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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 6 juin 2025, n° 23/04570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04570 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4KP
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION D’UN CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
7E CHAMBRE CIVILE
50G
N° RG 23/04570
N° Portalis DBX6-W-B7H-X4KP
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[X] [M]
[T] [I] épouse [M]
C/
SARL AMENAGEMENT ET VALORISATION
SCP [S] PETIT
[D] [W] ET [E] [J] NOTAIRES ASSOCIES
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
N° RG 23/04570 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4KP
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Madame GUILLIEU, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors des débats et de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [M]
né le 04 Juillet 1971 à [Localité 16] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [I] épouse [M]
née le 25 Décembre 1975 à [Localité 15] (BAS-RHIN)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL AMENAGEMENT ET VALORISATION
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP [S] PETIT, [D] [W] ET [E] [J] NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 29 mars 2017 reçu par Maître [Y] [N], notaire au sein de la SCP Jean-Louis [W] et Dominique PETIT, Monsieur [X] [M] et Madame [T] [I] ont acquis de la SARL AMENAGEMENT ET VALORISATION un terrain à bâtir cadastré section [Cadastre 9] n°[Cadastre 6] sis [Adresse 1] à Talence (33), issu de la division d’un immeuble de plus grande importance originairement cadastré section [Cadastre 9] n°[Cadastre 3] et dépendant du lotissement dénommé “[Adresse 14]”, pour un prix de 152 000 euros, en vue d’y faire édifier une maison d’habitation conformément au permis de construire délivré le 14 décembre 2016.
Cet acte mentionne, comme le compromis de vente régularisé entre les parties le 22 avril 2016, l’existence d’un cahier des charges en date du 22 avril 1932 transcrit au service de la publicité foncière de [Localité 13], l’existence d’un second cahier des charges en date du 22 juin 1951, prohibant toute division, n’ayant fait l’objet d’aucune transcription au service de la publicité foncière de [Localité 12] et il précise que “le vendeur déclare que le bien vendu n’est pas concerné par le cahier des charges du 22 juin 1951”.
Reprochant à l’acte de vente comme à la promesse synallagmatique de vente qui l’a précédé d’indiquer que le cahier des charges du 22 juin 1951 proscrivant toute division des lots est inapplicable au terrain vendu, ce qui n’est en réalité pas le cas, les époux [M] ont, suivant exploit délivré le 25 mai 2023 et au visa des articles 1217, 1240, 1132 et suivants du code civil, assigné la SARL AMENAGEMENT ET VALORISATION ainsi que la SCP [S] PETIT, [D] [W] et [E] [J] – NOTAIRES ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en annulation de la vente et indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 04 mars 2024 et 08 janvier 2025, la SARL AMENAGEMENT ET VALORISATION demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 et 1144 du code civil, 73 et suivants et 789 6° du code de procédure civile, de déclarer prescrite l’action engagée par les époux [M], de les débouter de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que le point de départ du délai de prescription de l’action des époux [M] est la date du compromis ou au plus tard la date de la réitération, lorsqu’ils ont eu en leur possession toutes les informations leur permettant de contracter en connaissance de cause, de sorte que la prescription quinquennale était acquise au jour de l’introduction de leur action.
N° RG 23/04570 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4KP
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, les époux [M] demandent au juge de la mise en état de débouter la SARL AMENAGEMENT ET VALORISATION de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que ce n’est qu’à partir de la fin de l’année 2022, au vu de la conclusion des échanges avec le CRIDON et des refus d’acquérir auxquels ils ont été confrontés, qu’ils ont pu réaliser leur erreur, de sorte que leur action introduite moins de cinq ans après n’est pas prescrite.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SCP [S] PETIT, [D] [W] ET EMILE [J] déclare s’en rapporter à la décision de la juridiction s’agissant de la prescription alléguée et demande de voir réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les époux [M] disposant d’un acte notarié mentionnant la déclaration du vendeur selon laquelle le bien vendu n’est pas concerné par le cahier des charges du 22 juin 1951 qui interdit la division et le lotissement des terrains, ils n’ont pu avoir connaissance de l’erreur dont ils se prévalent dans le cadre de la présente action, que lorsqu’a été porté à leur connaissance l’avis du CRIDON du 03 mai 2022, suite à plusieurs rétractations de potentiels acquéreurs, selon lequel le cahier des charges de 1951 serait opposable à la subdivision de la parcelle [Cadastre 10] de laquelle est issue le terrain acquis.
Partant, le délai de prescription de l’action des acheteurs a commencé à courir à cette date, sans que puisse leur être valablement reproché le fait de n’avoir pas effectué des démarches complémentaires auprès d’un autre notaire, du CRIDON ou de tout autre professionnel pour s’assurer de la justesse de cette affirmation de non-application du cahier des charges du 22 juin 1951 au bien vendu.
L’action introduite suivant assignation du 25 mai 2023 n’est en conséquence pas prescrite.
Les époux [M] seront déclarés recevables en leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’incident
La SARL AMENAGEMENT ET VALORISATION succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une indemnité que l’équité commande de fixer à 1 000 euros aux époux [M], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non-recevoir pour prescription de l’action soulevée par la SARL AMENAGEMENT ET VALORISATION ;
DÉCLARE les demandes formées par Monsieur [X] [M] et Madame [T] [I] épouse [M] recevables ;
PROPOSE le calendrier de procédure suivant :
Orientation 05/12/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 06/03/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 19/06/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 02/10/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 26/11/2026
PLAIDOIRIE 12/01/2027 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
CONDAMNE la SARL AMENAGEMENT ET VALORISATION à payer à Monsieur [X] [M] et Madame [T] [I] épouse [M], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL AMENAGEMENT ET VALORISATION aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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