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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 5 déc. 2025, n° 25/04670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025
N° RG 25/04670 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ALM
PARTIES :
DEMANDERESSE
TAGA MEDICAL SUD
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elise GOGET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
PUBLIC LOCAL D’EXPLOITATION DE [Localité 7] [Localité 5] (SPLETH)
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SPL DES [Localité 7] DE [Localité 4] (SPLETH) a lancé une procédure d’appel d’offres en vue d’attribuer un accord-cadre pour la gestion, la délégation et le recrutement du personnel intérimaire masseur-kinésithérapeute et infirmier pour le compte de l’Etablissment Thermal de la SPLETH situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 11 juillet 2025, la SAS TAGA MEDICAL SUD a déposé un dossier de candidature pour les lots n°1 et 2 du marché.
Par courrier en date du 2 octobre 2025, la SPL DES [Localité 7] DE [Localité 4] (SPLETH) a notifié à la SAS TAGA MEDICAL SUD que sa candidature était écartée au regard de pièces manquantes ou incomplètes.
Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2025, la SAS TAGA MEDICAL SUD a sollicité auprès du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille l’autorisation d’assigner la SPL DES [Localité 7] DE BALARUC LES BAINS (SPLETH) selon la procédure accélérée au fond.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2025, le Président du Tribunal Judiciaire de Marsielle a autorisé la SAS TAGA MEDICAL SUD à assigner la SPL DES [Localité 7] DE BALARUC LES BAINS (SPLETH) en référé pré-contractuel dans le cadre d’une procédure accélérée au fond pour l’audience du 22 octobre 2025.
Par acte de commissaires de justice en date du 20 octobre 2025, la SAS TAGA MEDICAL SUD a fait citer la SPL DES [Localité 7] DE BALARUC LES BAINS (SPLETH) en référé précontractuel devant le Président du Tribunal de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’injonction à suspendre l’exécution de toutes les décisions se rapportant à la passation du contrat, d’injonction à se conformer aux obligations de publicité et de mise en concurrence et de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures, d’injonction à se conformer aux obligations de publicité et de mise en concurrence en application des règles de la commande publique, outre de condamnation au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Initialement fixé à l’audience du 22 octobre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 14 novembre 2025 puis à celle du 21 novembre 2025, à la demande des parties.
A l’audience du 21 novembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, la SAS TAGA MEDICAL SUD a maintenu et soutenu oralement ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les documents du dossier de candidature sont tous signés par Monsieur [I] [H], lequel est le président de la société Expertnet Technologies, laquelle est elle-même présidente de la SAS TAGA MEDICAL SUD, ce que la SPL DES [Localité 7] DE [Localité 4] (SPLETH) ne pouvait ignorer puisque la SAS TAGA MEDICAL SUD et la SPL DES [Localité 7] DE [Localité 4] (SPLETH) travaillent ensemble depuis 10 ans. Elle souligne que son dossier contient à ce titre toutes les explications et toutes les pièces justificatives. Elle indique que l’arrêté du 22 mars 2019 prévoit que l’acheteur public ne peut exiger dans un dossier de candidature l’indication de mesures de gestion environnementale que si le marché prévoit effectivement la mise en oeuvre de telles mesures, faute de quoi, cette exigence est irrégulière. Elle explique que le marché, objet du présent litige, ne prévoit pas la mise en oeuvre de mesures de gestion environnementales, ce qui est indiqué à plusieurs reprises dans les dossiers de consultation. Elle précise qu’elle a pourtant fait mention de mesures environnementales qu’elle entendait prendre dans le cadre de l’exécution du marché.
