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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 26 juin 2024, n° 19/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/01237 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TUAD
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
26 Juin 2024
Affaire :
M. [B], [S] [X] [O]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9-19/1290
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Julia LAZAR – 2442
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 26 Juin 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 21 Septembre 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B], [S] [X] [O]
né le 04 Janvier 1988 à [Localité 4] (GABON), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2442
DEFENDEUR
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9-19/1290, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON – [Adresse 2]
Représernté par Amandine PELLA, substitut du procureur
EXPOSE DU LITIGE
[B] [X] [O], se disant né le 4 janvier 1988 à [Localité 4] (GABON), revendique la nationalité française par filiation sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être né de [D] [O], né le 9 avril 1953 à [Localité 3], de nationalité française.
Par décision du 25 septembre 2009, le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France lui a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française au motif que sa filiation paternelle n’avait été établie que le 4 mars 2009 alors qu’à cette date il était majeur.
[B] [X] [O] a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand par acte d’huissier de justice du 5 février 2019 aux fins, principalement, de déclarer sa nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil. Par ordonnance du 5 février 2019, le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, [B] [X] [O] demande au tribunal de :
— constater la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code civil,
— déclarer nulle la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française du 25 septembre 2009,
— déclarer nulle la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française du 31 août 2015,
— constater sa nationalité française,
— ordonner que soit dressé un acte de naissance avec mention de sa nationalité française dans le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le Ministère public aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, [B] [X] [O] soulève à titre liminaire et sur le fondement de l’article 5 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de dire et juger qu’il n’est pas de nationalité française en ce qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens du code de procédure civile.
Il revendique la nationalité française de son père, [D] [O], né le 9 avril 1963 à [Localité 3] (59) de deux parents Français.
Sur le fondement de l’article 20-1 du code civil, il prétend que sa filiation à l’égard de [D] [O] a été établie durant sa minorité.
Il fait valoir que, pour le démontrer, il produit la copie intégrale de son acte de naissance comportant sa reconnaissance par son père, légalisé et authentifié par la Direction de l’administration consulaire à [Localité 4] et par le Consulat Général du Gabon en France.
Sur le fondement des articles 415 et 418 du code civil gabonais, le demandeur considère que, dès lors que l’acte de naissance comporte mention de la reconnaissance paternelle selon le droit gabonais, il est le fils de [D] [O].
Il fait valoir que les actes étrangers font foi devant les juridictions françaises en vertu de l’article 47 du code civil.
Il répond au ministère public, à titre principal, sur le fondement de l’article 19 de la Convention mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Gabon du 23 juillet 1963, que s’il est exact que les expéditions des actes de l’état civil gabonais doivent être légalisées pour être opposables en France, certaines juridictions continuent à juger que les actes de l’état civil gabonais produits en France sont dispensés de légalisation.
Il précise que cela est vrai lorsque la copie de l’acte de naissance a été délivrée alors que le décret n° 2008-900 du 3 septembre 2008 publiant l’accord du 5 juillet 2007 signé entre la France et le Gabon et relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement n’était pas encore entré en vigueur.
Il fait valoir que la copie de l’acte de naissance produite par le ministère public a été délivrée avant l’entrée en vigueur du décret du 3 septembre 2008.
Il indique que cet acte est dispensé de formalité de légalisation.
Il prétend que la copie de l’acte de naissance produite aux débats par le ministère public, qui ne mentionne pas la reconnaissance du demandeur par son père, est entachée d’une simple erreur matérielle qui ne lui ôte pas sa force probante.
Il fait valoir qu’il produit à ce propos, outre la copie de son acte de naissance légalisée, la photocopie de la souche de son acte de naissance dressé le lendemain de sa naissance qui mentionne la reconnaissance paternelle.
A titre subsidiaire, il conteste le fait que le consul de France au Gabon ou le Consul du Gabon en France soient seuls compétents pour légaliser l’acte litigieux, en vertu des articles 3, 4 et 8 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes.
Il fait valoir que son acte de naissance a été légalisé par [H] [G] [U], ambassadrice et directrice de l’administration consulaire, qui atteste de la véracité de la signature de l’agent ayant délivré la copie et de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi, conformément à l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, dès lors qu’elle a procédé à l’authentification et à la légalisation de la signature.
Il prétend que la surlégalisation par le Consul du Gabon en France, consistant à vérifier la signature du chef de la légalisation locale et non celle de l’autorité signataire de l’acte étranger, est superfétatoire et qu’elle n’affaiblit pas la force probante de l’acte de naissance du demandeur.
Par ailleurs, il conteste produire deux actes de naissance comportant des mentions substantielles différentes, expliquant que la copie produite par le défendeur est à l’évidence entachée d’une omission matérielle.
En tout état de cause, il fait valoir que le jugement rendu par le tribunal de première instance de Libreville le 12 avril 2021 ordonnant l’annulation, la destruction et la reconstitution de l’acte de naissance n°10/MI du 5 janvier 1988, a acquis le caractère définitif du fait de sa transcription sur son acte de naissance, lequel mentionne « Le 16 septembre 2021 – jugement portant reconstitution et confirmation d’acte Rep : 2508/2021 du TPI ».
