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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 11 avr. 2025, n° 22/06260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 11 Avril 2025
N° RG 22/06260 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4KX
DEMANDEUR :
Monsieur [C], [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404
DEFENDEUR :
Madame [D] [V] [G] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Gabriel RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : ME CIZERON, ME RIMOUX, impôts service enregistrement
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 23 novembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 février 2023,
Vu l’ordonnance sur incident du 22 mars 2024,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de
Madame [D], [V], [G] [T],
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 16] (Meuse),
et de
Monsieur [C], [X] [U],
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] (Var),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 13] (Var) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1ier février 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à verser à Madame [D] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 65 000 € (SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS) ;
FIXE à 700 € (SEPT CENTS EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, entre les mains de l’enfant [W] pour contribuer à son entretien et son éducation et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il n’est pas en capacité de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière en application de l’article 372-2-2 II 2° du Code civil ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs de l’enfant et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Monsieur [C] [U] et Madame [D] [T] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] au paiement des dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux affaires familiales, assistée de Madame Anne VIEL, greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Anne VIEL Thérèse RICHARD
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