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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 oct. 2024, n° 21/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Vivian [P], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 02 Septembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Octobre 2024 par le même magistrat
Madame [W] [Y] C/ S.A.S. [10]
N° RG 21/00400 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VUNL
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par l’AARPI [12], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2749
DÉFENDERESSE
S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [Y]
S.A.S. [10]
[8]
Me Pascale ARTAUD, vestiaire :
l’AARPI ONLY, vestiaire : 2749
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
l’AARPI ONLY, vestiaire : 2749
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [Y] a été embauchée par la société [11] le 30 juillet 1981 en qualité d’ employée commerciale libre-service caisse.
Le 3 juillet 2017, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une : « pathologie de la coiffe gauche rupture stade 3 sus épineux ».
Le certificat médical initial établi à l’appui de sa demande le 3 juillet 2017 par le docteur [J] fait état d’une : « pathologie de la coiffe gauche rupture stade 3 sus épineux »
Après enquête la [7] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 A.
L’état de santé de Madame [Y] a été déclaré consolidée le premier avril 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % porté à 11 % par la commission médicale de recours amiable.
Madame [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2021 d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle : « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche».
Madame [Y] qui conteste la prescription de la demande soulevée par l’employeur, expose qu’elle devait, dans le cadre de ses fonctions, effectuer le rangement en réserve de cartons reçus sur palette concernant tous les rayons ; que les cartons sont livrés par palette d’une hauteur de 2 m à 2 m 20 et le rangement pouvait concerner une dizaine de cartons par jour, deux jours par semaine et 30 ou 40 cartons par jour les 3 autres jours de travail ; qu’elle n’avait aucun équipement d’aide à la manutention dès lors qu’elle ne disposait que d’un petit chariot de transport pouvant contenir 2 à 3 cartons ; qu’elle était ainsi contrainte à des ports de charges répétées afin de dépoter les palettes ; qu’elle devait également déballer les cartons contenant les articles destinés à la vente pendant 3 à 5 heures par jour et réaliser la mise en rayon sans disposer d’un escabeau à plate-forme alors que le travail est en hauteur, les rayonnages et portants se trouvant très hauts ; que l’installation des articles un par un et la pause des étiquettes nécessitaient ainsi constamment un travail avec les bras au-dessus du plan des épaules.
Elle précise qu’elle réalisait ces différentes tâches seule ou en binôme, mais régulièrement seule.
Elle expose que l’employeur n’établit pas avoir évalué les risques et mis en place les moyens de prévention nécessaires ; qu’elle n’a pas bénéficié d’une formation suffisante concernant les troubles musculo squelettiques ; que l’employeur ne pouvait ignorer les risques encourus et l’absence de toute mesure de prévention alors que les caissières et approvisionneurs effectue des gestes répétitifs et de la manutention manuelle de charges ainsi que le mentionne le médecin du travail dans son rapport d’activité médicale de 2017 ; que son poste de travail l’obligeait à avoir les bras trop souvent dirigé vers le haut dans un espace exigu et inadapté.
Elle note que l’employeur lui-même dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la [7] a reconnu qu’elle pouvait travailler 3 à 4 heures par jour avec les bras en élévation sans appui et que la fréquence du geste pouvait atteindre 100 fois par jour.
Elle indique que contrairement aux allégations de l’employeur les escabeaux fournis n’avaient pas de plate-forme et que les rayonnages des réserves étaient encore plus hauts que ceux des rayons.
Elle fait valoir que sa maladie a bien une origine professionnelle ; qu’une I.R.M. objective la maladie ; qu’elle a été exposée aux risques pendant plus d’un an et qu’elle réalisait bien les travaux prévus par le tableau 57 A.
Au dernier état de ses demandes, Madame [Y] sollicite :
• la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
• la majoration au taux maximum de la rente versée par la [7],
• une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices y compris le DFP,
• l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de provision,
• l’allocation d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société [11] invoque l’irrecevabilité de l’action reconnaissance de la faute inexcusable au titre de la prescription au motif que la reconnaissance d’origine professionnelle de sa pathologie est intervenue par décision de la [7] date du 24 janvier 2018 et qu’aucune action n’a été engagée avant le 24 janvier 2020 ; elle conteste le caractère professionnel de la maladie : rupture partielle de la coiffe de l’épaule gauche présentée par Madame [Y], faisant valoir qu’il n’est pas justifié d’une I.R.M. objectivant la maladie ; qu’il n’est pas démontré une exposition au risque pendant une année alors que la salariée ne justifie pas avoir effectuée des gestes prévues par le tableau 57 A.
