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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 7 oct. 2025, n° 24/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02089 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNK7
MINUTE N° 25/00115
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Y]
née le 28 Mars 2002 à ARLES (13200)
4 rue Alphone Daudet
13520 PARADOU
comparante en personne
DEFENDERESSE :
Société DOG’N'TATTO/ [W] [O]
9 rue des hirondelles
Le colombier
36170 SACIERGES ST MARTIN
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Agathe SABATIER, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 OCTOBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2024, Mme [F] [Y], domiciliée 4, rue Alphonse Daudet à Paradou (13520), a saisi le Tribunal judiciaire de Tarascon pour voir Mme [W] [O], responsable légal de l’entreprise individuelle DOG’N'TATTOO, condamnée à lui restituer la somme de 1 400 euros en résolution de la vente d’un chiot de race apparente SHIBA INU réalisée le 8 décembre 2024, outre la somme de 300 euros, en remboursement des frais vétérinaires exposés jusqu’à la mort de l’animal, le 12 décembre suivant.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 30 décembre 2024, le greffe a convoqué les parties à l’audience publique du 19 mars 2025 pour un débat contradictoire : l’avant-veille, 17 mars 2025, la défenderesse a sollicité un renvoi par courriel, demande portée à la connaissance de la demanderesse à l’audience même et acceptée par cette dernière. L’affaire a été audiencée au 21 mai 2025 : Mme [Y] s’y est présentée et le tribunal a constaté que Mme [O] n’y était ni présente ni représentée. Après échanges avec les parties en cours de délibéré, le tribunal a ordonné une réouverture des débats au 2 octobre 2025, à laquelle les deux parties se sont présentées.
A la barre, la demanderesse a confirmé sa requête et renouvelé ses prétentions, auxquelles elle a ajouté l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en sa faveur, à hauteur de 200 euros.
Elle rappelle que l’état de santé du chiot, né le 27 septembre 2024 et acheté le 8 décembre suivant à l’occasion d’un salon du chiot organisé à Arles, s’est très vite dégradé, se caractérisant par des vomissements et de la léthargie. Amené aux urgences vétérinaires à Nîmes dans un état comateux le 11 décembre 2024, le chien a été examiné et s’est vu diagnostiquer une suspicion de parvovirose ; victime d’un arrêt cardiaque en cours de consultation, une tentative de réanimation a échoué et le chiot est décédé dans la nuit du 11 au 12 ; son corps a été pris en charge par le cabinet vétérinaire. Un compte rendu complet des opérations effectuées a été rédigé par le vétérinaire, confirmant la suspicion de parvovirose.
Mme [Y] a pris contact avec Mme [O] dans la journée du 12 décembre pour soulever la question de l’indemnisation, mais celle-ci a demandé qu’avant toute chose, une autopsie du chiot soit réalisée, et a indiqué qu’elle était prête à payer l’opération. Le lendemain, l’équipe vétérinaire s’étant occupée du chiot, en charge des interventions d’urgence, lui a répondu qu’elle devait confier l’autopsie à son vétérinaire traitant. Contacté le samedi 14, celui-ci a refusé, invoquant le temps écoulé depuis le décès et le temps nécessaire pour organiser le transport de la dépouille. Elle en a rendu compte à l’éleveuse, en lui demandant de prendre le relais et d’agir en son nom, puisque la demande d’autopsie était sienne et que le règlement serait sien. Son interlocutrice a clairement exprimé son refus de s’en occuper.
En parallèle, Mme [Y] a saisi le CM2C, organisme de médiation, qui, le 16 décembre 2024, lui a indiqué que sa demande était recevable et que la venderesse avait trois semaines pour refuser ou accepter la médiation. Le 18 décembre suivant, elle a écrit à Mme [O] pour lui rappeler que compte tenu des contraintes légales de délais, elle ne pouvait pas attendre au-delà des 30 jours suivant l’achat du chiot pour saisir la justice et elle lui a demandé de rompre le silence et de lui communiquer les coordonnées du médiateur qu’elle aurait éventuellement saisi. Sans retour de la part de son interlocutrice, elle a fait en sorte que le greffe du tribunal soit saisi dans les 30 jours suivant le décès du chiot, en l’occurrence 18 jours après l’achat de l’animal.
