 décembre 2012 par le jeu de la clause résolutoire, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, de le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle indexée égale au montant du loyer, surloyer et charges qui aurait dû être payée s’il était resté locataire, la somme provisionnelle de 350,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2025 outre la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 09 février 2026, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, représenté par Madame [X] [H], mandataire ayant pouvoir visé déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [A] [L] en raison du solde de la dette locative par le versement d’un rappel d’allocations personnalisées au logement mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur [A] [L] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire .
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [A] [L] .
Le tribunal prend acte du désistement du bailleur social de ses demandes principales à l’égard du locataire, Monsieur [A] [L].
Le demandeur maintient toutefois sa demande de condamnation de Monsieur [A] [L] aux entiers dépens de l’instance de référé dont le coût de l’assignation du 11 août 2025 et celui du commandement de payer du 25 avril 2025 et à lui verser la somme de 200,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [A] [L] qui succombe au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sera condamné aux entiers dépens de l’instance de référé, en ceux compris le coût de l’assignation du 11 août 2025 et celui du commandement de payer du 25 avril 2025 et à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 100,00 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [A] [L],
Condamnons Monsieur [A] [L] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [A] [L] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ceux compris le coût de l’assignation du 11 août 2025 et celui du commandement de payer du 25 avril 2025,
Rappelons que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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