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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 7 févr. 2024, n° 23/04987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00121
N° RG 23/04987 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJZV
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [F] [X] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 février 2024
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [X] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame Emilie CHARTON, Greffière, lors de l’audience de plaidoirie et
Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du : 13 décembre 2023
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Céline NETTHAVONGS
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [F] [X] [X]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 avril 2021, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [F] [X] [X] un prêt personnel consistant en un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 31.827,00 euros, remboursable en 119 mensualités de 314,22 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 3,26 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,13 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [F] [X] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 30.172,65 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,26 % l’an à compter du 28 août 2023 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation annuelle des intérêts – conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 décembre 2023.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge concernant le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle indique qu’un échéancier a été mis en place avec la société [Localité 6] CONTENTIEUX avec des versements de 400 euros, s’opposant donc aux propositions d’échéances diminuées formulées par le débiteur à un montant compris entre 250 à 300 euros par mois.
Monsieur [F] [X] [X] comparait en personne, il ne conteste pas le principe de la dette. Il explique avoir rencontré des difficultés financières liées aux dépenses effectuées pour son mariage, qu’il a du assumer seul du fait du fichage de son épouse à la Banque de France. Il indique être coordinateur logistique d’un parc automobile avec des revenus mensuels de 2.300 euros. Il règle un loyer de 800 euros et il a uneautre dette de crédit concernant l’installation de panneaux photovoltaïques chez ses parents, dont le dossier est aussi au contentieux. Il précise que son épouse a des revenus mensuels de 1.800 euros. Il fait valoir qu’un échéancier prévoyant des versements mensuels de 400 euros a été mis en place avec la société [Localité 6] CONTENTIEUX en sollicitant des délais de paiement avec des mensualités inférieures comprises entre 250 à 300 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 novembre 2022.
L’action ayant été engagée le 25 octobre 2023 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [F] [X] [X] a cessé de régler les échéances du prêt, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant donc fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous dix jours par lettre recommandée du 11 février 2023 (« non réclamée »), et que cette mise en demeure est restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 avril 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la preuve de la consultation du FICP versée aux débats par le prêteur ne contient pas le résultat nécessaire pour s’assurer de la réalité de cette consultation et de l’exactitude de la réponse apportée par cette institution. Sans mention du résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
* Sur le non-respect du corps huit
L’article R. 312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. ».
Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l’emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les article L. 312-28 et R. 312-10 ensembles du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l’article R. 312-10 n’ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, force est de constater que plusieurs passages du contrat ne respectent pas cette prescription légale (pages 2 à 3 dudit contrat), particulièrement des mentions essentielles à la compréhension de l’engagement pris par l’emprunteur telles que les conditions de formation et de rétractation du contrat.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine, soit 31.827,00 euros,
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (5.697,34 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (600 euros).
Soit un montant total restant dû de 25.529,66 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [F] [X] [X] sera donc condamné à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25.529,66 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En application du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la reprise de versements réguliers par Monsieur [F] [X] [X]et des propositions faites à l’audience, celui-ci paraît de bonne foi et sans porter préjudice aux besoins de l’établissement de crédit, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Monsieur [F] [X] [X] est invité, dès retour à meilleur fortune, à augmenter de lui-même le montant des mensualités qui sont fixées à un montant minimum, afin de régler sa dette dans le délai maximum de 24 mois.
III – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [X] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande formée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt personnel consenti à Monsieur [F] [X] [X] le 21 avril 2021 ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de ce prêt ;
Condamne Monsieur [F] [X] [X] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en denier et quittance, la somme de 25.529,66 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Autorise Monsieur [F] [X] [X] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 300 euros minimum chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’établissement bancaire et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
Déboute la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [X] [X] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge contentieux de la protection
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