Remplissant les conditions requises pour obtenir la résolution de la vente, à savoir la nature du vice rédhibitoire dont le chiot était affecté et le respect des délais requis pour agir, elle demande la restitution du prix d’achat et le remboursement des frais vétérinaires, à hauteur de 300 euros, justifiés par la production de la facture du cabinet vétérinaire, outre la somme de 200 euros, venant compenser les fais engagés pour se présenter par trois fois au tribunal.
Pour sa défense, Mme [O], en sa qualité d’entrepreneur individuel, soulève, in limine litis, par la voix de son conseil, l’irrecevabilité de la requête, à la fois :
— pour non respect des formes légales, la demanderesse n’ayant pas saisi le juge compétent pour que des experts soient désignés,
— pour absence de tentative préalable de résolution amiable, préalable à toute saisine d’un tribunal par requête.
Sur le fond du dossier :
— la défenderesse note l’absence de la preuve d’un vice rédhibitoire chez le chiot qu’elle a cédé à Mme [Y] : en effet, conformément à un arrêté ministériel du 2 août 1990, toute suspicion d’un tel vice doit être confirmée par des examens complémentaires. Or, l’acquéreuse a catégoriquement refusé la réalisation d’une autopsie du chiot, tout laissant à croire que la possible ingestion d’un corps étranger par le chiot depuis son accueil chez celle-ci est à l’origine de ce refus. La preuve du vice n’étant pas suffisamment rapportée, la requête de Mme [Y] ne peut prospérer.
— l’éleveuse du chiot est exempte de tout reproche : elle a respecté toutes ses obligations de vendeur professionnel relatives au chiot ; elle a fait preuve d’ouverture à l’égard de sa cliente en proposant la réalisation de l’autopsie et la prise en charge des frais vétérinaires ; la vente sans anicroche d’un autre chien à la sœur de la demanderesse prouve que son élevage n’était pas affecté par une maladie contagieuse au moment de la vente.
Pour l’ensemble de ces motifs, Mme [O], en sa qualité d’entrepreneur individuel, demande que Mme [Y] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et soit condamnée aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, sur la recevabilité de la requête
Sur le non respect des formes légales
La vente d’un animal domestique est régie par le Code rural et de pêche maritime, notamment par les articles suivants, repris dans le contrat de vente conclu entre les parties au litige :
— art. L.213-2 : « Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l’article L.213-4 ».
— art. L.213-3 : " Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L.213-1 et L.213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l’article L.213-4.
Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l’article 1647 du code civil ne s’appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat ".
— art. L.213-5 : « les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
— art. L.213-9 : « Si l’animal vient à périr, le vendeur n’est pas tenu de la garantie, à moins que l’acheteur n’ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l’animal provient de l’une des maladies spécifiées dans l’article L.213-2 ».
— art. R213-2 : " Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L.213-1 et L.213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :
1° Pour l’espèce canine (…)
c) La parvovirose canine (…) ".
— art. R.213-5 : "Le délai imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini aux articles L.213-1 à L.213-9 que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après (…)
2° Trente jours pour l’uvéite isolée et l’anémie infectieuse dans l’espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l’espèce bovine, pour la brucellose dans l’espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l’article L.213-3 ".
— art. R.213-6 : " Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans les délais suivants : (…)
3° Pour la parvovirose canine : cinq jours (…) ".
L’article L.213-5 du Code rural traite du délai requis pour provoquer la nomination d’experts et pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires : le « et » de cette disposition n’est pas cumulatif, comme le démontre l’article R.213-5 du même Code, qui dispose que le délai imparti, tant pour introduire une action ouverte par l’existence d’un vice que pour provoquer la nomination d’experts, est de 30 jours.
