Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 févr. 2025, n° 18/10882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00474 du 03 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 18/10882 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VYDL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [X] [W] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [5] (ci-après la société [4]) a saisi, par requête reçue au greffe le 28 novembre 2018, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 – d’un recours à l’encontre d’une décision de la [7] (ci-après [9]) des Bouches-du-Rhône en date du 30 juillet 2018 de prise en charge de l’affection de son ancien salarié, M. [U] [C], au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
La société [4], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, sollicite le tribunal aux fins de :
Juger la décision de prise en date du 30 juillet 2018 inopposable à son encontre ;Condamner la [11] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait essentiellement valoir que la [11] ne rapporte la preuve ni du caractère primitif de l’affection prise en charge ni de l’exposition habituelle au risque.
La [11], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer opposable à la société [4] la décision de la caisse du 20.11.2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle de M. [C] ;Condamner la société [4] au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [12] fait valoir, s’agissant de la désignation de la maladie, que le médecin-conseil a constaté le caractère primitif de l’affection de M. [C] au moyen de l’examen d’un élément extrinsèque et que le mésothéliome pleural est, au surplus, nécessairement primitif. S’agissant des conditions administratives de prise en charge, elle soutient rapporter la preuve de l’accomplissement de travaux tels qu’énumérés par le tableau n°30 D.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 30 juillet 2018
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau du régime général n°30 D concerne la prise en charge des affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
S’agissant des mésothéliomes malins primitifs de la plèvre, du péritoine et du péricarde, le tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sans condition de durée d’exposition.
Sur le moyen tiré de l’irrespect de la condition médicale du tableau n°30 D
Il est de jurisprudence constante que le service médical de la [9] n’est nullement tenu par les termes de la déclaration de maladie professionnelle ni par ceux du certificat médical initial.
En l’espèce, la société [4] soutient que la [11] ne rapporte pas la preuve du caractère primitif du mésothéliome de M. [C], le seul accord du médecin conseil sur ce point étant insuffisant.
Il ressort cependant de la fiche du colloque médico-administratif que le médecin conseil a retenu l’existence chez M. [C] d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre après consultation d’un élément extrinsèque à savoir les résultats des biopsies pleurales de l’assuré.
Si la charge de la preuve en la matière repose effectivement sur la caisse, celle-ci reste par ailleurs tenue au respect du secret médical.
Il ne saurait en conséquence lui être reproché de ne pas avoir communiqué à l’employeur les éléments médicaux ayant fondé la décision du médecin-conseil, documents qu’elle ne détient pas et qui, au surplus, ne figurent pas au nombre de ceux devant être mis à disposition de l’employeur en vertu de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale selon lequel les documents devant être mis à la disposition de l’employeur sont les suivants :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il est au demeurant également justifié par la caisse que le mésothéliome de la plèvre est nécessairement primitif dans la mesure où il se développe par définition initialement au sein de la plèvre, plus précisément dans le tissu particulier de la plèvre que constitue le mésothélium.
En conséquence, il sera considéré que la caisse satisfait à la charge de la preuve qui est la sienne s’agissant de la condition médicale du tableau n°30 D et le moyen tenant à l’absence de caractère primitif du mésothéliome pris en charge sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrespect des conditions administratives du tableau n°30 D
Il résulte du tableau n°30 D que bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail les pathologies désignées audit tableau, développées par des assurés ayant accompli au cours de leur carrière professionnelle des travaux tels que désignés par la liste indicative suivante :
Extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères ;
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante ;
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage ;
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante ;
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante ;
Conduite de four ;
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante. Il est constant que la charge de la preuve de l’accomplissement des travaux listés par le tableau repose sur la caisse dans ses rapports avec l’employeur.
En l’espèce, la société [4] soutient que la [11] ne rapporte pas la preuve de l’exposition de M. [C] au risque de manière habituelle.
Le tribunal relève cependant qu’aux termes même du courrier d’information complémentaire adressé par la société [4] à la caisse le 6 juin 2018, M. [C] a assuré du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1990, date de cessation de toute activité salariée, des fonctions de contremaître / agent de maîtrise lamineur finisseur au titre desquelles il exécutait notamment les tâches suivantes :
Réception des brames dans le hall d’enfournement : interventions sur les brames, dépannages. Suivi de l’enfournement des brames : contrôle de l’ordre d’enfournement, vérifie la position des brames dans le four (visuellement).Vérification de la cadence des enfournements.Contrôle des températures.Réglages du train en tribune : contrôle des réglages et des résultats obtenus.En cas d’anomalies : recherches de causes, apport des corrections nécessaires. »
Dans ces conditions, la société [4] ne saurait aujourd’hui valablement contester le fait que M. [C] a accompli, durant 17 ans, des travaux de conduite de four, travaux figurant expressément à la liste précitée du tableau n°30.
En conséquence, l’affection de M. [C] est présumée d’origine professionnelle et la société [4], sur qui pèse désormais la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément de nature à renverser cette présomption.
Le moyen de la demanderesse tenant à l’absence de preuve de l’exposition au risque sera en conséquence écarté et la décision de la [11] du 30 juillet 2018 de prise en charge de l’affection de M. [C] au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la société [4].
Sur les demandes accessoires et les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] sera en outre condamnée à verser à la [11] une indemnité d’un montant de 1 000 euros en application des dispositions dudit article 700.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [6] à l’encontre de la décision implicite de rejet, devenu explicite le 20 novembre 2018, de la commission de recours amiable de la [11], relative à sa demande d’inopposabilité de la décision du 30 juillet 2018 de prise en charge de l’affection de son ancien salarié, M. [U] [C], au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles du régime général ;
DECLARE en conséquence, opposable à la société [6] la décision de la [11] du 30 juillet 2018 de prise en charge de la maladie de M. [U] [C] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles du régime général ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] au versement d’une somme de 1.000 euros à la [11] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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