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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 8 oct. 2025, n° 23/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00786 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNZD
N° MINUTE :
Requête du :
15 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [D] [K], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 08 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00786 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNZD
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 septembre 2018 reçu le 28 septembre 2018, l’URSSAF [6] a mis en demeure Monsieur [I] [U] de payer la somme de 10.062 euros au titre du 3ème trimestre 2018, soit 9.565 euros de contributions et cotisations sociales et 497 euros de majorations de retard.
Par courrier du 03 avril 2019, reçu le 08 avril 2019, l’URSSAF [6] a mis en demeure Monsieur [I] [U] de payer la somme de 3.590 euros au titre du 4ème trimestre 2018, soit 3.122 euros de contributions et cotisations sociales et 468 euros de majorations de retard.
A défaut de règlement, le 28 février 2023, le directeur de l’URSSAF [6] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [I] [U] pour un montant de 6.503 euros au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018 soit 5.543 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 960 euros de majorations de retard. Cette contrainte a été signifiée le 1er mars 2023.
Par requête du 15 mars 2023, reçue au greffe le 16 mars 2023, Monsieur [I] [U] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 03 décembre 2024, laquelle n’ayant pas aboutie, un constat d’échec a été dressé.
Les parties ont été ainsi convoquées à une audience au fond le 22 janvier 2025. Après deux renvois, l’affaire a pu être retenue et plaidée à l’audience du 02 juillet 2025.
Monsieur [I] [U], comparant, demande au Tribunal de :
— de constater l’action en recouvrement de l’URSSAF est prescrite,
— d’annuler la contrainte litigieuse, celle-ci étant mal fondée en son montant,
— en cas de validation de la contrainte litigieuse, de lui accorder une remise des majorations de retard,
— l’octroi de délais de paiement en cas de condamnation au paiement des sommes visées par la contrainte litigieuse.
L'[10], régulièrement représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n°2 déposées à l’audience, demande au Tribunal de :
— valider la contrainte du 28 février 2023 pour son entier montant soit 6.503 euros comprenant 5.543 euros de cotisations et 960 euros de majorations de retard ;
— condamner Monsieur [U] au règlement des frais de signification d’un montant de 72,80 euros ;
— en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [U].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF
L’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. ».
L’article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Le délai de prescription de l’acti0n civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’acti0n publique, est de trois ans à compter de l‘expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L.244-3. »
En outre, l’article 2240 du Code civil prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Au regard de ses dispositions, l’URSSAF disposait au titre des cotisations dues pour l’année 2018 jusqu’au 30 juin 2022 pour adresser une mise en demeure à Monsieur [U].
Dès lors, la mise en demeure du 27 septembre 2018 ayant été réceptionnée le 28 septembre 2018 et la mise en demeure du 03 avril 2019 ayant été réceptionnée le 08 avril 2019, elles ont été régulièrement émises dans le délai légal.
A compter de ces deux mises en demeure, l’organisme disposait donc d’un délai d’un an et un mois pour émettre une contrainte relative aux cotisations 2018 ; soit :
— jusqu’au 28 octobre 2021 s’agissant de la mise en demeure du 27 septembre 2018 ;
— jusqu’au 08 mai 2022 s’agissant de la mise en demeure du 03 avril 2019.
Toutefois, l’URSSAF évoque l’interruption du délai de prescription de son action en recouvrement sur le fondement de l’article 2240 dès lors que Monsieur [U] aurait reconnu la dette litigieuse en remplissant le 30 juin 2019, un formulaire de demande d’aide pour les cotisants en difficulté.
Il ressort de ce formulaire versé aux débats par l’organisme qu’à cette occasion Monsieur [U] indiquait au 30 juin 2019 « je n’arrive pas bien à évaluer ma dette [8], je dois faire la déclaration 2018, je suis en retard […] J’ai fait ma [5] avec du retard, j’ai déclaré 46 773 euros de revenus mais je n’ai pas pu payer en cotisation. En 2019, je déclarerai entre 5 et 100 seulement » et précisait une somme de 30.000 euros relative à l’URSSAF.
Or si dans ce formulaire, Monsieur [U] fait état de difficultés dans ses déclarations [8], de problèmes financiers, d’une nécessité de temps et de sa qualité de gérant, il ne précise aucunement être débiteur de cotisations sociales et majorations de retard auprès de l’URSSAF [6] au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018, périodes visées par la contrainte, et ne précise pas plus les montants qu’il devrait à l'[10] pour cette période, la simple mention de la somme d’environ 30.000 euros n’étant pas suffisamment précise et d’ailleurs non conforme au montant de l’appel des cotisations fait sur cette période.
Dans ces conditions, le formulaire du 30 juin 2019 remplit par Monsieur [U] ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette ayant pour conséquence la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF.
Si l’URSSAF [6] évoque d’autres actes interruptifs de prescription, qui seraient intervenus le 11 mai 2022 et le 13 août 2022, force est de constater que ces derniers sont intervenus postérieurement à l’acquisition de la prescription.
Dans ces conditions, à la date d’émission de la contrainte, l’action en recouvrement de l’URSSAF était prescrite de sorte qu’il y a lieu d’annuler la contrainte litigieuse.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, l’URSSAF [6], partie perdante sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que l’action en recouvrement de l’URSSAF [6] relative aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues par Monsieur [I] [U] au titre des 3ème et 4ème Trimestres 2018 était prescrite au 28 février 2023, date d’émission de la contrainte litigieuse,
En conséquence, annule la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF [6] le 28 février 2023, et signifiée le 1er mars 2023, à l’encontre de Monsieur [I] [U] pour un montant de 6.503 euros au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018, soit 5.543 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 960 euros de majorations de retard ;
Condamne l'[10] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 08 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00786 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNZD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [9]
Défendeur : M. [I] [U]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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