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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 27 mars 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00500 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G42T
NAC : 70C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA COTE OUEST Pris en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Nicolas CHARREL, avocat au barreau de Montpellier et Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [U] [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Guillaume MAYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Mars 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître GARNIER délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître MAYER délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
La [Adresse 14] (TCO), est propriétaire des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées [Adresse 12] [Localité 17] [Adresse 15] à la suite d’une procédure d’expropriation. Le transfert de propriété est intervenu pour les parcelles cadastrées AB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], par ordonnance d’expropriation du 26 mars 2018, et pour la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 3] par une ordonnance d’expropriation du 4 septembre 2018. Les paiements sont intervenus le 16 août 2018 pour la parcelle AB [Cadastre 2], le 28 janvier 2019 pour la parcelle AB [Cadastre 3] et le 31 juillet 2018 pour la parcelle AB [Cadastre 4].
Cependant, deux procès-verbaux de constat d’huissier en date des 29 août 2018 et 17 septembre 2018 établissaient que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] étaient occupées après ces dates. Le 20 février 2023, le TCO constatait que Monsieur [M] occupait illégalement les parcelles précitées et y entreposait de nombreux déchets susceptibles de porter gravement atteinte à l’environnement.
Par courrier du 6 mars 2024, le TCO mettait en demeure Monsieur [M] de quitter les lieux, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024 le TCO a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Constater que Monsieur [M] est occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées section [Cadastre 10] n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 16] à [Localité 18],Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique des parcelles cadastrées section [Cadastre 10] n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 16] à [Localité 18],Condamner Monsieur [M] à verser au TCO à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 155.860 € correspondant à l’occupation des lieux du 1er octobre 2019 au 1er octobre 2024,Condamner Monsieur [M] à verser au TCO à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 1.931 € par mois dans le cas où Monsieur [M] se maintiendrait sur les lieux,Condamner Monsieur [M] à verser au TCO à titre provisionnel une indemnité de 150.000 € destinée à couvrir le coût de dépollution des lieux,Autoriser le TCO à transporter et enlever les meubles, véhicules, encombrants et objets mobiliers se trouvant sur les lieux aux frais, risques et périls de Monsieur [M],Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens et à payer au TCO la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le TCO expose que Monsieur [M] crée un trouble manifestement illicite en occupant le terrain sans droit ni titre. Il convient en conséquence de l’expulser. En raison de cette occupation sans droit ni titre, Monsieur [M] est redevable d’une indemnité d’occupation. Il occupe ces trois parcelles pour une superficie totale de 1.931 m². La valeur locative est estimée à 1€ / m² / mois, soit 1.931 € par mois. Il verse l’arrêté de recouvrement émis par le TCO du 16 mai 2024 pour l’occupation des parcelles AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’un montant de 1.199 € par mois pour une superficie de 1.199 m², arrêté qui n’a pas été contesté.
Monsieur [M] occupe les lieux depuis le 17 septembre 2018. Compte tenu de la prescription, le TCO est fondé à réclamer des indemnités d’occupation d’octobre 2019, soit 60 mois, soit la somme de 115.860 €.
Enfin, le TCO sollicite encore une somme de 150.000 € au titre d’une indemnité provisionnelle destinée à couvrir les frais de dépollution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, Monsieur [M] ne conteste pas occuper les parcelles litigieuses et s’en rapporte sur la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation, il conteste devoir une telle somme. Il indique que les deux procès-verbaux de constat des 29 août 2018 et 17 septembre 2018 démontrent que la personne qui occupait les lieux était Monsieur [W] [N] et non lui. A ces dates, les parcelles étaient déjà jonchées de déchets et de carcasses de voiture. Il précise avoir reçu l’autorisation d’occuper les parcelles par le maire de la commune de [Localité 18]. C’est la raison pour laquelle il n’a jamais été inquiété avant le 20 février 2023.
Monsieur [M] s’interroge sur la mise à disposition d’un terrain comportant un sol pollué comme les parcelles litigieuses. Il s’interroge encore sur la valeur locative compte tenu de la pollution des sols, de sorte qu’il existe déjà une contestation sérieuse sur le principe de la créance du TCO.
De plus, le TCO verse un arrêté fixant une redevance de 14.388 € au titre de l’année 2023 de sorte que le montant sollicité doit être remis en cause.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de prouver la date de prise de possession des lieux par Monsieur [M] ni qu’il n’ait pas fait l’objet d’une tolérance de la part du TCO jusqu’à la date du 6 mars 2024, date à laquelle Monsieur [M] a été mis en demeure de quitter les lieux. Il existe une contestation sérieuse sur la demande d’indemnité provisionnelle au titre de la redevance.
Enfin, concernant la demande de provision portant sur le coût de la dépollution, le TCO ne verse aucune évaluation de ce coût et ni ne verse aucune justification. Il ajoute avoir pris possession du terrain après l’occupation d’une personne ayant déjà entreposé des déchets. Il n’est pas l’auteur de l’entier dommage subi du fait de la pollution des parcelles. Il sollicite en conséquence la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’est pas contesté que le TCO devait entrer en possession des parcelles expropriées cadastrées section AB n°[Cadastre 5], 6°[Cadastre 6], [Cadastre 4] un mois après le paiement des sommes fixées par la juridiction de l’expropriation. Il n’est pas contesté que ces paiements ont été versés aux anciens propriétaires des lieux les 16 août 2018, 28 janvier 2019 et 31 juillet 2018.
