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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 août 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06/10/2025 pror 3 Novembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Août 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Anne cécile NAUDIN…………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57YP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME “LA MAURELLE”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [T] [I]
né le 14 Avril 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [R] [D] épouse [I]
née le 22 Septembre 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4] MAURELLE en charge de l’immeuble LA MAURELLE sis [Adresse 3] a assigné [I] [S] et [D] [R] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
[I] [S] et [D] [R] épouse [I] sont propriétaires au sein de cet ensemble des lots 153,163 et 244.
[I] [S] et [D] [R] épouse [I] se sont montrés défaillants dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu’une mise en demeure a été notifiée le 13 juin 2024.
Lors de l’audience du 4 août 2025, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER LA MAURELLE s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 6], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :
— Condamner [I] [S] et [D] [R] épouse [I] à lui payer la somme de 393,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ;
— Condamner [I] [S] et [D] [R] épouse [I] à lui payer la somme de 660 € au titre des frais nécessaires;
— Condamner [I] [S] et [D] [R] épouse [I] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner [I] [S] et [D] [R] épouse [I] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [I] [S] et [D] [R] épouse [I] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire
Cités par actes de commissaire de justice remis à étude, [I] [S] a comparu conteste la dette en raison de désordres importants affectant l’ensemble immobilier et sollicite des délais de paiement au vu de son arrêt maladie et [D] [R] épouse [I] n’a pas comparu.
La présente décision sera rendue par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] :
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.
En l’espèce, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4] MAURELLE soutient que [I] [S] et [D] [R] épouse [I] lui doit la somme de :
la somme de 393,10 € avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2024 la somme de 660 € au titre des frais nécessaires
SDC ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4] MAURELLE fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
[I] [S] et [D] [R] épouse [I] allèguent sans en justifier de désordres importants dans la copropriété, ils ne fournissent donc aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER LA MAURELLE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4] MAURELLE de condamner [I] [S] et [D] [R] épouse [I] à lui payer les sommes de :
393,10 € avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2024 la somme de 660 € au titre des frais nécessaires
En revanche si le juge peut en tout état de cause accorder des délais sur deux ans pour régler les sommes dues, encore faut-il que celui qui sollicite des délais justifie de sa situation personnelle difficile. En l’espèce, aucun justificatif n’est produit, la demande de délai est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée qui plus est pour un préjudice allégué prês de dix fois supérieur à la dette.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[I] [S] et [D] [R] épouse [I] , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,;
Condamne solidairement [I] [S] et [D] [R] épouse [I] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4] MAURELLE la somme de 393,10 € arrêtée au 29 juillet 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2024
Condamne solidairement [I] [S] et [D] [R] épouse [I] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4] MAURELLE la somme de 660 € au titre des frais nécessaires
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne solidairement [I] [S] et [D] [R] épouse [I] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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