Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 3 février 2025, n° 18/10882
TJ Marseille 3 février 2025
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve du caractère primitif de l'affection

    Le tribunal a jugé que l'Organisme a satisfait à sa charge de preuve concernant le caractère primitif de la maladie, en se basant sur des éléments médicaux pertinents.

  • Rejeté
    Irrespect des conditions administratives de prise en charge

    Le tribunal a constaté que M. [C] a exercé des fonctions qui l'exposaient à l'amiante, justifiant ainsi la présomption d'origine professionnelle de sa maladie.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 févr. 2025, n° 18/10882
Numéro(s) : 18/10882
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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