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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 22/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 8 ], CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE |
Texte intégral
N° RG 22/00319 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LBXD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00895
N° RG 22/00319 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LBXD
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [U] [E] CCC + FE
S.A.S. [8]
CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE
— avocats
Me Monique BERTHELON CCC + FE – Case Palais
Me Olivier BONIJOLY CCC – LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT MIXTE du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— contradictoire, mixte et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Monique BERTHELON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 62
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [B] [I], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 06 janvier 2020, Monsieur [E] [U] transmettait à la Caisse primaire d’assurance malade du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de son état dépressif chronique comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [V] le 03 décembre 2019 fixant la date de première constatation médicale au 03 juillet 2018.
Le 11 février 2020, le Docteur [J], médecin conseil, fixait la date de première constatation médicale au 17 juillet 2018.
Le 13 août 2020, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Et établissait un lien direct et essentiel entre les épisodes dépressif de Monsieur [E] [U] et son activité professionnelle de directeur régional en retenant une charge de travail importante, un manque de reconnaissance, des objectifs inatteignables et des pressions managériales le tout s’inscrivant dans un contexte de restructuration avec une réduction des effectifs et un turn-over important.
Le 25 août 2020, la Caisse primaire d’assurance malade du Bas-Rhin informait Monsieur [E] [U] qu’elle prenait en charge son état dépressif comme une maladie professionnelle suite à l’avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 20 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance malade du Bas-Rhin informait Monsieur [E] [U] qu’elle fixait sa date de consolidation au 31 octobre 2022.
Le 07 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance malade du Bas-Rhin informait Monsieur [E] [U] qu’elle fixait son taux d’incapacité permanente à 50%.
Le 06 avril 2022, Monsieur [E] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 07 février 2023, le Docteur [F], médecin du travail, déclarait Monsieur [E] [U] médicalement inapte à son poste de travail et cochait la case indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 13 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance malade du Bas-Rhin concluait comme à son habitude dans les dossiers de faute inexcusable.
Le 02 juillet 2024, Monsieur [E] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et à la réserve de ses droits.
N° RG 22/00319 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LBXD
Le 04 septembre 2024, la SAS [9] venant aux droit de la SAS [7] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant dire droit à la saisine d’une second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis et au fond au débouté du demandeur, à titre infiniment subsidiaire à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire correspondant au contentieux et dans les tous les cas à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
Le 20 novembre 2024, la juridiction de céans saisissait pour avis un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 04 mars 2025, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes établissait un lien direct et essentiel entre les épisodes dépressif de Monsieur [E] [U] et son activité professionnelle de directeur régional à l’aune de l’existence d’un contexte professionnel délétère caractérisé par une surcharge de travail associée à des rapports sociaux au travail dégradés et un turnover important d’autant plus qu’il n’était retrouvé aucun élément extra-professionnel ayant pu contribuer à l’origine de la pathologie.
Le 28 octobre 2025, la SAS [9] venant aux droits de la SAS [7] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté du demandeur au principal, à l’intégration du déficit fonctionnel permanent dans l’expertise à titre subsidiaire et à sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans tous les cas.
Le 12 novembre 2025, Monsieur [E] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur car ce dernier avait parfaitement connaissance du risque auquel il était exposé à l’aune des courriels produits et notamment des courriels du 07 janvier 2016, du 18 novembre 2016, du 25 avril 2017, du 23 juin 2017, du 07 juillet 2017, du 02 août 2017 et du 08 septembre 2017 et qu’il n’avait rien fait, à la majoration de sa rente, à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et à la réserve de ses droits.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [E] [U] ;
Sur le fond
Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) dont les circonstances sont déterminées (Civ. 2, 16 novembre 2004, 02-31.003) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;
N° RG 22/00319 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LBXD
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures insuffisantes ou inefficaces (Civ 2, 29 février 2024, 22-18.868) ;
Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) et que cette conscience peut transparaitre tant de l’absence du document unique d’évaluation des risques (Civ. 2, 12 octobre 2017, 16-19.412) que de l’insuffisante précision du document unique d’évaluation des risques (Civ. 2, 07 juillet 2016, 15-19.975) ;
Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcé et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;
