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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d, 4 mars 2024, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00709 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IN5
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-5 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;
En présence de Monsieur [B] [U] [N] interprète en langue pachtou, serment prêté ; ;
Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement de la 23/1 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 03 juin 2023, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de 05 ans, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale ;
Vu la décision écrite motivée en date du 03 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 janvier 2024 à 11h25 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 06 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 03 février 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 03 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 03 Mars 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 03 Mars 2024 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 02 mars 2024 à 17h54.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Dans l’affaire concernant,
Monsieur [I] [E]
né le 03 Avril 1989 à [Localité 2]
de nationalité Afghane,
Sdc
Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le mail de la Gestion de la rétention adressé au Juge des libertés et de la détention le 04 mars 2024 , reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h29 ce même jour ;
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, Monsieur [I] [E] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ;
Le rappel des droits reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pu lui être notifiés à l’intéressé en raison de son absence ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Thibault FAUGERAS, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture du Val de Marne, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
Sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement , étant précisé que l’intéressé reconnaît avoir un passeport en sa possession mais qu’il a expressément refusé de le remettre
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, étant précisé que le préfet a établi de nombreux contacts pour éloigner l’intéressé qui au demeurant bénéficie d’un passeport qu’il n’a pas encore remis
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
— l’ordre public, étant précisé que l’intéressé a déjà été condamné par la juridiction pénale et qu’il ets à ce jours signalé pour son appartenance à la mouvance radicale ainsi qu’en attestent les mesures de surveillance prises à son encontre ;
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et réputé contradictoirement,
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [I] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 03 mars 2024 soit jusqu’au 18 mars 2024
— DISONS que la présente ordonnance dûment traduite en langue pachtou sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 4].
Fait à Paris, le 04 Mars 2024, à 14h23
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
Le représentant du préfet
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