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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 20 févr. 2026, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01186 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IUML
AFFAIRE : S.A. FLANDRE OPALE HABITAT / [M] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT,
dont le siège social est sis 51 rue du Président Poincaré – 59140 DUNKERQUE
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDERESSE
Madame [M] [L],
demeurant dernière adresse connue, 2 AVENUE GHANDI, – RESIDENCE E.ZOLA , APPT 151 – 62260 AUCHEL
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 août 2022, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à madame [M] [L] un local à usage d’habitation situé 2 avenue Ghandi, Résidence Emile Zola, appartement 151, 62260 AUCHEL, moyennant un loyer mensuel révisable de 437, 39 euros outre une provision sur charges de 73, 23 euros par mois.
Madame [M] [L] ne s’étant pas acquittée régulièrement du paiement de son loyer, la SA FLANDRE OPALE HABITAT lui a fait délivrer le 25 octobre 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à hauteur de 862, 37 euros arrêtés au 15 octobre 2024.
Par acte du 23 mai 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner madame [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE aux fins de :
Constater à défaut prononcer la résiliation survenue le 25 décembre 2024 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 22 août 2022,
Ordonner l’expulsion de madame [Y] [L] et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de madame [Y] [L],
Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés,
Se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,
Condamner madame [Y] [L] à payer au demandeur la somme de 1 403, 37 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus, indemnité d’occupation due au 28 février 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamner madame [Y] [L] à payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer par jour, du lendemain de la résiliation à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les dispositions du contrat résilié,
Condamner madame [Y] [L] à payer au demandeur les charges du lendemain du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner madame [Y] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, délivré le 25 octobre 2024,
Condamner madame [Y] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [L] a donné congé au bailleur et a restitué les lieux le 8 août 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 novembre 2025.
La SA FLANDRE OPALE HABITAT représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a actualisé le montant de sa créance qui s’élève au 26 novembre 2025, à la somme de 2 416, 92 euros. Elle a précisé se désister de ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses demandes subséquentes au vu du départ des lieux de la locataire.
Madame [M] [L] citée à personne, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Les conséquences de la non comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
2- Le désistement d’instance du bailleur
Il ressort de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose en outre que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience du 28 novembre 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a déclaré se désister de ses demandes de constat ou prononcé de la résiliation du bail conclu le 22 août 2022, et d’expulsion sous astreinte de madame [M] [L].
Madame [M] [L] n’a pas présenté de fin de non-recevoir.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de la SA FLANDRE OPALE HABITAT du chef de ces demandes et de le déclarer parfait.
3- La demande en paiement des arriérés de loyers
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
La SA FLANDRE OPALE HABITAT verse aux débats le commandement de payer les loyers du 25 octobre 2024 et le décompte actualisé du 26 novembre 2025 qui ne sont pas contestés par la locataire.
Il résulte du décompte produit que madame [M] [L] reste redevable de loyers et charges à la date du 26 novembre 2025, à hauteur de 2 333, 71 euros hors frais de justice et frais non justifiés par le bailleur.
Elle ne justifie pas d’un paiement libératoire et ne conteste pas le montant de sa dette. Elle est en conséquence condamnée au paiement de la somme de 2 333, 71 euros au titre des arriérés de loyers dus avec intérêts à compter du présent jugement.
4- La capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient de faire droit à la demande, celle-ci concernant les intérêts dus pour une année entière.
5- Les demandes accessoires
a) Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [L] est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
b) Les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
c) L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA FLANDRE OPALE HABITAT ;
DECLARE parfait le désistement de la SA FLANDRE OPALE HABITAT quant à ses demandes de constat ou prononcé de la résiliation du bail conclu le 22 août 2022, et d’expulsion sous astreinte ;
CONDAMNE madame [M] [L] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 2 333,71 euros (deux mille trois cent trente-trois euros et soixante-et-onze cents) au titre des loyers et charges impayés ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE madame [M] [L] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA FLANDRE OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FLANDRE OPALE HABITAT de ses plus amples demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 20 février 2026.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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