Elle expose que Madame [Y] bénéficiait d’un chariot qui permettait de déplacer les cartons jusqu’aux rayons en évitant le port de charges, qu’elle bénéficie également d’un portant sur lequel elle pouvait entreposer les articles à mettre en rayon et permettant à nouveau d’éviter les charges ainsi que d’un escabeau qui l’assistait dans ses tâches de manutention ; qu’elle chiffre de façon disproportionnée le temps consacré à ces missions qu’elle effectuait en toute hypothèse en binôme et par roulement.
Elle fait valoir que les tâches réalisées par la salariée sont variées et qu’aucune faute inexcusable n’est démontrée en l’espèce.
Elle indique verser au débat le document unique d’évaluation des risques et avoir formé la salariée aux gestes et postures adaptées au déchargement des palettes et à l’approvisionnement des rayons.
Elle relève que Madame [Y] a toujours été déclarée apte à son poste de travail ; qu’elle ne s’est jamais plainte de l’absence d’équipements de manutention alors qu’elle était membre elle-même du [6] et qu’elle n’a jamais formulé d’observation concernant des manquements de l’employeur.
Elle conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Madame [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La [8] qui n’entend pas formuler d’observation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, demande au tribunal dans l’hypothèse d’une telle reconnaissance de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur l’irrecevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable au titre de la prescription :
En application des dispositions de l’article L. 431 – 2 alinéa 1, les droits de la victime aux prestations et indemnités se prescrivent par 2 ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement d’indemnités journalières.
Par courrier du 24 janvier 2018 la [8] a notifié à Madame [Y] la prise en charge de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57.
Son état a été déclaré consolidé le 1er avril 2019 et elle a bénéficié du paiement d’indemnités journalières jusqu’à cette date.
Elle avait jusqu’au 1er avril 2021 pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de sa demande reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et sa requête du 24 février 2021 permet de retenir l’absence de prescription de son action.
La société [11] doit en conséquence être déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
– Sur le caractére professionnel de la maladie :
La société [11] conteste le caractère professionnel de la maladie au motif que Madame [Y] ne justifie pas l’objectivation de sa maladie par une I.R.M. ni qu’elle n’accomplissait pas les travaux pendant le délai d’exposition prévus par le tableau n° 57 A
Les pièces versées aux débats et notamment le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle permet de retenir que Madame [Y] a subi le 2 juin 2017 une I.R.M. de l’épaule gauche confirmant la rupture transfixiante stade 3 du tendon supra épineux.
Le tableau n° 57 A précise au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
– avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins 2 heures par jour en cumulé
– avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La [7] a procédé à une enquête en vue d’étudier la prise en charge de la maladie professionnelle souscrite par Madame [Y] : « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateur gauche».
Il résulte de l’enquête diligentée par la caisse que Madame [Y], droitière, chargée de rayons, doit dans le cadre de son travail préparer la marchandise et pour ce faire récupérer les cartons de vêtements qui peuvent atteindre une hauteur de 2 mètres sur des palettes puis les mettre sur cintres et les étiqueter en rayon et dans la réserve.
L’employeur précise lors de cette enquête que Madame [Y] élève son bras en élévation sans appui à gauche à 60 degrés : 3 à 4 heures par jour et à 90 degrés : 2 heures par jour, confirmant la description faite par Madame [Y] de son poste.
Le médecin du travail après une étude de poste confirme également dans ses courriers à l’employeur que le poste occupé par Madame [Y] comporte énormément de manutention répétée et de mouvements au-dessus du plan des épaules au cours des nombreuses tâches qu’elle a accomplir notamment pour accrocher et décrocher les vêtements sur des cintres, pour les mettre en réserve et les déballer alors que les éléments de stockage de la réserve sont tous en hauteur ce qui entraîne beaucoup gestes répétitifs tout au long de la journée notamment avec les bras au-dessus du plan des épaules et donc des contraintes fortes pour la coiffe des rotateurs.
L’alternance des fonctions revendiquée par l’employeur n’interdit pas la répétition des mouvements de maintien de l’épaule de sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés ou à 90 degrés pendant un temps suffisant pour faire présumer le caractère professionnel de la maladie.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que Madame [Y] qui a fourni à la [7] l’I.R.M. objectivant sa maladie effectuait bien pendant le délai d’exposition prévu par le tableau les travaux correspondants au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
La prise en charge de la maladie par la [8] est justifiée sur le fond et la société [11] doit être déboutée de sa contestation du caractère professionnel de la maladie de Madame [Y].
— Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La victime d’une maladie professionnelle peut désormais se prévaloir de cette obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l’employeur, sans que les manquements revêtent nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, l’employeur ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition de démontrer qu’il n’avait pas ou ne pouvait avoir conscience du danger et avait pris toutes les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du danger.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de la maladie professionnelle pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.
La société [11] ne pouvait ignorer les risques engendrés par les gestes contraignants effectués par les employés commerciaux alors que le tableau des maladies professionnelles n° 57 concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail qui définit les postures susceptibles de provoquer ces maladies a été créé le 9 novembre 1972.
L’absence d’avis restrictif du médecin du travail est indifférent s’agissant de la conscience que devait avoir la société [11] des risques encourus par une chargée de rayons soumise à une gestuelle contraignante en raison du déballage quotidien des marchandises et de la mise sur cintres avec l’étiquetage de nombreux produits textiles alors que les éléments de stockage sont tous en hauteur ce qui entraîne des mouvements avec maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant plus de 2 heures par jour et/ou avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant plus d’une heure par jour.
Le document unique d’évaluation des risques versé aux débats ne prévoit pas le risque lié au poste de travail de Madame [Y] concernant le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60 degrés et/ou 90 degrés et n’indique en conséquence aucun moyen de prévention existant ou à prévoir.
Il y a lieu de rappeler que la maladie dont Madame [Y] souffre : la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche, a pour origine ce type de gestes et non le port de charge.
L’exécution de ce travail engendrant les gestes nocifs à l’origine de la maladie seule ou à plusieurs est indifférent dès lors que les gestes nocifs sont accomplis la salariée quotidiennement pendant plusieurs heures en cumulé étant rappelé que Madame [Y] effectue ce travail depuis plus de 36 ans.
La société [11] verse au débat une attestation de formation qui ne permet pas de connaître véritablement le contenu des formations et de justifier que Madame [Y] a pu bénéficier d’une formation concernant les troubles musculosquelettiques.
La mise à disposition d’un escabeau pour effectuer le rangement dans la réserve qui apparaît indispensable au vu de la hauteur des rayons et des tringles ne suffit pas à démontrer que la société [11] a rempli son obligation de prévention des risques périarticulaires alors que Madame [Y] devait au vu du rapport du médecin du travail élever constamment les bras pour effectuer le rangement y compris sur cintres et ne disposait pas d’une échelle avec plate-forme qui aurait permis d’alléger les mouvements nocifs.
L’employeur n’établit pas avoir mené une étude sérieuse concernant le poste de chargée de rayons qui engendrent des risques liés au travail répété et forcé des membres supérieurs.
La société [11] qui ne pouvait ignorer les risques de pathologies périarticulaires en cas de gestes contraignants pour les articulations ne justifie pas avoir pris en compte ce risque et avoir rechercher les mesures nécessaires pour le prévenir en termes notamment de matériel adapté et d’organisation du travail.
La société [11] a dès lors manqué à son obligation de résultat et commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452 -1 du code de la sécurité sociale.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente ou du capital.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, Madame [Y] n’a pas commis une telle faute et la rente versée à Madame [Y] doit être majorée au taux maximum.
Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert doit donc avoir pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par Madame [Y], sans qu’il ne soit nécessaire à cette dernière, à ce stade de la procédure, de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué la somme de 2500 euros à Madame [Y] à titre de provision.
L’équité commande qu’il lui soit alloué la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il y a lieu de dire et juger que la [7] procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d’incapacité permanente partielle opposable l’employeur, des sommes versées au titre des préjudices reconnus et des frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,
Dit et juge que la prise en charge de la maladie contractée par Madame [Y] par la [8] est justifiée sur le fond.
Dit et juge que la société [11] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle contractée par Madame [W] [Y].
Majore la rente attribuée à Madame [Y] au taux maximum prévu par la loi.
Alloue à Madame [Y] la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Madame [Y].
Désigne pour y procéder le Docteur [D] [U]
Fondation [Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Madame [W] [Y],
— examiner Madame [Y],
— détailler les blessures provoquées par la maladie professionnelle,
— décrire précisément les séquelles consécutives à la maladie professionnelle et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— dire si Madame [Y] subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux.
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
— évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qui leur aura donné ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
Dit que la [5] doit faire l’avance de la provision et des frais de l’expertise médicale.
Dit et juge que la [8] procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance, directement auprès de l’employeur y compris les sommes versées au titre de la majoration de la rente en fonction du taux opposable à l’employeur, les sommes versées au titre des préjudices reconnus et les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise.
Déboute la société [11] de ses autres demandes.
Condamne la société [11] à payer à Madame [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Florence AUGIER
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