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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 23/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme de sécurité sociale, CPAM DU HAINAUT, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE |
Texte intégral
N° RG 23/00922 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6PU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00922 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6PU
N° minute : 24/227
Code NAC : 60A
LG/AD/AFB
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [V] [R]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES (FGAO) sis [Adresse 6]
représenté par Maître Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DU HAINAUT, Organisme de sécurité sociale, agissant poursuite et diliences de son représentant légal en exercice domiciilé en cette qualité audit siège social, sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jonathan DARÉ de la SELARL GRILLET – DARÉ -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [P] [K]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 19 Septembre 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame [P] DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 septembre 2017, M. [V] [R] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait en motocyclette à [Localité 8], avec le véhicule conduit par Mme [P] [K].
Par ordonnance en date du 15 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une expertise médicale de M. [V] [R] confiée au docteur [X] et lui a accordé une provision de 1 500 euros à valoir sur son indemnisation.
Cet expert a déposé son rapport en date du 3 Juillet 2020 concluant à l’absence de consolidation de M. [V] [R].
Par ordonnance en date du 1er juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [X] et a alloué M. [V] [R] une provision complémentaire de 3 000 euros à valoir sur son indemnisation.
Par arrêt en date du 3 février 2022, la Cour d’appel de [Localité 9] a confirmé la désignation du docteur [X] mais a infirmé le montant de la provision complémentaire allouée à M. [V] [R] en la limitant à la somme de 1 500 euros.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise confiées au docteur [X] communes et opposables au Centre Hospitalier de [Localité 10] dans la mesure où M. [V] [R] a été victime d’une infection nosocomiale contractée en son sein.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2022, le docteur [G] [S] a été désigné au lieu et place du docteur [X].
Cet expert a déposé son rapport d’expertise en date du 2 janvier 2023.
Par actes d’huissiers en date des 20 et 24 mars 2023 et 04 avril 2023, M. [V] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Valenciennes le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), Mme [P] [K] et la CPAM du Hainaut afin d’obtenir reconnaissance de responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 23 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [V] [R] sollicite sur le fondement des dispositions de la résolution 75-7 du Conseil de l’Europe de,
S’entendre Mme [P] [K] voir condamnée à lui payer :Au titre des préjudices patrimoniaux la somme à parfaire sauf mémoire de 716 255,09 euros,Au titre des préjudices extra-patrimoniaux la somme à parfaire sauf mémoire de 172 596,15 euros ;Condamner Mme [P] [K] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM du Hainaut,Condamner Mme [P] [K] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. [V] [R] expose avoir été percuté le 16 septembre 2017, par le véhicule conduit par Mme [P] [K], alors qu’il circulait en motocyclette à [Localité 8]. Il précise avoir été gravement blessé dans cet accident pour avoir eu son pronostic vital engagé puis avoir eu de nombreuses séquelles physiques et psychologiques, qui l’ont rendu incapable de reprendre une activité professionnelle et eu pour effet d’être classé en invalidité. Il reconnait que selon l’article 4 de la loi du 4 juillet 1985, les fautes de conduite commises par un conducteur peuvent lui être opposées pour exclure ou réduire son droit à indemnisation. Il rappelle qu’il s’est vu signifier une ordonnance pénale en date du 16 avril 2018 pour circulation sans assurance et circulation sur un véhicule deux-roues à moteur non soumis à réception sur les voies ouvertes à la circulation publique et qu’il a dû s’acquitter d’une amende de 1 000 euros. Il soutient que la faute de la victime a pour seule incidence de délimiter l’étendue de la réparation à laquelle elle peut prétendre, qu’il n’a