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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 3 déc. 2024, n° 24/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/02098 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z55M
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 03 Décembre 2024
Madame [J] [B]
C/
Madame [T] [U]
Madame [V] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Madame [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [T] [U]
Madame [V] [U]
Me Asher OHAYON
Expédition délivrée à :
Préfet de la Seine-[Localité 9]
Selon acte du 24-06-24, MME [B] [J] assignait MME [U] [T] et MME [U] [V] aux fins d’obtenir :
— le constat que les défendeurs occupent sans droit , ni titre les lieux
— leur expulsion du logement
— la fixation de l’ indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 800 euros
— leur condamnation in solidum au paiement d’une provision sur indemnité mensuelle d’occupation de 16800 euros à compter du 12-10-22, outre le paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, MME [U] [T] régulièrement assignée, ne s’est pas présentée, ni personne pour elle .
A l’audience , MME [U] [V] régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
Le conseil de MME [B] [J] expose que les défendeurs occupent indûment sa propriété suivant constat de commissaire de justice du 12-10-22 .
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES
Sur l’expulsion
Les débats établissent que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre à savoir qu’ils ne peuvent présenter un contrat régulier sur le logement .
En effet, ils sont sans lien de droit avec MME [B] [J] , propriétaire du bien.
Il importe de faire cesser, en urgence, ce trouble manifestement illicite en prononçant l’expulsion sollicitée.
Sur les délais d’expulsion
En application de l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution civile il est prévu :
“Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles
L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.”
Le procès-verbal de commissaire de justice du 12-10-22 montre que la partie basse de la porte menant aux parties communes est défoncée et la serrure de la porte d’accès au logement a un aspect récent.
Par ailleurs une personne disant se dénommer MME [U] [T] reconnaît son entrée illicite dans les lieux avec sa soeur .
La voie de fait est donc constitutée . En l’espèce , les défendeurs non comparants ne sollicitent aucun délai pour quitter les lieux .
La séquestration des biens meubles appartenant à l’occupant est autorisée pour faciliter l’expulsion et garantir l’effectivité du droit à réparation du propriétaire de l’immeuble.
Le sort des biens garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures d’exécution civile .
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de sa nature mixte , compensatoire et indemnitaire , l’ indemnité d’occupation compense la valeur d’utilisation des lieux et assure en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail . S’agissant d’un logement T2 , l’ indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros est justifiée .
La provision, non sérieusement contestable, sur l’indemnité mensuelle d’occupation est fixée à la somme de 16800 euros compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et ce depuis le 12-10-22, date du constat par commissaire de justice .
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce MME [U] [T] et MME [U] [V] , partie perdante , seront condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [U] [T] et MME [U] [V] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort:
Constatons la qualité d’occupants sans droit ni titre des défendeurs ,
Ordonnons l’expulsion de MME [U] [T] et MME [U] [V] et de toute personne de leur chef, de leurs biens, avec le concours d’un huissier et d’un serrurier et de la force publique des lieux occupés,
Ordonnons la séquestration du mobilier des occupants trouvé au lieu de l’expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 Juillet 1991 ,
fixons l’ indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 800 euros ,
Condamnons solidairement MME [U] [T] et MME [U] [V] à payer à MME [B] [J] une provision mensuelle de 16800 euros sur l’indemnité d’occupation depuis le 12-10-22 , puis à parfaire jusqu’à la libération totale des lieux ,
Condamnons solidairement MME [U] [T] et MME [U] [V] à payer à MME [B] [J] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelons l’exécution provisoire de droit d’une ordonnance de référé ,
Rejetons le surplus des demandes ,
Condamnons solidairement les défendeurs aux dépens qui comprendront le constat de commissaire de justice .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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