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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 juin 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CQZ
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[E] [I]
[G] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
Jugement rendu le 05 Juin 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Alice FAGES, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Y] [P], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [I]
née le 10 Janvier 1999 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
non comparante
M. [G] [W]
né le 26 Avril 1997 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
DÉBATS : 03 Avril 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CQZ et plaidée à l’audience publique du 03 Avril 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Juin 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2022, la SA Flandre Opale habitat a donné à bail à M.[G] [W] et à Mme [E] [I] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 416,17 euros, payable à terme échu, outre 76,44 euros charges.
Les locaux ont été libérés par les locataires le 26 septembre 2024.
En présence de loyers demeurés impayés à cette date la SA Flandre Opale habitat a adressé une mise en demeure de payer à M. [G] [W] et à Mme [E] [I] par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 18 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 décembre 2024, la SA Flandre Opale habitat a fait citer M. [G] [W] et Mme [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de les condamner solidairement à lui payer :
— la somme en principal de 1128,00 euros, correspondant aux loyers et charges dus à la date de l’assignation, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure effectuée le 18 octobre 2024 sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
— la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
— les entiers dépens, se référant à tout acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [G] [W] et Mme [E] [I] étaient locataires du logement précité qu’ils ont depuis lors libéré avec une dette locative de 1128,00 euros, demeurée impayée malgré une mise en demeure de payer du 18 octobre 2024 restée infructueuse.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 3 avril 2025 date à laquelle elle a été retenue.
La SA Flandre Opale habitat représentée par Mme [Y] [P], régulièrement munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes en réduisant celle en paiement à la somme de 711,98 euros.
M. [G] [W] et Mme [E] [I] régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce la demanderesse justifie avoir saisi le conciliateur de justice du différent l’opposant aux défendeurs, lequel lui a délivré un constat de carence le 2 décembre 2024 à défaut pour l’une des parties d’avoir répondu à la convocation qui leur fut adressée pour une tentative de conciliation fixée à cette date.
L’action en paiement de la SA Flandre Opale habitat est recevable.
2. Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 25 mars 2022, la mise en demeure avant poursuite judiciaire du 18 octobre 2024, un décompte de créance au 31 mars 2025.
Au vu de ces pièces, M. [G] [W] et Mme [E] [I] seront condamnés au paiement de la somme de 711,98 euros au titre des loyers et charges impayés au 26 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de la mise en demeure.
3. Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [G] [W] et à Mme [E] [I], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité, de condamner M. [G] [W] et Mme [E] [I] à payer la somme de 300,00 euros à la SA Flandre Opale Habitat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement des loyers et charges ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [W] et Mme [E] [I] à payer à la SA Flandre Opale habitat la somme de 711,98 euros au titre des loyers et charges impayés au 26 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024.
CONDAMNE solidairement M. [G] [W] et Mme [E] [I] au paiement des dépens.
CONDAMNE solidairement M. [G] [W] et Mme [E] [I] à payer à la SA Flandre Opale habitat la somme de 300,00 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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