jamais contesté ne pas avoir été porteur de casque et que son droit à indemnisation ne saurait être exclu comme le soutient le FGAO au vu du déroulement des faits. Il estime que l’exploitation des procès-verbaux établis permettent d’établir que Mme [P] [K] reconnaît les faits de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et que les témoins entendus établissent que cette dernière était au moment de l’accident en mouvement et non pas à l’arrêt et qu’il conduisait à une allure modérée et n’était pas sur une seule roue. Il s’oppose à la demande de réouverture formulée par le FGAO en précisant que le tribunal n’est pas saisi du problème de l’infection nosocomiale et que cette demande n’a que pour but de retarder son indemnisation. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base de la nomenclature Dintilhac.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 27 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) sollicite sur le fondement des dispositions des articles R431-1, R413-17, R412-6 du code de la route, R421-14, R421-15 du code des assurances, et l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
Dire nulle l’assignation délivrée à son encontre et prendre acte de son intervention volontaire,Lui déclarer le jugement à intervenir opposable,
Constater qu’outre le non-port du casque, de nombreuses autres fautes de conduite graves peuvent être reprochés à M. [R] : conduite d’un véhicule non soumis à réception (non homologué) et sans assurance (condamnation pénale définitive) avec des pneus inadaptés à la circulation sur route (pas d’adhérence, vu les crampons, sur du bitume), vitesse excessive eu égard aux circonstances, outre le wheeling (conduite sur une seule roue) et un défaut de maîtrise (article R413-17 et R412-6 du code de la route),Par conséquent,Juger que les fautes de conduite de M. [R], graves et cumulées, traduisant une prise de risque volontaire, sont de nature à exclure son droit à indemnisation au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, comme étant à elles seules à l’origine des dommages dont il demande réparation,Le débouter de toutes ses demandes,Le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Très subsidiairement, si par extraordinaire, la juridiction estimait devoir retenir un reliquat de droit à indemnisation, ordonner une réouverture des débats afin que le FGAO puisse conclure sur les demandes et mettre en cause le CHU à l’encontre duquel il dispose d’un recours vu l’infection nosocomiale,En tout état de cause, rejeter la demande de liquidation du préjudice professionnel qui n’a pas encore fait l’objet de conclusions expertales et qui a été mis en réserve, dans l’attente de la réalisation d’un bilan UEROS.
Au soutien de ses intérêts, le FGAO estime au vu de la procédure pénale, que le droit à indemnisation de M. [V] [R] doit être exclu au regard des fautes qu’il a commises qui sont totalement et exclusivement à l’origine de ses dommages selon les dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Il souligne qu’en application des dispositions des articles R421-14 et R421-15 du code des assurances, le fonds de garantie ne peut être directement assigné en justice que dans des hypothèses précises qui ne sont pas réunies en l’espèce et ce qui justifie que cette assignation soit déclarée nulle. Il précise cependant qu’il est bien-fondé à intervenir volontairement à la présente procédure. Il souligne également qu’il ne peut aucunement être condamné mais uniquement que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable.
Il précise que le droit à indemnisation est apprécié abstraction faite du comportement de l’autre conducteur et qu’ainsi, la ou les fautes d’un conducteur n’ont pas besoin d’être la cause exclusive de l’accident pour entraîner une exclusion totale du droit à indemnisation. Il rappelle les dispositions du code de la route s’imposant à M. [V] [R] et notamment le fait que chaque conducteur est supposé rester maître de son véhicule en toutes circonstances et pouvoir manœuvrer aisément ce qui n’est pas le cas d’un motard qui circule en roue arrière. Il souligne que la condamnation pénale de M. [V] [R] est définitive pour circulation sur un véhicule non soumis à réception (non homologué) et sans assurance par ordonnance pénale en date du 7 juin 2018 et que Mme [P] [K] n’a quant à elle, été ni poursuivie, ni condamnée. Il souligne que la procédure pénale établit que Mme [P] [K] était à l’arrêt lors de l’accident et que les témoins de