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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 26 mars 2025, n° 24/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 26 Mars 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[P]
C/
S.A.S. PREMIUM PICARDIE
Répertoire Général
N° RG 24/01374 – N° Portalis DB26-W-B7I-H5QQ
__________________
Expédition exécutoire le :
26.03.25
à : Me Missiaen
à : Me Fayein
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [X] [P]
né le 27 Juillet 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-christine MISSIAEN, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.S. PREMIUM PICARDIE (RCS D'[Localité 7] 384 934 626)
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 29 Janvier 2025 devant :
— Monsieur [N] [R], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [P] est propriétaire d’un véhicule de marque Volkswagen modèle Eos, immatriculé BQ 432 PN, acquis en juin 2011.
En juillet 2018, M. [X] [P] a confié à la SAS Premium Picardie, concessionnaire de la marque Volkswagen, la réparation du toit ouvrant du véhicule. Cette prestation a été facturée le 10 juillet 2018 au prix de 1.021, 87 euros TTC.
Le 25 octobre 2019, la SAS Premium Picardie a procédé, à sa charge, à une nouvelle intervention consistant en la pose d’un câble avec guide-câble, d’un couvercle de toit ouvrant et du moteur de ce toit, pour un coût de 2.319, 14 euros TTC.
Le 18 février 2021, la SAS Premium Picardie a procédé, à sa charge, au remplacement du moteur du toit ouvrant, pour un coût de 823, 85 euros TTC.
Le 30 avril 2021, la SAS Premium Picardie a procédé, à sa charge, au remplacement du moteur du toit ouvrant et des pignons, pour un coût de 477, 06 euros HT.
Le 29 juin 2021, la SAS Premium Picardie a procédé, à sa charge, au remplacement des câbles de commande du toit ouvrant, pour un coût de 82, 72 euros HT.
M. [X] [P] explique que malgré ces interventions, le toit ouvrant du véhicule a de nouveau dysfonctionné à compter du 7 août 2021 et n’a plus été étanche à compter du 7 octobre 2021, de sorte qu’il l’a de nouveau confié pour réparation à la SAS Premium Picardie le 25 octobre 2021.
Concomitamment, la société Pacifica, assureur de protection juridique de M. [X] [P], a missionné la SARL Société d’étude technique et d’expertise (SETEX), laquelle a établi un rapport le 27 décembre 2021. Celle-ci a conclu à un défaut avéré du toit ouvrant nonobstant les interventions de la SAS Premium Picardie et a constaté des infiltrations d’eau, l’humidité de l’habitacle et des traces de moisissures en lien avec ce dysfonctionnement.
Le 7 décembre 2021, la SAS Dekra Expertise, missionnée par Volkswagen Group France, a établi un procès-verbal de constatations aux termes duquel ont été constatés l’humidité de l’habitacle, des traces de moisissures et le dysfonctionnement du toit ouvrant. L’expert technique a relevé que, selon Volkswagen Group France, les interventions de la SAS Premium Picardie ne respectent pas les process de la marque, et que M. [X] [P] souhaite la reprise de son véhicule au prix de 11.000 euros à 12.000 euros ou son échange contre un véhicule de valeur équivalente à titre indemnitaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2022, la SAS Premium Picardie a pris acte du refus par M. [X] [P] de faire réaliser une réparation par le concessionnaire Volkswagen de [Localité 9] (Nord) ou, à défaut, de céder son véhicule au prix de 4.000 euros.
Par courriel du 28 février 2022, M. [X] [P] a réitéré son refus.
Suivant acte extrajudiciaire du 9 mars 2022, M. [X] [P] a fait constater l’état du véhicule lorsqu’il l’a récupéré auprès de la SAS Premium Picardie à [Localité 5] (Somme).
Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise et commis M. [Y] [J] à l’effet d’y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 12 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, M. [X] [P] a fait assigner la SAS Premium Picardie devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, M. [X] [P] demande au tribunal de :
condamner la SAS Premium Picardie à lui payer la somme de 37.324, 85 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner la SAS Premium Picardie aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ; autoriser Me Marie-Christine Missiaen, avocate au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner la SAS Premium Picardie à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1231-1 et suivant du code civil, M. [X] [P] se prévaut d’un manquement de la SAS Premium Picardie à son obligation de résultat. Ne retenant pas les conclusions expertales sur ce point, il estime son préjudice à la valeur du véhicule lors de sa prise en charge en 2018, au coût des déplacements induits par les réparations et l’expertise, à la facture de la SAS Premium Picardie du 10 juillet 2018 et aux frais d’assurance du véhicule. Il soutient également subir un préjudice de jouissance dès lors que, selon lui, le véhicule est inutilisable.
Suivant dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024, la SAS Premium Picardie demande au tribunal de :
débouter M. [X] [P] de ses demandes à l’exception du remboursement de la facture de 1.021, 87 euros ; condamner M. [X] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamner M. [X] [P] aux dépens ; condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1231-2 et 1303-3 du code civil, la SAS Premium Picardie observe que l’expert a conclu que si l’entretien du toit ouvrant n’a pas été effectué par M. [X] [P] conformément aux prescriptions du constructeur, elle a manqué à son obligation de résultat. Elle relève que le remplacement total du toit ouvrant, nécessaire selon l’expert, a été refusé par M. [X] [P]. Partant, elle s’oppose à ses demandes indemnitaires sous peine d’enrichissement sans cause. Elle soutient notamment que dès lors que le véhicule est réparable il n’y a pas lieu à rachat du véhicule à un prix supérieur, que le préjudice de jouissance allégué n’est pas démontré et, subsidiairement, qu’il est fixé forfaitairement ce qui est prohibé, et que les frais d’assurance sont à la charge du propriétaire du véhicule dès lors qu’ils sont sans lien avec le sinistre. Elle accepte néanmoins de prendre à sa charge le remboursement de la facture émise le 10 juillet 2018. Par ailleurs, prenant argument de ce que M. [X] [P] n’accepte pas les conclusions de l’expert, la SAS Premium Picardie demande qu’il supporte le coût de l’expertise judiciaire. Reconventionnellement, la SAS Premium Picardie estime que la présente procédure est abusive et qu’elle subit un préjudice indemnisable dès lors que M. [X] [P] n’a pas fait entreprendre les réparations prescrites par l’expert.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs au dysfonctionnement du toit ouvrant du véhicule
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1710 du code civil, « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
L’article 1231-1 de ce code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le garagiste est débiteur d’une obligation de réparer ou d’entretenir le véhicule conformément aux règles de l’art, moyennant un prix convenu avec son client. L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation du véhicule de son client emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve de son absence de faute, ou que le dommage a pour origine une cause étrangère à son intervention.
Aux termes du rapport, l’expert expose que ses investigations ont mis en évidence un défaut d’ouverture totale de la vitre du toit ouvrant. Il explique que « lors de l’action sur la commande d’ouverture, la levée de la vitre ne s’effectue pas (1ère phase du processus d’ouverture). Dès lors le système est bloqué. Le moteur électrique émet un bruit anormal (système de sécurité mécanique lié à un blocage). En l’absence de défaut électrique du système de commande et d’assistance, « le défaut est donc du type mécanique au niveau des liaisons des éléments structurels permettant la cinématique du système d’ouverture ».
En outre, l’expert indique que « suite à un défaut d’étanchéité du toit ouvrant lié à son dysfonctionnement, il est relevé une odeur désagréable d’humidité et la présence de moisissures sur des éléments de l’habitacle ». Il précise toutefois que « selon les dires de M. ([X]) [P], le véhicule a été nettoyé. Cette opération a en partie effacée les preuves des fuites et leurs conséquences (odeur désagréable d’humidité, moisissures sur les éléments de l’habitacle. L’importance de la fuite ciblée au coin avant droit du toit (dire de M. [P]) ne peut être appréciée ». L’expert a toutefois constaté « une odeur d’humidité imprégnée dans l’habitacle ainsi que quelques taches résiduelles de moisissures ».
