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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 27 oct. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 27 Octobre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
AFFAIRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE RCS AMIENS 487 625 436
C/
[I]
Répertoire Général
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPFZ
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 27/10/2025
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 25/00039 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPFZ
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE immatriculée au RCS de AMIENS sous le n0 487 625 436
500 rue Saint Fuscien
80095 AMIENS CEDEX 3
représentée pat Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [B] [U] [K] [I]
né le 30 Novembre 1983 à ST QUENTIN (02)
4 rue du Docteur Gautier
80190 NESLE
non comparant, ni représenté
Madame [M] [E] [L] [W] épouse [I]
née le 25 Janvier 1982 à HAM (80)
4 rue du Docteur Gautier
80190 NESLE
non comparante, ni représentée
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 11 septembre 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu par Maître [H] [V], Notaire à NESLE, le 27 avril 2010, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à Monsieur [B] [I] et à Madame [M] [W] :
* un PRET TOUT HABITAT, NB PII, n°72176647666, d’un montant de 131.858 € remboursable sur 300 mois en 179 mensualités de 704,59 €, 1 mensualité de 703,89 €, 23 mensualités de 447,19 €, 1 mensualité de 447,31 €, 95 mensualités de 744,07 € et 1 mensualité de 741,56 € ;
* un PRET 0 % MINISTERE DU LOGEMENT, n°72176647670, d’un montant de 14.250 € remboursable sur 204 mois en 180 mensualités de 39,58 €, 23 mensualités de 296,87 € et 1 mensualité de 297,59 €.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE bénéficie sur le bien d’inscriptions de privilège de prêteur de deniers publiées au service de la publicité foncière de PERONNE, le 21 mai 2010, volume 2010 V, n°383 et 384.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a enregistré des incidents.
Les mises en demeures du 27 août 2020 étant restées sans effet, la déchéance du terme a été prononcée par lettres recommandées avec accusé réception du 21 septembre 2020.
Suivant acte de la SCP KETELS HAUDIQUET BADEROT, Huissiers de Justice à PERONNE, du 15 octobre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait délivrer à Monsieur [B] [I] et à Madame [M] [I], née [W], un commandement de payer valant saisie d’une maison jumelée à usage d’habitation sur la commune de NESLE, 4 rue du Docteur Camille Gautier, cadastrée section AD, n°130, d’une contenance de 3 a 95 ca.
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de PERONNE, le 2 décembre 2020, sous les références 2020 S, n°15.
Suivant jugement le 7 septembre 2021, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens a déclaré valable et régulière la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [B] [I] et de Madame [M] [I], née [W], sur l’immeuble susvisé, a autorisé Monsieur et Madame [I] à vendre amiablement ledit immeuble et a fixé l’audience à laquelle ils devaient justifier de la réalisation de la vente au 14 décembre 2021.
Par décision du 28 décembre 2021, Monsieur et Madame [I] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Suivant jugement rendu le 22 février 2022, le Juge de l’exécution a constaté l’échec de la tentative de vente amiable et la suspension provisoire de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l’encontre de Monsieur et Madame [I] dans les conditions de l’article L 722-4 du Code de la consommation pour une durée maximale de deux ans jusqu’au 28 décembre 2023, sauf adoption d’un plan conventionnel ou de mesures recommandées ou sauf caducité anticipée de ces mesures.
Dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur et Madame [I], des mesures imposées sont entrées en application au 31 juillet 2022 qui prévoient une mensualité de 848,55 € pendant 126 mois pour le prêt n°72176647666 et une mensualité de 40 € pendant 40 mois, puis de 119.02 € pendant 58 mois, pour le prêt n°72176647670.
En application des dispositions des articles R 321-20 à R 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement cesse de produire effet dans les cinq ans de sa publication, à moins que ne soit intervenu un jugement d’adjudication ou une décision prorogeant le délai d’adjudication, et mentionné de la même manière.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE sollicite la prorogation pour 5 ans des effets du commandement du ministère de la SCP KETELS HAUDIQUET BADEROT, Commissaires de Justice à PERONNE, en date du 15 octobre 2020, publié au Service de la Publicité Foncière de PERONNE le 2 décembre 2020, sous les références 2020 S, n°15.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution de céans du 11 septembre 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [B] [I] et Madame [M] [I], née [W], étaient ni présents, ni représentés. Ils ont toutefois indiqué dans un courrier réceptionné par le greffe le 5 septembre 2025 ne pas s’opposer à la demande de la banque de prolongation pour 5 ans des effets du commandement de payer valant saisie.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ancien article R 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution disposait que le commandement de payer valant saisie cessait de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’avait pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; l’article R 321-22 du même Code dispose que ce délai est prorogé par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la prorogation des effets du commandement.
Depuis le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, l’article R 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit un délai de cinq ans et non plus de deux ans.
Ce nouveau délai s’applique aux procédures de saisies immobilières en cours.
En l’espèce, la procédure de saisie immobilière demeure pendante devant le juge de l’exécution, un jugement de sursis à statuer ayant été rendu le 22 février 2022 par le juge de l’exécution du tribunal de céans et une procédure de surendettement est toujours en cours au profit de Monsieur [B] [I] et de Madame [M] [I], née [W].
En conséquence, les effets du commandement seront prorogés pour une nouvelle durée de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 15 octobre 2020, publié au Service de la Publicité Foncière de PERONNE le 2 décembre 2020, sous les références 2020 S, n°15, délivré à Monsieur [B] [I] et à Madame [M] [I], née [W], pour une durée de cinq ans.
DIT que cette nouvelle durée de cinq ans prend cours à compter de la mention de la présente décision en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière du 15 octobre 2020, publié au Service de la Publicité Foncière de PERONNE le 2 décembre 2020, sous les références 2020 S, n°15 et en ORDONNE sa mention.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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