Il prétend en conséquence, qu’il produit désormais un seul acte de naissance qui n’en contredit aucun autre.
Le demandeur considère que cette décision présente des garanties suffisantes d’authenticité malgré l’absence de légalisation, au vu de plusieurs avis rendus par le Conseil d’Etat le 21 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— juger que [B] [X] [O], se disant né 4 janvier 1988 à [Localité 4] (Gabon), n’est pas de nationalité française,
— ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public ne conteste pas la nationalité française de [D] [O].
En revanche, il expose que, dans le cadre de sa demande de certificat de nationalité française, le demandeur a produit une copie intégrale d’acte de naissance ne comportant pas la mention de reconnaissance de son père, de sorte qu’il dispose de deux actes de naissance portant des mentions substantielles différentes.
Il ajoute que l’autre copie d’acte de naissance produite n’est pas probante en raison de l’absence de légalisation valable.
S’agissant du jugement portant annulation, confirmation et reconstitution d’acte de naissance n° 2508 rendu par le tribunal de première instance de Libreville et des photocopies de la souche et des trois volets de l’acte de naissance reconstitué produits par le demandeur, le ministère public fait valoir qu’aucune de ces pièces ne porte de trace d’une mention de certification conforme à l’original par l’autorité habilitée à en délivrer copie ou photocopie.
Il ajoute que les photocopies de la souche et des trois volets de l’acte de naissance ne sont pas légalisées.
Il entend souligner que l’avis du Conseil d’Etat du 21 juin 2022 portant sur la nécessité et les effets de la légalisation des documents étrangers concerne des procédures portant sur un refus de délivrance de titre de séjour, et non sur des contentieux en matière de nationalité française.
Il souligne enfin que s’il devait être considéré que ces copies sont recevables, le lien de filiation de [B] [X] [O] à l’égard de [D] [O] n’est pas valablement établi car :
— il n’a pas été établi conformément à la loi gabonaise qui prévoit que la filiation paternelle naturelle se prouve par la reconnaissance faite par le père devant l’officier d’état civil, ou par mandataire muni d’une procuration spéciale et authentique, ou par acte authentique, ou bien judiciaire.
— il n’a pas été établi dans les conditions prévues par l’article 311-17 du code civil.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [B] [X] [O] :
Aux termes de l’article 18 du code de la nationalité française dans sa version en vigueur à la minorité de l’intéressé, « est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. »
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec le Gabon aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France au Gabon ou le consulat général du Gabon en France, peuvent procéder à cette légalisation.
En l’espèce, dans le cadre de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, [B] [X] [O] se prévalait de la copie intégrale de son acte de naissance n° 10/MI, dressé le 5 janvier 1988 par l’officier d’état civil de la mairie du 1er arrondissement de [Localité 4] (GABON). Cette copie a été annulée par jugement du tribunal de première instance de Libreville (GABON) le 12 avril 2021.
Désormais, pour justifier de son état civil, [B] [X] [O] se prévaut exclusivement de l’acte de naissance n° 10/MI reconstitué en exécution de ladite décision de justice gabonaise. A cet égard, il verse à la procédure les deux copies « certifiées conformes » du volet n° 3 de l’acte remis à chacun de ses parents, ainsi que le jugement rendu par le tribunal de première instance de Libreville le 12 avril 2021 portant notamment reconstitution de l’acte de naissance n° 10/MI et transcription du jugement sur les registres de l’état civil de mairie du 1er arrondissement de [Localité 4].
Or, force est de constater que ce jugement est dépourvu de toute mention de légalisation, de sorte qu’il n’est pas conforme à la coutume internationale et que, par voie de conséquence, l’acte de naissance reconstitué sur décision de justice n’est pas probant.
En outre, il convient de relever que ni la copie intégrale de l’acte de naissance annulé ni les copies du volet n° 3 de l’acte reconstitué ne sont légalisées.
Au demeurant, si le Conseil d’Etat, dans son avis du 21 juin 2022, a indiqué que l’absence ou l’irrégularité de la légalisation ne faisait pas obstacle à la prise en compte des énonciations que contient l’acte par l’autorité administrative ou le juge saisi d’une demande d’admission au séjour, cela ne dispense pas de la production d’un acte d’état civil probant dans le cadre d’une acquisition de la nationalité française.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [B] [X] [O] ne justifie pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.
En l’absence d’état civil probant, [B] [X] [O] ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale, il convient de laisser à [B] [X] [O] la charge de ses dépens et à l’Etat la charge des frais exposés par le ministère public.
L’article 1045 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire. La demande de [B] [X] [O] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats, par jugement contradictoire,
DIT que [B] [X] [O], se disant né le 4 janvier 1988 à [Localité 4] (GABON), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
REJETTE la demande d’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1205 du 10 août 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de la nationalité française
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