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des factures émises par la SAS Premium Picardie précisément listées par l’expert dans son rapport, que M. [X] [P] a confié à cette société le soin de remédier au dysfonctionnement du toit ouvrant de son véhicule le 10 juillet 2018. Comme le souligne l’expert, il s’agit de la première intervention relative audit dysfonctionnement, lors de laquelle la SAS Premium Picardie a remplacé les câbles et moteur du toit ouvrant. A cette occasion, l’expert relève que la maintenance du véhicule, précédemment réalisée dans des centres automobiles, n’a pas été remise en cause, aucune autre anomalie n’ayant été relevée par la SAS Premium Picardie. L’expert précise encore que cette société est ensuite intervenue à de multiples reprises au droit du toit ouvrant, ainsi qu’en attestent les factures établies les 25 octobre 2019, 18 février 2021, 30 avril 2021 et 29 juin 2021, sans toutefois parvenir à réaliser une réparation pérenne.
Après avoir de nouveau rappelé qu’ « il n’existe pas de causalité entre la maintenance du véhicule et le dysfonctionnement du toit ouvrant », l’expert a conclu que ce dysfonctionnement a pour origine « un défaut de la cinématique de déploiement du système d’ouverture » que la SAS Premium Picardie n’a pas su solutionner. Il précise toutefois que « des investigations complémentaires peuvent être programmées pour connaître avec précision la cause du dysfonctionnement, sachant que cette prolongation d’expertise conduira à une demande de consignation complémentaire significative, à une immobilisation du véhicule chez le concessionnaire avec des frais de gardiennage, et très certainement de conclure sur la même solution ». Estimant « peu opportun de poursuivre les opérations techniques », les parties ont accepté l’analyse de l’expert. L’expert souligne enfin que « le dysfonctionnement est apparu le 10/07/2018 (1ère entrée en concession Premium d'[Localité 5]) » et qu’ « après de nombreuses interventions et de remplacement d’éléments, le dysfonctionnement au niveau du toit ouvrant persiste », de sorte que « l’obligation de résultat n’est pas atteinte ».
Au vu de ce qui précède, la SAS Premium Picardie a manqué à ses obligations contractuelles en ne déterminant pas l’origine des pannes affectant le véhicule de M. [X] [P], si bien qu’elle a été dans l’incapacité de mettre un terme au dysfonctionnement déploré, malgré le remplacement répété des mêmes éléments du toit ouvrant sur une période courant du 10 juillet 2018 au 9 mars 2022.
Ce faisant, la SAS Premium Picardie engage sa responsabilité civile contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur les préjudices
L’article 1231-2 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
L’article 1231-3 de ce code précise que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
A titre liminaire, si M. [X] [P] forme une demande de condamnation de la SAS Premium Picardie à lui payer la somme de 37.324, 85 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, le tribunal relève que le chiffrage des postes de préjudice détaillé dans le corps de ses dernières conclusions ne correspond aucunement à ce montant. Ainsi, le demandeur fait état d’un préjudice matériel à hauteur de 12.500 euros, de frais de déplacement pour 1.889, 55 euros, des frais d’assurance pour 2.213, 43 euros, d’un préjudice de jouissance à hauteur de 15.000 euros et du remboursement d’une facture pour 1.021, 87 euros, soit un total de 32.624, 85 euros.
Sur le préjudice matériel
Aux termes du rapport, l’expert a estimé que le remplacement du système (du toit ouvrant) est préconisé pour une évaluation de 6.631, 71 euros TTC » sur la base d’un devis de la SAS Premium Picardie du 20 septembre 2022.
En outre, si M. [X] [P] démontre « la présence de moisissures sur des éléments de l’habitacle » et « une odeur désagréable d’humidité », constatés par l’expert judiciaire, il ne justifie pas que ce véhicule est désormais inutilisable. Les conclusions de l’expert attestent au contraire de la réparabilité du toit ouvrant et de la nécessité de procéder à « un nettoyage complet approfondi et/ou à la dépose d’éléments » de l’habitacle du véhicule.