En défense, la SPL DES [Localité 7] DE [Localité 4] (SPLETH), représentée par son conseil, a également soutenu oralement ses demandes, se référant également à ses écritures. Elle demande au juge de
— débouter la SAS TAGA MEDICAL SUD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS TAGA MEDICAL SUD à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS TAGA MEDICAL SUD aux dépens ;
— rappeler que la décision à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, la SPL DES [Localité 7] DE [Localité 4] (SPLETH) fait valoir que dans le cadre de la procédure de référé pré-contractuel, le juge n’effectue qu’un contrôle du respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et, en ce qui concerne l’appréciation des capacités des candidats par l’acheteur, qu’un contrôle limité à l’erreur manifeste. Elle explique que le rejet de la candidature de la SAS TAGA MEDICAL SUD est intervenu dans la première phase relative à l’analyse des candidatures et non à celle de l’examen de l’offre. Elle rappelle qu’elle ne peut se fonder sur des éléments de l’offre au stade de l’exaen de la candidature. Elle considère que l’arrêté du 22 mars 2019 prévoit bien que l’indication des mesures de gestion environnementales constituent des renseignements permettant de vérifier les capacités techniques et professionnelles des candidats. Elle indique qu’il s’agit pour le juge de contrôler que les exigences posées dans le marché ne sont pas manifestement disproportionnées ou non dépourvues de lien avec ledit marché. Elle souligne que la SAS TAGA MEDICAL SUD indique avoir fait état de mesures de gestion environnementales dans son mémoire technique, lequel n’est pas examiné au stade de la recavabilité des candidatures, et alors que ces éléments auraient du figurer dans son dossier de candidature. Elle rappelle que les acheteurs publics doivent intégrer des exigences environnementales dans l’exécution des marchés conformément au principe de développement durable prévu par le code de la commande publique. Elle explique que la SAS TAGA MEDICAL SUD aurait du fournir dans son dossier de candidature le pouvoir de la personne habilitée à l’engager dans le cadre du marché auquel elle candidatait, ce qu’elle n’a pas fait.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1441-1 du code de procédure civile dispose que les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond. Le juge qui envisage de prendre d’office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations. Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification. Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d’un appel dans les quinze jours de sa notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
Selon l’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de commande publique, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire.
Il s’en infère que l’issue du recours exercé par le soumissionnaire évincé est subordonné à la réunion de deux conditions : un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, et un intérêt lésé ou susceptible de l’être.
L’article 3 de l’ordonnance dispose qu’à la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu’il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Le requérant peut également demander l’annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l’article 2.
Selon l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2019 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : “En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. /La demande est portée devant la juridiction judiciaire.”
L’article 3 de cette même ordonnance précise : “A la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu’il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. /Le requérant peut également demander l’annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l’article 2.”
Sur la demande de suspension d’exécution des décisions se rapportant à la passation du contrat
A titre liminaire, il sera rappelé que dans une procédure de marché formalisée, deux types de documents traduisant deux phases de procédures sont sollicités :
— les documents dits de candidature qui ont pour finalité de permettre à l’acheteur de vérifier la situation juridico-administrative, ainsi que les capacités générales, de l’opérateur ;
— les documents d’offre qui correspondent à la proposition technico-financière de l’entreprise visant à répondre au besoin exprimé dans les pièces du marché, et qui vont être utilisés par le pouvoir adjudicateur pour choisir l’offre la « mieux-disante ».
Lors de la phase candidature (articles L2141-1 à L2142-1du Code de la commande publique), une collectivité ne peut imposer aux candidats que des conditions propres à garantir qu’ils disposent des trois types de conditions suivantes :
— celle de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle : inscription au registre professionnel) ;
— celle de la capacité économique et financière : l’acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal, ou lui fournissent des informations sur leurs comptes annuels, et peut également imposer un niveau approprié d’assurance des risques professionnels ;
— celles des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché : permet à l’acheteur de vérifier le savoir-faire « général » des opérateurs économiques. L’acheteur peut imposer des conditions liées aux ressources humaines et techniques de l’opérateur (CCP, art. R. 2142-13 ), ou un niveau d’expérience suffisant, attesté par des références (CCP, art. R. 2142-14 -même si l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut évidemment pas justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat).Le savoir faire général est à distinguer du “savoir-faire particulier” (capacité à assurer la meilleure exécution des prestations objet du marché) qui est, quant à elle, évaluée dans le cadre de la phase offre.
Au termes de l’article R2144-7 du code de la commande publique, si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.
— sur le critère des mesures de gestion environnementales
Aux termes de l’article 3-I-9° de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés public, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l’acheteur peut exiger un ou plusieurs renseignements ou documents figurant dans la liste ci-dessous. Pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, cette liste est limitative.
Il prévoit à son 9° l’indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l’exécution du marché public.
En l’espèce, il apparait que la SPL DES [Localité 7] DE [Localité 4] (SPLETH) a, par courrier en date du 2 octobre 2025, informé la SAS TAGA MEDICAL SUD de ce qu’elle n’avait pas retenue sa candidature pour trois motifs dont l’un est l’absence d’indication des mesures de gestion environnementales que le candidat pourrait appliquer lors de l’exécution du contrat.
