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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Novembre 2025
N° RG 24/02101 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYR2
N° Minute : 25/01208
AFFAIRE
[8]
C/
[W] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[8]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M.[M] [D], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
***
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[V] ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 août 2024, M. [W] [Z] a formé opposition à une contrainte émise le 16 mai 2024 par l'[7] et signifiée le 21 mai 2024, pour un montant de 7.542 euros au titre des cotisations et majorations pour les périodes de 2018 (régularisation), du 3ème et du 4ème trimestre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l’URSSAF a comparu.
L'[7] demande au tribunal de :
— déclarer M. [Z] irrecevable en son opposition à contrainte pour cause de forclusion ;
— condamner M. [Z] à verser à l’URSSAF [4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
M. [Z], régulièrement convoqué lors de l’audience de conciliation du 21 janvier 2025, ne s’est pas présenté à l’audience. Le jugement sera réputé contradictoire.
Dans son opposition, il indiquait ne pas avoir formé opposition dans les 15 jours impartis, mais être recevable à former opposition puisque l’exception de nullité est imprescriptible et qu’il soulève plusieurs nullités de la contrainte.
Il est renvoyé aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tiré de la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les quinze jours à compter de la signification et que cette opposition doit être motivée.
En l’espèce, la signification de la contrainte du 21 mai 2024 comportait bien les mentions relatives aux délais et voies de recours.
Or, M. [Z] a formé opposition le 16 août 2024, soit bien après l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’une condition de recevabilité de l’opposition qui emporte saisine du tribunal, l’imprescriptibilité des exceptions de nullité n’est pas de nature à faire obstacle à la forclusion, et nécessite pour trouver à s’appliquer que le tribunal soit régulièrement saisi.
En conséquence, l’opposition de M. [Z] est déclarée irrecevable pour forclusion.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner M. [Z] à payer la somme de 500 euros à l’URSSAF [4] à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
DECLARE irrecevable l’opposition de M. [W] [Z] à l’encontre de la contrainte établie le 16 mai 2024 par l’URSSAF [4] et signifiée le 21 mai 2024, au titre des cotisations et contributions sociales de 2018 (régularisation) et des 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 16 mai 2024 par l’URSSAF [4] et signifiée le 21 mai 2024, au titre des cotisations et contributions sociales de 2018 (régularisation) et des 3ème et 4ème trimestres 2019, pour un montant de 7.542 euros est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification ;
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à l'[8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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