l’accident confirment que M. [V] [R] était en train de faire des wheeling, n’était pas porteur d’un casque et circulait à une vitesse excessive. Il considère que le débat sur le fait de savoir si Mme [P] [K] était ou non en arrêt est sans incidence dans la mesure où seul le comportement de M. [V] [R] doit être apprécié pour réduire ou exclure son indemnisation. Il rappelle que sa perte de contrôle s’explique par le fait que ce dernier conduisait une moto cross non homologuée pour circuler sur une route bitumée alors que les pneus d’un motocross sont prévus pour accrocher sur un terrain irrégulier et que l’adhérence est donc mauvaise sur un sol lisse et bitumé, et ce, à fortiori sur une unique roue. Il estime que se faisant, M. [V] [R] a pris un risque délibéré, et ce, d’autant plus qu’il n’était pas porteur de casque. Il souligne que Messieurs [J] et [D], qui participaient au même mariage que lui, et faisaient partie du même cortège sont nécessairement partiaux à la différence des autres témoignages recueillis. En réplique aux arguments du demandeur, il rappelle que les fautes de conduite n’ont pas besoin d’être la cause exclusive de l’accident pour entraîner une exclusion du droit à indemnisation dans la mesure où le droit à indemnisation est apprécié abstraction faite du comportement de l’autre conducteur et que même à retenir que l’autre conductrice ait commis une faute, c’est M. [V] [R] qui a perdu le contrôle de son motocross en wheeling et est venu la percuter ce qui implique que son droit à indemnisation doit être totalement exclu. Il considère que les circonstances de l’accident sont accablantes pour le demandeur et que l’expert judiciaire a retenu un taux de perte de chance d’éviter le traumatisme lié à l’absence de port du casque à 70 %, ce qui justifie a minima une réduction de 70% du droit à indemnisation. Il précise qu’à cette faute, s’ajoutent d’autres fautes à savoir la conduite d’un véhicule non soumis à réception et sans assurance, avec des pneus inadaptés, à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, et en faisant du wheeling. Il considère que l’ensemble de ces fautes de conduite, graves et cumulées, traduisent une prise de risque volontaire et sont de nature à exclure son droit à indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et que ces fautes sont seules à l’origine du dommage ce qui justifie le débouté de ses demandes. Il considère que si le tribunal devait reconnaître à M. [V] [R] un quelconque reliquat de droit à indemnisation, il serait indispensable de rouvrir les débats pour lui permettre de conclure sur les demandes indemnitaires et mettre en cause le CHU à l’encontre duquel ce dernier dispose d’un recours vu l’infection nosocomiale. Il met notamment en exergue qu’il est demandé à tort la liquidation des préjudices professionnels alors que ces postes de préjudice ont été réservés par l’expert dans l’attente d’un bilan UEROS qui n’a pas été réalisé et qu’en outre, l’application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 invoquée est vivement contestée. Il souligne que les données issues du contexte économique actuel, tout à fait exceptionnel, ne peuvent être utilisées pour établir une projection de l’indemnisation sur une longue durée et s’explique par des événements exceptionnels (guerre et pandémie, …). Il propose l’application du barème BCRIV 2023.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 20 février 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [P] [K] sollicite sur le fondement du code de la Route et de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,Dire que les fautes de conduite de M. [V] [R], graves et cumulées, sont de nature à exclure son droit à indemnisation sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,En conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire,Dire que Mme [P] [K] n’est responsable qu’à hauteur de 75 % du déficit fonctionnel temporaire total du 4 décembre 2018 au 25 décembre 2018 et réduire en conséquence son obligation à indemnisation,Dire que Mme [P] [K] n’est responsable qu’à hauteur de 50 % des postes de préjudices suivants, et réduire en conséquence son obligation d’indemnisation de ces postes :Assistance tierce personne du 28.02.2018 au 03.12.2018 : 4h/semaine,Assistance tierce personne du 26.12.2018 au 06.08.2019 : 3h/semaine,Assistance tierce personne du 08.07.2019 au 14.12.2021 : 2h/semaine,Perte de gains professionnels actuels :DFTT du 14.12. 2017 au 27.02. 2018,DFTP 50% du 28.02. 2018 au 03.12. 