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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 sept. 2025, n° 25/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 18 Juin 2025
N° RG 25/01521 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HUO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BEATRICE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société FOOD PELLETAN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 août 2006, la SCI BEATRICE, a donné à bail commercial à la société NADO SNACK des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2000 euros et une provision sur charge de 50 euros.
Le bail commercial a pris effet au 1er septembre 2006.
Le bail a été transféré successivement à la société les JUMELLES puis à la SARL FOOD PELLETAN.
La SCI BEATRICE s’est plainte de loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024, la SCI BEATRICE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL FOOD PELLETAN, pour une somme de 9551,97 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la SCI BEATRICE a fait assigner la SARL FOOD PELLETAN, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail ; Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que besoin ;Condamner la SARL FOOD PELLETAN, à titre provisionnel, à payer à la SCI BEATRICE : La somme de 6474,42 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel augmenté des charges ; La somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 18 juin 2025, la SCI BEATRICE, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
La SARL FOOD PELLETAN, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial, sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions :
Le bail initial, conclu le 25 août 2006 entre la SCI BEATRICE et la société NADO SNACK ; L’acte de cession de fonds de commerce entre la société LES JUMELLES et la SARL FOOD PELETTAN en date du 04 septembre 2014.
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparait que la substitution de la société LES JUMELLES dans les droits de la société NADO SNACK dans le contrat de bail objet du présent litige n’est pas justifiée.
Ainsi faute de justifier que la société LES JUMELLES est venue aux droits de la société NADO SNACK, il existe une contestation sérieuse relative au lien contractuel unissant la SCI BEATRICE et la SARL FOOD PELLETANT.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formulées par la SCI BEATRICE.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération d’équité n’exige de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI BEATRICE conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formulées par la SCI BEATRICE,
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI BEATRICE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10/09/2025
À
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