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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 27 mai 2025, n° 23/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/00425 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2QB
N° de Minute : 25/00123
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
[J] [X]
[T] [P]
C/
S.A. ENGIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 593500012022010128 du 02/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A. ENGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Mars 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
RG n°425/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2022, Monsieur [J] [X] et Madame [T] [P] ont fait citer la S.A. ENGIE devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 21 mars 2023 aux fins, sur le fondement de l’article 1342 du code civil, de :
« Déclarer infondé le rappel de facture d’un montant de 533,73 euros adressé à Monsieur [J] [X] et Madame [T] [P] par la S.A. ENGIE,Ordonner la réduction du montant des factures de Monsieur [J] [X] et Madame [T] [P] à hauteur du tarif social qui devait leur être appliqué, Condamner la S.A. ENGIE au paiement de la somme de 4.000 euros à Monsieur [J] [X] ainsi qu’à Madame [T] [P] en réparation de leur préjudice moral, Ordonner la justification par la S.A ENGIE de la consommation de Monsieur [J] [X] et Madame [T] [P] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, Condamner la S.A. ENGIE au paiement de la somme de 1.500 euros à Me Virginie STIENNE – DUWEZ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Condamner la S.A ENGIE aux entiers dépens ».
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois à la demande des parties et a été utilement évoquée à l’audience du 18 mars 2025.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience par Maître Virginie STIENNE – DUWEZ, Monsieur [J] [X] et Madame [T] [P] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par Maître [C] [L], la S.A. ENGIE demande le rejet des prétentions adverses et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 855,61 euros au titre des factures impayées, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’objet du litige :
En application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Monsieur [J] [X] et Madame [T] [P], qui ont pris l’initiative du procès, demandent de « déclarer infondé le rappel de facture d’un montant de 533,73 euros » et « d’ordonner la réduction du montant des factures à hauteur du tarif social qui devait leur être appliqué ». Ces demandes ne constituent pas des prétentions et, par l’effet des demandes reconventionnelles formulées par la S.A. ENGIE en cours d’instance, s’analysent en des moyens de défense.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des consommations d’énergie :
Il résulte des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil que les parties d’un contrat sont tenues d’exécuter les obligations auxquelles elles se sont engagées.
En application de l’article L224-11 du code de la consommation, le fournisseur de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée.
En application de l’article L224-12 du code de la consommation, les factures de fourniture d’électricité et de gaz naturel sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du 18 avril 2012.
En application de l’article L224-15 du code de la consommation, le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat.
RG n°425/23 – Page KB
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La S.A ENGIE sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 533,73 euros au titre du solde de la facture n°503 762 158 660 du 18 mars 2022 pour la consommation de gaz du 16 mars 2021 au 15 mars 2022 d’un montant total de 1.682,24 euros, dont 1.148,51 euros de prélèvements automatiques et de chèque énergie à déduire.
Elle sollicite également la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 321,88 euros au titre du solde de la facture n°531 255 724 446 du 9 août 2022 pour la consommation de gaz du 16 mars au 1er août 2022.
La S.A. ENGIE soutient que les sommes sont dues en application du contrat de fourniture de gaz et de la consommation du ménage.
Les demandeurs soutiennent que « Engie ne fournit aucun justificatif permettant de s’assurer que l’énergie facturée correspondrait à une consommation réelle […] en particulier aucun relevé de compteur n’est fourni », que « Engie ne produit pas les justificatifs du bon fonctionnement du compteur communicant et ni le justificatif de la communication faite par le compteur étant précisé que la facture pourrait être affectée d’une erreur de retranscription ». Ils ajoutent que la relance du 14 avril 2022 pour obtenir le paiement de la facture de régularisation du 18 mars 2022 fait état d’un impayé de 589,43 euros alors que la facture s’élève à 533,73 euros.
S’agissant de la facture de résiliation, ils estiment que la S.A. ENGIE ne pouvait pas résilier le contrat en l’absence d’impayés et, par voie de conséquence, que le fournisseur ne peut pas leur réclamer le solde de la facture de résiliation.
Il y a lieu de relever que la souscription d’un contrat de fourniture de gaz n’est pas contestée.
En exécution de ce contrat, dont les factures démontrent qu’il correspond à une offre de tarification dynamique, la S.A ENGIE a régulièrement adressé une facture annuelle de régularisation fondée sur la consommation réelle du ménage dont il résulte que Monsieur [J] [X] et Madame [T] [P] restait à devoir la somme de 533,73 euros pour la consommation de gaz du 16 mars 2021 au 15 mars 2022.
De la même manière, la facture dite de résiliation correspond à la consommation de gaz du 16 mars au 1er août 2022.
La S.A ENGIE rapporte donc l’existence de l’obligation dont elle sollicite le paiement.
Les demandeurs inversent la charge de la preuve. Il leur appartenait, conformément à leurs allégations, de démontrer que le gaz facturé ne leur aurait pas été fourni, soit à raison d’un problème technique soit d’un problème de facturation, pour exciper de l’inexécution de leur obligation de payer le prix.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [X] et Madame [T] [P] à payer à la S.A. ENGIE la somme totale de 855,61 euros au titre des factures n°503 762 158 660 et n°531 255 724 446.
Dans ces conditions, il convient également de débouter Monsieur [J] [X] et Madame [T] [P] de leur demande en réparation de leur préjudice moral, en l’absence de faute contractuelle de la S.A. ENGIE, et de leur demande tendant à obtenir la communication de leur consommation d’énergie, la S.A ENGIE ayant produit les factures en faisant état.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [X] et Madame [T] [P], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] [X] et Madame [T] [P] seront condamnés à payer à la S.A ENGIE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] et Madame [T] [P] à payer à la S.A. ENGIE la somme de 855,61 euros au titre des factures n°503 762 158 660 et n°531 255 724 446 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [X] et Madame [T] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] et Madame [T] [P] à payer à la S.A. ENGIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] et Madame [T] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
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