Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/51723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA ABEILLE IARD & SANTE c/ de l', La SARL ETABLISSEMENTS MERIL, La SARL HANSGROHE, La SA GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/51723 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FKW
N°: 3-CH
Assignations du :
27 Février 2025
04 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 copie pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SA ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS – #E0279
DEFENDERESSES
La SARL HANSGROHE
[Adresse 6]
[Localité 14]
La SA GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentées par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #R0061
La SMABTP, ès qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS MERIL
[Adresse 12]
[Localité 10]
La SARL ETABLISSEMENTS MERIL
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0087
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 27 février et 4 mars 2025 par la société Abeille Iard & santé aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant le bien immobilier de la SCI Berlioz situé [Adresse 7] à Paris 16ème assuré par la société Abeille Iard & santé ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 avril 2025 par les sociétés Etablissements Méril et SMABTP, en qualité d’assureur de la société Etablissements Méril, aux fins de protestations et réserves sur l’expertise et de communication de pièces ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par les sociétés Hansgrohe et Generali Iard ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des explications des parties et des documents produits, notamment, les observations de M. [T], expert amiable de la SMABTP, du 26 novembre 2024, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, la cause du dégât des eaux survenu dans la maison appartenant à la SCI Berlioz le 16 juin 2024 n’étant pas identifiée avec certitude et les assureurs n’étant pas parvenus à un accord sur l’origine des désordres et leur indemnisation.
Un procès étant en germe entre les parties, la mesure d’instruction sollicitée est justifiée et sera donc ordonnée dans les termes du dispositif, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Les sociétés Etablissements Méril et SMABTP demandent à la présente juridiction d’enjoindre à la société Abeille Iard & santé de communiquer sous astreinte la facture de la société JMC Déco en lien avec la pose de la douche et, d’une manière plus générale, l’ensemble des pièces relatives au marché de la société JMC Déco ainsi que son attestation d’assurance. Elles font valoir que la seule pièce produite est une facture pour des travaux de maçonnerie et de pose d’une chape en ciment, sans rapport avec la pose de la douche litigieuse, qui serait à l’origine du dégât des eaux objet du litige.
Cependant, il n’est pas établi que la société Abeille Iard & santé dispose d’éléments supplémentaires relatifs aux travaux réalisés par la société JMC Déco, étant précisé que celle-ci est aujourd’hui radiée par suite d’une clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance actif.
En outre, il appartiendra aux parties, dans le cadre de l’expertise, de communiquer à l’expert tous documents qu’il jugera nécessaire à la réalisation de ses opérations.
La demande de communication sous astreinte sera donc en l’état rejetée.
Le défendeur à une mesure d’instruction in futurum n’étant pas partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Abeille Iard & santé conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 07 70 98 54
Email : [Courriel 16]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 7] à [Localité 19] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 juillet 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 7 mars 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la demanderesse aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 07 mai 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [H]
Consignation : 5000 € par La SA ABEILLE IARD & SANTE
le 07 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 07 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Transit ·
- Fleur ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Courriel ·
- Réseau
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Délais
- Contentieux ·
- Protection ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Juge ·
- Demande en justice ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Délai ·
- Procédure civile
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Oeuvre ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Cartographie ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Interprète ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier ·
- Tuyau ·
- Devis ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Photographie ·
- Constat ·
- Dommages et intérêts
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Réception
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Caution ·
- Dette ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.