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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 déc. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00594 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GGFG
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. [Adresse 9]
C/
[B] [X]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 février 2022, Monsieur [B] [X] contracté un prêt personnel d’un montant de 75.000 euros au taux effectif global de 3,29 % par an auprès de la [Adresse 9].
Suite à une mise en demeure adressée le 4 novembre 2024, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de Commissaire de Justice du 21 juillet 2025, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a fait assigner Monsieur [B] [X] sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation.
La [Adresse 9] demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
condamner Monsieur [B] [X] à lui payer la somme de 56.810,47 euros, outre intérêts contractuels de 3,29% à compter du 12 décembre 2024,
condamner Monsieur [B] [X] à lui payer la somme de 880 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 2 octobre 2025, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est représentée par Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU et maintient ses demandes.
Monsieur [B] [X] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la banque établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
En l’absence du défendeur qui n’a jamais démenti devoir les sommes, Monsieur [B] [X] sera condamné à payer à la [Adresse 9] la somme de 56.810,47 euros, outre intérêts contractuels de 3,29% à compter du 12 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [B] [X], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [B] [X] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la [Adresse 9] la somme de 56.810,47 euros, outre intérêts contractuels de 3,29% à compter du 12 décembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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