2018,DFTP 50 % du 26.12. 2018 au 06.07.2019,DFTT du 07.07. 2019,DFTP 40% du 08.07.2019 au 14.12. 2021,Souffrances endurées à 5/7,Préjudice esthétique temporaire à 4/7,DFP 35 %,Réduire à de plus justes proportions et selon la jurisprudence habituelle de la juridiction, les demandes formulées par M. [V] [R],Dire qu’eu égard aux fautes commises de M. [V] [R], graves et cumulées, son droit à indemnisation sera réduit d’a minima de 70 %,Dire que Mme [P] [K] ne sera pas tenue d’indemniser la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, en ce que la prise en charge en centre UEROS préconisée par l’expert, n’a pas eu lieu,Réduire les demandes de la CPAM à son encontre, aux seuls actes liés à l’accident initial,Dire que la limitation ou l’exclusion du droit à indemnisation de M. [V] [R] lui sera applicable,En tout état de cause,Débouter M. [V] [R] de ses plus amples demandes, Le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses intérêts, Mme [P] [K] expose qu’elle a indiqué dès l’arrivée des policiers qu’elle était à l’arrêt au moment de l’accident dans la mesure où elle laissait passer des piétons sur le passage clouté, que le conducteur de la moto circulait à vive allure sans être casqué. Elle précise que les différents témoignages recueillis permettaient d’établir la présence de ce motard sur le secteur entrain de faire des allers-retours à vive allure, en roulant sur la roue arrière et en étant dépourvu de casque ainsi que son absence de manœuvre dangereuse et qu’à l’issue de l’enquête pénale, le conducteur de la moto a été condamné à deux amendes pour la mise en circulation d’un véhicule non homologué et sans assurance. Elle souligne qu’aucune poursuite pénale n’a été envisagée à son encontre et que les dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 permettent d’opposer au conducteur les fautes qu’il a commises pour exclure ou réduire son droit à indemnisation. Elle rappelle que le droit à indemnisation de chaque conducteur est apprécié abstraction faite du comportement de l’autre conducteur et ce, depuis 1997 et qu’il importe donc peu d’apprécier sa conduite dans le droit à indemnisation de M. [V] [R] et ce, quand bien même la procédure pénale ait permis d’établir son absence de manœuvre dangereuse. Elle rappelle que le code de la Route a pour but de régir les rapports entre les usagers et d’éviter les situations d’accident et que les infractions à ce code placent immédiatement leur auteur en faute et favorisent la survenue de situation dommageable. Elle met en exergue que M. [V] [R] a fait l’objet de poursuites pénales et a été condamné en raison de la circulation d’un véhicule non homologué et non assuré, ce qui constitue une faute, qu’il roulait en sens inverse du sens de circulation, qu’il s’est placé lui-même et seul en position d’être percuté par un véhicule respectant le sens de marche ce qui constitue également une faute. Elle indique également que M. [V] [R] a été vu par de nombreux témoins comme réalisant des mono-roues en marge d’un événement familial festif et qu’il n’a pas respecté les dispositions de l’article R412-6 du code de la Roue en ne restant pas maître de son véhicule ce qui constitue également une faute. Elle estime que son comportement fautif ne fait d’ailleurs pas de doute pour ses proches qui ont placé un casque à ses côtés après l’accident. Elle considère que ce jour-là, M. [V] [R] tentait de se faire remarquer de son entourage depuis plusieurs minutes en effectuant des manœuvres périlleuses et bruyantes et qu’il ne se comportait pas comme un usager classique de la route ce qui permet de contextualiser l’accident et d’accentuer le caractère fautif de son comportement auquel s’ajoute la vitesse excessive. Elle souligne que ce dernier a commis a minima une dizaine de fautes alors qu’elle effectuait une manœuvre régulière sur la gauche après l’avoir annoncé par son clignotant, et qu’une motocross non homologuée, non assurée, conduite par un individu sans casque, à une vitesse excessive et faisant l’animation d’un mariage est venue s’encastrer dans son véhicule. Elle met en exergue que la seule absence de casque a été chiffrée par l’expert comme entraînant une réduction du droit à indemnisation de 70 % sans que l’absence d’homologation de la motocross, l’absence d’assurance, la vitesse excessive, le wheeling, le défaut de maîtrise n’aient été pris en compte et qui pèsent autant voire plus que l’absence du port du casque ce qui doit exclure son droit à indemnisation.