Attendu que si l’employeur contestait dans un premier temps l’existence même d’une maladie professionnelle, il a, dans sa grande sagesse, renoncé de lui-même à cet argument fallacieux à l’aune des conclusions du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui confirment celles du premier Comité en indiquant que les épisodes dépressif de Monsieur [E] [U] était en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle de directeur régional à l’aune de l’existence d’un contexte professionnel délétère caractérisé par une surcharge de travail associée à des rapports sociaux au travail dégradés et un turnover important d’autant plus qu’il n’était retrouvé aucun élément extra-professionnel ayant pu contribuer à l’origine de la pathologie ;
Attendu que l’existence de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [U] est donc à ce jour un fait constant non critiqué par la SAS [9] ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [E] [U] rapporte bien la preuve que la SAS [9] avait une parfaite connaissance du risque auquel il était exposé puisqu’il produit les courriels suivants : courriel du 07 janvier 2016 à sa directrice administrative et financière dans lequel il écrit : « à presque 14h de travail effectif chaque jour, je ne vois pas comment je peux encore assurer la responsabilité de la salle de [Localité 13] en intérim », courriel du 18 novembre 2016 à son supérieur hiérarchique dans lequel il écrit « je suis présent dans l’entreprise très tôt le matin jusqu’à très tard le soir, je me prends très rarement le temps de déjeuner, je réponds la nuit à la télésurveillance, ma disponibilité est entière », courriel du 25 avril 2017 à son supérieur hiérarchique dans lequel il écrit : « Les dysfonctionnements profonds, structurels, répétés, sans perspective d’amélioration… Le découragement s’empare de plus de 60% des recrues dans les 3 premiers mois de la collaboration…. Je tiens à bout de bras 3 futures démissions à [Localité 13] et futures démissions à [Localité 14] », courriel du 23 juin 2017 à son supérieur hiérarchique dans lequel il écrit : « Je ne sais même pas comment décrire la situation inextricable dans laquelle j’ai été plongée… Malgré les efforts surhumains à compenser la médiocrité des autres, malgré mon énorme implication à adoucir la colère des clients, malgré les innombrables entretiens individuels à retenir nos salariés las et fatigués de travailler dans des conditions épouvantables… il devient véritablement inacceptable que nous en soyons encore à l’heure du mutisme », courriel du 13 juillet 2017 à son supérieur hiérarchique auquel il écrit : « Tout m’a été retiré et ma parole reste sans écho… Je suis particulièrement atteint et blessé de n’être finalement que si peu considéré », courriel du 08 septembre 2017 à son supérieur hiérarchique auquel il écrit : « Tu sais [R], si tu insistais aussi lourdement en amont peut être que les choses auraient déjà évoluées et que je ne vivrais pas la galère au point de me rendre malade » et que ces courriels démontrent sans l’ombre d’un doute une parfaite connaissance par l’employeur du risque psycho-social auquel était exposé le demandeur dans la mesure où à la lecture d’un seul et unique de ces multiples courriels, l’effondrement psychique de Monsieur [E] [U] du fait de ses heures de travail à rallonge, de ses conditions de travail délétères, du turn-over incessant et de l’absence de soutien et de solutions proposées par la hiérarchie est une évidence sans nom qui ne peut clairement pas être contesté ce jour par l’employeur ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [E] [U] rapporte bien la preuve que la SAS [9] n’a rien mis en œuvre pour prévenir la réalisation du risque identifié puisqu’il ressort des pièces produites par la défenderesse elle-même qu’elle n’a rien fait pour empêcher son salarié de réaliser des heures supplémentaires de manière excessive (Soc, 18 septembre 2024, 23-20.988) et que son document unique d’évaluation des risques pour 2017 prévoyait pour la gestion du risque psycho-social des tâches de gestion, de management ou de commerce une fréquence d’exposition au risque comme étant improbable avec une échelle de gravité mineure lui permettant d’affirmer que la simple poursuite des entretiens individuels avec une question sur l’ambiance de travail suffisait à prévenir efficacement la réalisation du risque psycho-social ce qui à l’aune du dossier de Monsieur [E] [U] est pure fumisterie dans la mesure où la SAS [9], pour respecter son obligation de prévention du risque psycho-social prévu par les articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du Code du travail, aurait dû mettre en œuvre une réponse sécuritaire d’une toute autre ampleur ;
Attendu que face à Monsieur [E] [U] qui rapporte la preuve de l’envoi à son supérieur hiérarchique de multiples alertes écrites, précises, détaillées et circonstanciées desquelles il ressort sans l’ombre d’une discussion possible une exposition de manière structurelle et pérenne à une charge de travail doublée d’un niveau de stress parfaitement incompatibles avec le respect de l’obligation de sécurité au travail auquel est tenu l’employeur et face à la SAS [9] qui produit elle-même les éléments démontrant sa parfaite inaction face à la détresse psychologique de son salarié dont elle avait une parfaite connaissance en n’hésitant d’ailleurs pas à produire un courriel du salarié en date du 06 octobre 2017 adressé à son supérieur hiérarchique pour tenter de démontrer que le demandeur se sentait parfaitement bien dans l’entreprise alors même qu’il écrit noir sur blanc qu’il demande à être traité avec confiance et surtout respect à l’avenir démontrant ainsi tout la souffrance psychique à laquelle il avait été exposé auparavant, la juridiction de céans peut sans l’ombre d’une hésitation reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur tant ce dossier est l’idéal-type wébérien de la faute inexcusable ;
