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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 sept. 2025, n° 25/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 18 Juin 2025
N° RG 25/01540 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HY3
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société L’ABEILLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [H], née le 13 Septembre 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2021, la SA l’ABEILLE a donné à bail à Madame [T] [H] un garage situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 72€ TTC.
Le bail a pris effet au 21 juillet 2021.
La SA l’ABEILLE s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la SA l’ABEILLE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [T] [H], pour une somme de 1293,59 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la SA l’ABEILLE a fait assigner Madame [T] [H], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Madame [T] [H], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 18 juin 2025, la SA l’ABEILLE, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Madame [T] [H] avec l’assistance de la force publique ou d’un serrurier si besoin ;Condamner Madame [T] [H] à payer à la SA l’ABEILLE :Une indemnité provisionnelle de 1641,99 euros, comptes arrêtés au 1er avril 2025 à compter du commandement de payer ; Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés ; 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
Madame [T] [H], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 1er avril 2025. Il convient d’indiquer que faute de faire la preuve de la signification à Madame [T] [H] du décompte arrêté au 13 juin 2025 que la SA l’ABEILLE verse aux débats, il ne peut être pris en compte. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 4 décembre 2024.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 4 janvier 2025. L’obligation de Madame [T] [H] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par Madame [T] [H] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 1er avril 2025 que Madame [T] [H] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du le mois de septembre 2023, et reste lui devoir une somme de 1614,99€ euros, arrêtée au 1er avril 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1614,99€ euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 1er avril 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 1614,99€ euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [T] [H] sera condamnée, à payer à la SA l’ABEILLE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [H], qui succombe, supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 4 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 21 juillet 2021 entre la SA l’ABEILLE et Madame [T] [H], à la date du 4 janvier 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [T] [H] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [T] [H] à payer à la SA l’ABEILLE, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 2 avril 2025, d’un montant égal au dernier loyer et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [T] [H] à payer à la SA l’ABEILLE la somme provisionnelle de 1614,99€ euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 1er avril 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [T] [H] à payer à la SA l’ABEILLE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [H] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 4 décembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10/09/2025
À
— Maître Jean DE VALON
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