Monsieur [M] ne conteste pas occuper ces trois parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 16] à [Localité 18], sans droit ni titre. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise. Il conviendra encore d’autoriser le TCO à transporter les meubles et divers objets et encombrants se trouvant sur les lieux aux frais, risques et périls de Monsieur [M].
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Un premier constat d’huissier en date du 29 août 2018 permet d’établir que la parcelle cadastrée [Cadastre 11] est alors occupée par Monsieur [W] [N]. Il y est entreposé des stocks de blocs rocheux et deux pelles métalliques. Un second procès-verbal de constat en date du 17 septembre 2018 établit que la parcelle cadastrée [Cadastre 10] [Cadastre 2] est encombrée de containers, de véhicule à l’état de casse, des pneus, ferraillage et de divers déchets. Une personne présente sur les lieux indique travailler pour le compte de Monsieur [W] [N] et que des personnes dont il ignore l’identité, ont déchargé divers biens dans les containers présents sur le terrain.
Puis, la police municipale a dressé un rapport le 20 février 2023 qui précise que les parcelles AB n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont occupés par Monsieur [M] qui déclare ne pas en être propriétaire et mais qu’il occupe ces parcelles depuis huit ans. Il a alors présenté un document faisant état d’un rapport de la DEAL en date du 4 novembre 2022 qui a constaté des conditions d’exploitation très dégradées, des déchets stockés à même le sol susceptibles de porter atteinte à la pollution des sols et des eaux.
Une mise en demeure de libérer les lieux dans le délai d’un mois portant sur les parcelles litigieuses était adressée à Monsieur [M] le 6 mars 2024. Un constat dressé le 16 avril 2024 confirme une nouvelle fois l’occupation par Monsieur [M] sur les trois parcelles en cause. Il était encore constaté la présence de multiples véhicules, plusieurs containers, divers mobiliers, une pelle hydraulique.
Il se déduit de ces éléments qu’en 2018, les parcelles étaient occupées par Monsieur [N]. Puis, par la suite, les pièces versées démontrent que Monsieur [M] occupe ces parcelles depuis au minimum le 20 février 2023, date du rapport de la police municipale. Le TCO n’a pas versé le rapport de la DEAL qui aurait pu établir la présence de Monsieur [M] depuis au moins le 4 novembre 2022, les photographies du rapport de la DEAL ne permettant pas d’établir précisément la date à laquelle il a été dressé.
Dès lors, il est incontestable que Monsieur [M] occupe les trois parcelles depuis le 20 février 2023 sans pouvoir établir une occupation incontestable avant cette date. A compter du 20 février 2023, Monsieur [M] est redevable d’une indemnité d’occupation.
Le TCO verse un arrêté de recouvrement des redevances d’occupation des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en date du 16 mai 2024 pour un montant annuel de 14.388 €. La superficie de la parcelle AB [Cadastre 2] est du 591 mm², la parcelle [Cadastre 3] de 608 m², soit une valeur locative de 1€ le m² par mois. La superficie de la parcelle AB [Cadastre 4] s’élève à 731 m². La totalité de la surface occupée par Monsieur [M], soit les trois parcelles, est de 1.930 m². Monsieur [M] a occupé ces parcelles depuis le 20 février 2023 et jusqu’au 1er octobre 2024, soit 19 mois et 8 jours. Monsieur [M] doit une indemnité d’occupation de (1.930 x 19 mois) + (64,33 x 8 jours) = 37.184,66 €. Il sera en conséquence condamner à verser au TCO la somme provisionnelle de 37.184,66 €, décompte arrêté au 1er octobre 2024 au titre de son occupation du 20 février 2023 jusqu’au 1er octobre 2024.
Puis, à compter de cette date, Monsieur [M] sera condamné à verser au TCO la somme provisionnelle de 1.930 € par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la dépollution des sols :
Le TCO ne verse aucune pièce, aucun devis permettant d’établir une quelconque somme permettant la dépollution des sols. Dès lors, cette obligation peut être contestée en l’absence d’éléments justificatifs. La demande de provision du TCO sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge du TCO les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [U] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des parcelles cadastrées section [Cadastre 10] n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] situées [Adresse 16], à [Localité 18],
AUTORISONS la [Adresse 14] à transporter et enlever les meubles, encombrants, véhicules et autres objets se trouvant sur les lieux aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [M],
CONDAMNONS Monsieur [U] [M] à payer à la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest à payer la somme provisionnelle de 37.184,66 € selon décompte arrêté au 1er octobre 2024.
CONDAMNONS Monsieur [U] [M] à payer à la [Adresse 14] la somme provisionnelle de 1.930 € par mois jusqu’à parfaite libération des lieux,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest destinée à couvrir les frais de dépollution des lieux et disons
CONDAMNONS Monsieur [U] [M] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [U] [M] à payer à la SHLMR la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Le Greffier, La Présidente
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