Si l’expert a retenu la somme de 6.631, 71 euros pour la réparation du toit ouvrant, M. [X] [P] sera justement et intégralement indemnisé à hauteur de cette somme, outre la somme de 1.000 euros pour le nettoyage du véhicule litigieux.
Ainsi, la SAS Premium Picardie sera condamnée à payer à M. [X] [P] la somme de 7.631, 71 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Par ailleurs, l’intervention de la SAS Premium Picardie qui a fait l’objet d’une facture du 10 juillet 2018 s’étant avérée inefficace, ce dont elle convient, celle-ci sera condamnée à rembourser à M. [X] [P] la somme de 1.021, 87 euros TTC.
Sur le préjudice immatériel
Sur le préjudice de jouissance
Outre l’impossibilité de conduire ponctuellement toit ouvert, les odeurs d’humidité de l’habitacle et la présence de moisissures dans le véhicule, M. [X] [P] justifie de l’immobilisation de son véhicule depuis le mois d’octobre 2021 au 9 mars 2022 au sein du garage de la SAS Premium Picardie, date à laquelle il a récupéré le véhicule litigieux et a fait le choix de ne plus l’utiliser, de sorte qu’il démontre avoir subi un préjudice de jouissance qui sera intégralement réparé par la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les primes d’assurance
Le paiement des primes d’assurance résultant d’une obligation légale et ne constituant pas un dommage réparable, M. [X] [P] est débouté de sa demande de condamnation de la SAS Premium Picardie de lui rembourser les primes d’assurances payées de 2021 à 2024.
Sur les frais de déplacement
Au regard des pièces versées aux débats, notamment des factures de la SAS Premium Picardie et du rapport d’expertise, M. [X] [P] justifie s’être rendu de son domicile à [Localité 8] (Somme) à la concession de [Localité 10] (Somme), éloignés de 60 kilomètres, à neuf reprises pour des réparations qui se sont avérées inefficaces.
En revanche, après qu’il a récupéré son véhicule le 9 mars 2022, M. [X] [P] a fait le choix de l’entreposer chez une tierce personne et de ne l’utiliser que fort ponctuellement pour éviter de détériorer la batterie. Il ne peut donc prétendre être indemnisé pour cette utilisation au titre des frais de déplacement.
Par conséquent, la SAS Premium Picardie est condamnée à lui payer la somme de 650 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de déplacement exposés.
II. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La SAS Premium Picardie, qui succombe, ne démontre pas que la procédure initiée par M. [X] [P] est abusive, quand bien même le demandeur n’obtient pas entière satisfaction.
Elle est donc déboutée de sa demande de condamnation de M. [X] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
III. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou -une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS Premium Picardie, partie perdante, est condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Me Marie-Christine Missiaen, avocate au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La SAS Premium Picardie, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à M. [X] [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la SAS Premium Picardie est déboutée de sa demande de condamnation de M. [X] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE la SAS Premium Picardie à payer à M. [X] [P] la somme de 7.631, 71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS Premium Picardie à payer à M. [X] [P] la somme de 1.021, 87 euros en remboursement de la facture émise par elle le 10 juillet 2018 ;
CONDAMNE la SAS Premium Picardie à payer à M. [X] [P] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS Premium Picardie à payer à M. [X] [P] la somme de 650 euros au titre des frais de déplacement ;
DEBOUTE M. [X] [P] de sa demande de condamnation de la SAS Premium Picardie à lui payer la somme de 2.213, 43 euros au titre des primes d’assurance ;
DEBOUTE la SAS Premium Picardie de sa demande de condamnation de M. [X] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS Premium Picardie aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
AUTORISE Me Marie-Christine Missiaen, avocate au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SAS Premium Picardie à payer à M. [X] [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SAS Premium Picardie de sa demande de condamnation de M. [X] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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