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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 31 mars 2025, n° 24/03469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [C], [D] / [Z]
N° RG 24/03469 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7EU
N° 25/125
Du 31 Mars 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[B] [C]
[X] [D]
[V] [Z]
TMBA Me Aubry
Le 31 Mars 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (NORD),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 17 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 11/07/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 19/03/2023, a condamné Mme [B] [C] et M.[X] [D] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3774 euros arrêtée au 15/04/2024 outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, les a autorisés à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 105 euros chacune payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la la décision, a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, dit qu’à défaut de paiement du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif et d’un impayé demeurant 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la clause résolutoire retrouvera son plein effet, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, passé le délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, et qu’ils seront condamnés solidairement au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 773 euros et les a également condamnés in solidum au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La décision a été signifiée à Mme [B] [C] et M.[X] [D] le 19/07/2024. Le 14/08/2024 un commandement de quitter les lieux leur a été délivré par remise de l’acte à personne.
Par acte en date du 16/09/2024, Mme [B] [C] et M.[X] [D] ont assigné M.[V] [Z] devant le juge de l’exécution de [Localité 10] en vue de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 14/08/2024 et de juger que la procédure d’expulsion est irrégulière et à titre subsidiaire de leur accorder un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux ainsi que la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 17/03/2024, par conclusions visées par le greffe, Mme [B] [C] et M.[X] [D] maintiennent leurs demandes issues de leur assignation et demandent en outre de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 03/03/2025 et de juger que la procédure d’expulsion est nulle.
Ils indiquent que la lettre de mise en demeure prévue dans l’ordonnance de référé n’a pas été délivrée au préalable de la délivrance du commandement de quitter les lieux du 14/08/2024 de sorte que ce dernier est nul et de nul effet. Ils ajoutent que M.[Z] n’établit pas que les sommes dues n’ont pas été régularisées. Ils ajoutent également que le commandement de quitter les lieux du 03/03/2025 a été délivré sur la base d’une procédure irrégulière et sera également annulé. A titre subsidiaire, ils font valoir qu’ils sont de bonne foi et ont toujours payé leur loyer depuis 2013, et que leur expulsion ne peut s’effectuer dans des conditions normales avec leurs enfants. Ils sollicitent ainsi un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, M.[V] [Z] conclut au rejet des demandes de Mme [B] [C] et M.[X] [D]. Il fait valoir que les demandeurs ne sont pas à jour du paiement de leur loyer et du rappel de l’arriéré lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux signifié le 14/08/2024. A l’audience, il ne conteste pas que le premier commandement est nul car les lettres de mises en demeure ont été envoyées postérieurement au commandement de quitter les lieux. Il indique en revanche que le commandement du 03/03/2025 est régulier en ce que les lettres recommandées du 23 octobre 2024 et 12 novembre 2024 ont été régulièrement délivrées avant le commandement selon les modalités de l’ordonnance de référé susvisée. Il s’oppose à titre subsidiaire à l’octroi de délai supplémentaire pour quitter les lieux et estime qu’il n’y a aucun justificatif de recherche d’un autre logement et que par ailleurs la dette a augmenté et s’élève à 2811 euros au mois de mars 2025. Il ajoute que le juge de céans n’est pas compétent pour modifier la décision du litige et ne pourra que constater que l’ordonnance de référé n’a pas été respectée et que la procédure de saisie des rémunérations de Mme [C] pour un montant de 1073,77 euros correspond aux frais irrépétibles et aux dépens et non aux loyers et à l’arriéré locatif.
Il sollicite le paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur les demandes d’annulation des commandements de quitter les lieux
Il convient de constater que M.[Z] ne conteste à l’audience pas la nullité du premier commandement de quitter les lieux délivré le 14/08/2024 compte tenu de l’envoi des lettres de mises en demeure intervenues postérieurement à l’acte contrairement aux modalités prévues dans l’ordonnance de référé du 11/07/2024.
En conséquence, au regard des pièces versées aux débats il convient de déclarer nul le premier commandement pour non respect des modalités prévues par le titre exécutoire.
S’agissant du deuxième commandement du 03/03/2025, il est justifié de l’envoi de lettres recommandées avec avis de réception aux fins de mise en demeure demeurées impayées pendant 7 jours après leur envoi les 23/10/2024 et le 12/11/2024. Les demandeurs ne justifient pas de leur paiement par ailleurs ainsi qu’ils en ont la charge. Or les pièces versées aux débats par M.[Z] établissent des impayés locatifs de sorte que l’ordonnance de référé du 11/07/2024 n’étant pas respectée, il convient de dire que la procédure d’expulsion initiée par ce dernier sur la base du deuxième commandement querellé est régulière.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de ce deuxième acte du 3 mars 2025 qui est valide.
Sur la demande subsidiaire de délai pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que les requérants ne justifient pas s’acquitter des condamnations pécuniaires issues de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice ni du paiement de ses charges et loyers courants ainsi qu’en atteste le décompte versé arrêté au mois de mars 2025 indiquant un arriéré de 2038 euros.
Par ailleurs, Mme [B] [C] et M.[X] [D] ne versent aucune pièce pour justifier du fait d’avoir effectué des diligences pour chercher un autre logement ainsi que le texte l’exige et ne témoigne pas dès lors d’une volonté réelle de déménager.
En conséquence, au regard des exigences posées par l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il n’apparaît pas légitime de faire droit à la demande de Mme [B] [C] et M.[X] [D] insuffisamment justifiée.
Il convient dès lors de les débouter de leur demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [B] [C] et M.[X] [D] succombant, supporteront in solidum les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l’équité et la situation des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Annule le commandement de quitter les lieux du 14/08/2024 ;
Déclare régulier le commandement de quitter les lieux du 03/03/2025 ;
Déboute Mme [B] [C] et M.[X] [D] du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [B] [C] et M.[X] [D] aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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