A titre subsidiaire, elle soutient que le rapport d’expertise permet de comprendre qu’elle n’est pas la seule responsable des préjudices subis par M. [V] [R] qui a souffert également d’une infection nosocomiale et que l’expert vise dans ses conclusions les postes de préjudices uniquement imputables au traumatisme initial et ceux imputables à l’infection nosocomiale sur site opératoire et qu’elle ne saurait être intégralement responsable des préjudices liés à cette infection nosocomiale. Elle estime qu’il est révélateur de constater que M. [V] [R] ait fait le choix de lui faire supporter le poids de cette infection nosocomiale qui est imputable à l’établissement hospitalier. Elle rappelle qu’ainsi, elle n’est responsable qu’à hauteur de 50% de certains postes de préjudices et qu’au surplus, il conviendra de réduire a minima de 70% le droit à indemnisation de M. [V] [R] en ce que l’absence de casque a augmenté d’autant la probabilité de survenue des traumatismes liés à cet accident mais que les fautes que ce dernier a commises doivent entraîner une diminution de son droit à indemnisation nécessairement au-delà de 70%. Elle précise être d’accord avec les observations du FGAO quant à l’application du barème de capitalisation et quant aux postes de préjudices professionnels.
Sur l’indemnisation de la CPAM, elle souligne également qu’elle ne saurait être condamnée au paiement des sommes liées à l’infection nosocomiale subie par M. [V] [R] et que la CPAM ne peut ignorer la survenue de cet évènement et doit le prendre en compte dans la répartition des responsabilités opérée par l’expert pour formuler ses demandes.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 24 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut sollicite sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de :
Dire et juger que Mme [P] [K] est responsable des préjudices subis par M. [V] [R] suite à l’accident de la circulation intervenu en date du 16 septembre 2017,Lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la question éventuelle du partage de responsabilité et ainsi de la limitation ou de l’exclusion du droit à indemnisation de la victime en raison de sa faute,Condamner Mme [P] [K] à lui payer la somme de 407 482,72 euros avec intérêts judiciaires au titre de ses débours et frais futurs pour le compte de l’assuré social,La condamner à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion pour une somme de 1 162 euros,La condamner à lui payer une somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux dépens,Déclarer la décision à intervenir commune et opposable au FGAO.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM du Hainaut expose que la loi du 5 juillet 1985 est autonome et d’application exclusive et que cette loi régit tous les accidents dans lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué et qu’elle s’applique au cas d’espèce sans le moindre doute. Elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article 4 de cette loi, le conducteur victime d’un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu’il a subi sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation et qu’il doit être fait abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule. Elle précise que cette appréciation est une appréciation souveraine des juges du fond et qu’en application des articles 1 et 2 de cette loi, les débiteurs de l’obligation d’indemnisation sont le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué et que Mme [P] [K] était la conductrice de ce véhicule ce qui n’est pas contesté et ce qui implique que cette dernière doit être déclarée responsable des conséquences dommageables de cet accident. Elle précise que sur un éventuel partage de responsabilité, elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal. Elle souligne que la Caisse a exposé des frais à hauteur de 407 482,72 euros dont il conviendra de condamner Mme [P] [K] à lui payer cette somme.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l’assignation et l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages :
En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et prouver les faits nécessaires au succès de celles-ci.
En l’espèce, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages invoque dans le “par ces motifs” de ses conclusions la nullité de l’assignation délivrée à son encontre et sollicite de prendre acte de son intervention volontaire à la présente instance.