Qu’en conséquence, il convient de dire que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [E] [U] et reconnue par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin le 25 août 2020 résulte de la faute inexcusable de la SAS [9] ;
Sur la majoration de la rente
Attendu que l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’une rente a été attribué à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction annuelle du salaire correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ;
Attendu qu’il est acquis au débat que Monsieur [E] [U] bénéficie d’une rente du fait de son taux d’incapacité permanente fixé à 50% ;
Attendu qu’il semble juste de majorer la rente du salarié au taux maximum légalement possible ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la majoration de la rente de Monsieur [E] [U] pour qu’elle corresponde au maximum légal ;
Sur la demande d’expertise
Attendu que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire s’impose afin de déterminer le droit à réparation découlant de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire qui tient compte du revirement de jurisprudence acté par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation lors de son audience du 20 janvier 2023 qui autorise à présent l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent ;
Sur le remboursement de la majoration de la rente, des potentielles indemnités à venir et des frais d’expertise
Attendu que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale disposent que les sommes allouées à la victime sont avancées par la Caisse primaire d’assurance maladie qui récupère ces sommes auprès de l’employeur ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 25 janvier 2018 (16-25.647), clairement indiqué qu’il appartenait à la Caisse primaire d’assurance maladie d’avancer les frais d’expertise mais qu’elle pouvait les récupérer sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale auprès de l’employeur ;
Qu’en conséquence, il convient de dire que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à Monsieur [E] [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des différents postes de préjudices une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir mais que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer auprès de la SAS [9] le montant des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des différents postes de préjudices qui seront accordées à Monsieur [E] [U] une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ainsi que le coût de l’expertise judicaire ordonnée ce jour et de condamner dès lors la SAS [9] au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à Monsieur [E] [U] relatif à la majoration de sa rente et à l’indemnisation des différents postes de préjudices ainsi qu’à la somme versée en avance des frais d’expertise ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux moins, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamné ;
Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonnée, il convient de réserver l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, mixte, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [U] ;
DIT que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [E] [U] et reconnue par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin le 25 août 2020 est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [9] ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [E] [U], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Professeur [M] [Y] exerçant à l’IML de [Localité 12] avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux tout en respectant la date de consolidation déterminée par le médecin conseil de la Sécurité sociale qui s’impose à l’expert ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
11°) Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident avant la consolidation ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Déterminer le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de l’atteinte de l’intégrité physique et psychique post-consolidation mais en tenant compte aussi des douleurs physiques, et psychiques, du préjudice moral et des troubles dans l’existence post-consolidation sans oublier de décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident après la consolidation et de les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;
DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe comme le juge en charge du suivi de l’expertise ;
ORDONNE la majoration de la rente de Monsieur [E] [U] pour qu’elle corresponde au maximum légal ;
RÉSERVE le droit des parties à conclure sur ses différents postes de préjudices de Monsieur [E] [U] ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à Monsieur [E] [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des différents postes de préjudices une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer auprès de la SAS [9] le montant des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des différents postes de préjudice à venir qui seront accordées à Monsieur [E] [U] une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ainsi que le coût de l’expertise judicaire ordonnée ce jour ;
CONDAMNE la SAS [9] au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à Monsieur [E] [U] relatif à la majoration de sa rente et à l’indemnisation des différents postes de préjudices ainsi que la somme versée en avance des frais d’expertise ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
ORDONNE à la SAS [9] de communiquer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin le nom et les coordonnées de son assureur ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RENVOIE l’affaire à une audience de plaidoirie :
Le mercredi 02 septembre 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 10]
[Localité 2]
aux fins de plaidoirie impérative après l’échanges des conclusions entre les parties après retour de l’expertise judiciaire confiée au professeur [M] ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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