Il n’est pas contesté que la SAS TAGA MEDICAL SUD n’a pas établi dans le cadre de son dossier de candidature de documents indiquant les mesures de gestion environnementales qu’il pourrait appliquer lors de l’exécution du marché public, n’ayant fait figurer ces éléments que dans son mémoire technique.
Or, dans le paragraphe 5.1 intitulé “documents à produire” du règlement de consultation, il est indiqué comme étant à fournir, dans la rubrique renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise, une indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l’exécution du contrat.
Le paragraphe 12 du CCAP du marché public, objet du présent litige, intitulé “développement durable” indique qu’aucune obligation environnementale n’est prévue dans l’exécution de l’accord-cadre.
Or, le fait qu’aucune obligation environnementale ne soit prévue dans le cadre de l’exécution de l’accord-cadre n’est pas contraire à la possibilité pour l’acheteur de solliciter des candidats dans le cadre du dossier de candidature des indications des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l’exécution du contrat.
Il s’agit en effet d’une mesure de vérification du savoir faire général de la SAS TAGA MEDICAL SUD.
Cela aurait été différent cas si la SPL DES [Localité 7] DE [Localité 4] (SPLETH) avait exigé la fourniture de certificats établis par des organismes indépendants et attestant de la capacité des candidats à exécuter le marché, alors qu’aucune obligation n’est effectivement fixée par le CCAP du marché, s’agissant alors d’une mesure de vérification du savoir faire spécifique de la SAS TAGA MEDICAL SUD.
D’ailleurs, la SAS TAGA MEDICAL SUD indique avoir fait mention de telles indications dans son mémoire technique.
Ainsi, le motif retenu par la SPL DES [Localité 7] DE [Localité 4] (SPLETH) au titre de la non production d’un document faisant mention d’indications des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l’exécution du contrat pour déclarer la candidature de la SAS TAGA MEDICAL SUD irrecevable ne peut être considéré comme illégal.
— sur le critère du signataire du marché
Il ressort du paragraphe 5 du règlement de consultation que “le pouvoir adjudicateur applique le principe “Dites le nous une fois”. Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d’une précédente consultation et qui demeurent valables”.
Dans le paragraphe 5.1 intitulé “documents à produire” de ce même règlement de consultation, il est indiqué comme étant à fournir, dans la rubrique renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise, au titre des pouvoirs et délégations, des justificatifs (pouvoirs et délégations) attestant de la capacité de la personne signataire habilitée à engager la société candidatre si cette personne n’est pas le représentant légal.
En l’espèce, à l’examen du KBIS versé en pièce 8 par la SAS TAGA MEDICAL SUD, son représentant légal est la société EXPERTNET TECHNOLOGIES.
Par ailleurs, il ressort du formulaire DC1 versé aux débats par la SAS TAGA MEDICAL SUD en pièce 9 que le candidat était représenté par Monsieur [I] [H], gérant de la société EXPERTNET TECHNOLOGIES, elle-même présidente de la SAS TAGA MEDICAL SUD, tel que prévu au KBIS figurant en pièce 8 de la SAS TAGA MEDICAL SUD.
Pour autant, ces éléments ne sont pas de nature à justifier expressément du pouvoir qu’entendait donner la SAS TAGA MEDICAL SUD à Monsieur [I] [H] de l’engager dans le cadre du marché objet du présent litige, ni d’une délégation de ses pouvoirs au même titre.
En ce qui concerne la règle du “Dites le nous une fois”, il ressort du règlement de la consultation pour l’année 2022 versé aux débats par la SPL DES [Localité 7] DE [Localité 4] (SPLETH) en pièce 4 qu’un tel document n’était alors pas exigé.
Par ailleurs, la SAS TAGA MEDICAL SUD ne justifie pas avoir fourni un tel document dans le cadre d’une procédure ultérieure.
Ainsi, le motif retenu par la SPL DES [Localité 7] DE [Localité 4] (SPLETH) au titre de la non production de ce pouvoir pour déclarer la candidature de la SAS TAGA MEDICAL SUD irrecevable ne peut être considéré comme illégal.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS TAGA MEDICAL SUD, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS TAGA MEDICAL SUD, qui succombe, sera condamnée à verser à la SPL DES [Localité 7] DE [Localité 4] (SPLETH) la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTE la SAS TAGA MEDICAL SUD de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS TAGA MEDICAL SUD à payer à la SPL DES [Localité 7] DE [Localité 4] (SPLETH) la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TAGA MEDICAL SUD aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 05 Décembre 2025
À
— Me Elise GOGET
— Maître Frédéric FAUBERT
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