Pour autant, force est de constater que ses dernières écritures ne contiennent aucun fondement ni aucun développement sur ce point.
De sorte, que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur la responsabilité :
Or, en vertu de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dite loi Badinter, en son article 1er, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de la loi précitée dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. L’appréciation de la faute du conducteur doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux établis par les services de police que le 16 septembre 2017 que vers 16.00 heures, face au numéro [Adresse 7] à [Localité 8], est survenu un accident corporel de la circulation routière entre une automobiliste, Mme [P] [K], circulant au volant de son véhicule Peugeot 306, lequel n’était pas valablement assuré et une motocross non homologuée et non assurée, conduite par M. [V] [R].
L’enquête permettait d’établir qu’alors que l’automobiliste s’était engagée sur la chaussée pour tourner à gauche pour se stationner sur un parking, elle s’était arrêtée pour laisser le passage à deux cyclistes se trouvant sur le trottoir, qu’elle avait été percutée de face par le motard, progressant en sens inverse, et qui avait été projeté au-dessus de son véhicule.
L’enquête de voisinage établissait que ce motard, qui n’était pas porteur d’un casque, faisait partie d’un cortège de mariage et avait effectué, avant l’accident des allers-retours à vive allure dans la rue en circulant sur la roue arrière.
Or, l’expert judiciaire amené à procéder à son expertise médicale a notamment conclu que cette absence de port d’un casque était la cause de 70 % des dommages subis par M. [V] [R].
Au surplus, cette absence de port du casque n’est pas la seule faute commise par ce dernier.
Celui-ci a, en effet, été poursuivi et condamné par ordonnance pénale en date du 16 avril 2018 pour des faits de circulation sur une voie ouverte à la circulation publique ou dans un lieu public avec un cycle à moteur non soumis à réception et pour un défaut d’assurance, qui sont des infractions au code de la Route.
Par ailleurs, les témoignages quant à la vitesse de M. [V] [R] sont divergents. M. [F] [J] et M. [E] [U], participants tous deux au même mariage que ce dernier, évoquent tous les deux qu’ils se situaient à une cinquantaine de mètres de ce dernier et qu’il circulait à une allure modérée tandis que Mmes [T] [A] indique que M. [V] [R] circulait au moment de l’accident à vive allure, soit au-delà de la vitesse de 30 km/h autorisée et qu’elle est formelle pour préciser qu’au moment de l’impact, il circulait sur sa roue arrière. Par ailleurs, Mme [L] [W] précise avoir été contrainte de fermer sa porte car elle était indisposée par le bruit fait par les allers-retours de la moto qui avaient commencé une quinzaine de minutes avant l’accident.
Ces deux derniers témoignages seront retenus au regard de l’absence de liens les unissant avec les parties impliquées dans cet accident et au regard de leur localisation à proximité immédiate du lieu d’impact.
Ainsi, il est établi qu’au moment de cet accident, M. [V] [R] n’était pas porteur d’un casque, qu’il circulait sur une motocross non homologuée, non assurée, à une vive allure, en roulant sur sa roue arrière, ce qui constitue des fautes graves et prises cumulativement impliquant une prise de risque volontaire extrêmement importante justifiant une exclusion du droit à indemnisation.
Par voie de conséquence, il conviendra de débouter M. [V] [R] de l’ensemble de ses demandes.
Les différentes fautes relevées à l’encontre de M. [V] [R] ayant entraîné une exclusion de son droit à garantie ont également pour incidence d’entraîner le débouté des demandes de condamnations à l’encontre de Mme [P] [K] formulées par la CPAM du Hainaut.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4. Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur ce point.
5. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 5 décembre 2024, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, et par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages de sa demande tendant à l’annulation de l’assignation délivrée à son encontre;
DIT que les fautes commises par M. [V] [R] justifient d’exclure son droit à indemnisation ;
DÉBOUTE M. [V] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la CPAM du Hainaut de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement ;
Le Greffier, Le Président,
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