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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00043
POLE SOCIAL
N° RG 23/01364 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MJKO
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Madame Muriel LICCIA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
S.A.S. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dolmicilié de droit audit siège
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
CONTRE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [G] [H], munie d’un pouvoir de représentation
Grosses délivrées le : 12/01/2026
à :
S.A.S. [7]
[2]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enrôlée le 21 août 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, la société [7] a saisi la juridiction d’un recours contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission médicale de recours amiable de la [4] sur sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S] [Z] à la suite de la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 16 juin 2021.
A l’audience du 8 décembre 2025, les parties ont déposé leurs écritures sans les soutenir oralement.
La société [7] sollicite du Tribunal les mesures suivantes :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
à titre principal : sur l’évaluation du taux d’incapacité correspondant aux séquelles effectivement objectivées
— juger que le taux d’incapacité Permanente Partielle global qui lui est opposable doit être réévalué à 5 %,
A titre subsidiaire : sur la mise en œuvre d’une mesure d’instruction consistant en une consultation/expertise médicale
— ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
— décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 16 juin 2021 de M. [S] [Z], en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la [3] de communiquer l’entier rapport d’incapacité Permanente Partielle de M. [S] [Z] ;
— déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle,
— préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le médecin mandaté par la société [7] devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l’expert de lui transmettre son rapport ;
— mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge de la [1].
La [5] expose que, dans le cadre du présent recours, elle ne s’oppose pas à la demande d’une mesure de consultation de l’assurée.
« La Caisse précise toutefois que la Société [7] doit fournir des éléments médicaux à l’appui de sa contestation, permettant éventuellement la mise en ceuvre d’une consultation médicale, pièces indispensables au présent recours.
En effet, sans ces pièces, une demande de consultation voire d’expertise ne pourra être que rejetée par la Juridiction de céans. » ;
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, en application de l’article 753 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures. Les demandes tendant à « dire et juger », « juger que », « constater » ou « donner acte », qui ne constituent pas des prétentions ouvrant droit, n’appellent pas de réponse spécifique.
Conformément aux articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale statue exclusivement sur le bien-fondé du litige qui lui est soumis et n’est pas juge de la légalité ou de la régularité des décisions administratives.
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
La société [7] verse aux débats une analyse médicale circonstanciée établie à sa demande par un médecin, reposant exclusivement sur l’examen des pièces médicales accessibles à l’employeur et sur l’application raisonnée du barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV du code de la sécurité sociale.
Cette analyse reprend les éléments cliniques objectivés à la date de consolidation tels qu’ils ressortent des certificats médicaux initiaux et de suivi, des comptes rendus d’examens produits et des constatations retenues par le service médical de la caisse, sans extrapolation ni appréciation étrangère aux seules séquelles imputables à la maladie professionnelle reconnue.
Le médecin mandaté par l’employeur relève que les atteintes fonctionnelles décrites présentent un retentissement limité, sans déficit moteur majeur, sans limitation articulaire significative objectivée et sans incidence fonctionnelle durable incompatible avec les gestes usuels de la vie courante.
Il souligne l’absence d’éléments cliniques ou paracliniques permettant de caractériser des séquelles d’intensité justifiant un taux supérieur à celui résultant de l’application stricte du barème.
L’analyse médicale produite distingue de manière précise les manifestations imputables à la pathologie reconnue de celles relevant soit de l’évolution naturelle de l’état antérieur, soit de troubles indépendants, qui ne peuvent être pris en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Au regard des fourchettes prévues par le barème indicatif d’invalidité pour des atteintes de même nature et de même gravité, le médecin conclut que les séquelles effectivement objectivées correspondent à un taux d’incapacité permanente partielle de l’ordre de 5 %, sans élément médical justifiant une majoration.
La [4] ne verse pour sa part aux débats aucun élément médical circonstancié de nature à contredire utilement cette analyse, se bornant à invoquer l’absence d’éléments médicaux individualisés produits par l’employeur et à solliciter, à titre subsidiaire, l’ordonnance d’une mesure de consultation.
Toutefois, l’employeur étant, par nature, privé d’accès au dossier médical du salarié en raison du secret médical, il ne saurait lui être reproché de ne pas produire d’éléments médicaux individualisés qu’il ne peut légalement détenir.
L’analyse versée par la société [7], fondée sur les éléments objectivés du dossier et sur le barème indicatif, constitue dès lors le maximum probatoire objectivement accessible à l’employeur.
Le Tribunal rappelle qu’en application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, la mesure d’instruction n’est pas de droit et ne peut être ordonnée que si la juridiction s’estime insuffisamment éclairée.
En l’espèce, au regard de la précision de l’analyse médicale produite, de l’absence d’éléments médicaux contraires versés par la caisse et de la cohérence de l’évaluation proposée avec le barème indicatif, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé pour statuer sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une consultation médicale.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande principale de la société [7] et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 5 %.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [7] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 16 juin 2021 par M. [S] [R] à 5 % ;
DEBOUTE la [4] de ses demandes contraires ;
MET les dépens à la charge de la [4] ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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