De son côté, les articles L.213-3§2 et R.213-6 disposent que l’action en garantie pour maladie transmissible peut être exercée sous réserve qu’un diagnostic de suspicion ait été rédigé par un vétérinaire dans les cinq jours : aucune autre démarche, telle qu’une nomination d’experts, n’est exigée.
L’exception d’irrecevabilité pour non respect des formes légales sera donc rejetée.
Sur l’absence de tentative préalable de résolution amiable
Concernant l’absence de tentative préalable de résolution amiable, il convient de préciser qu’en vertu de l’article 750-1 du Code de procédure civile, " en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…).
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants (…) :
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites (…) ".
En l’espèce, Mme [Y] a produit au débat un document attestant sa saisine d’un organisme de médiation, mais explique dans sa requête que le temps d’attente qui lui était demandé était incompatible avec les exigences légales qui lui étaient imposées pour agir en justice.
En effet, la Loi lui imposait de saisir le tribunal judiciaire dans les trente jours suivant la survenance du sinistre et elle fit en sorte de respecter ce délai : elle a donc agi légitimement en raison de l’urgence manifeste. De plus, le libellé de sa requête, porté à la connaissance de la partie adverse, exprimait clairement le motif de sa saisine, qui était de respecter le délai restreint de saisine, et non de mettre un terme aux démarches entreprises par elle et possiblement par l’éleveuse.
D’autre part, il convient de noter que la date de l’audience contradictoire initiale, portée à la connaissance des parties les 4 et 6 janvier 2025, était fixée au 19 mars 2025 et que la médiation avait le temps de se poursuivre et de pouvoir aboutir à un désistement d’action. Dans un courriel adressé au tribunal par Mme [O] le 17 mars 2025 pour solliciter le renvoi de l’audience du 19 mars suivant, celle-ci indique d’ailleurs que la « non conclusion » de la médiation a été actée le 10 mars 2025.
L’exception d’irrecevabilité pour absence de tentative préalable de résolution amiable sera donc rejetée.
Sur le fond
Les dispositions du Code rural et de la pêche maritime relatives à l’action en garantie en cas de vice rédhibitoire chez un chiot vendu n’exigent pas la réalisation d’examens complémentaires à la déclaration de la suspicion du vice, encore moins d’une autopsie. Le vétérinaire est seul décisionnaire de l’utilité de ces examens.
L’arrêté ministériel du 2 mai 1990, invoqué par la défenderesse pour justifier l’obligation de compléter le diagnostic par des examens complémentaires, ne vient pas imposer une double constatation de la maladie : il indique que celle-ci peut être détectée soit par diagnostic clinique de suspicion, soit par examen en laboratoire ; et si un examen est décidé, c’est au vétérinaire de gérer les modalités opératoires.
En l’espèce, le praticien a maintenu son diagnostic de parvovirose malgré un test revenu négatif, en raison, selon lui, de la quantité insuffisante de selles pour pouvoir interpréter avec fiabilité les résultats du test. Cela tend à démontrer qu’il était sûr de son jugement et qu’il n’a pas dû juger utile de pratiquer des examens complémentaires.
Dés l’instant où le diagnostic du vétérinaire était mis en cause par l’éleveuse, il lui revenait de demander des examens complémentaires ou une autopsie ; ce qu’elle fit, en acceptant même de prendre les frais à sa charge, compte tenu de l’incapacité de l’acquéreuse à les régler elle-même.
Et contrairement à ses propos, l’autopsie n’a pas été réalisée en raison du refus de la faire par l’acquéreuse, mais par des divergences entre les parties sur qui devait finaliser l’organisation de cette autopsie.
Le terme « finaliser » a son importance car il fait référence aux tentatives de Mme [Y] d’organiser l’opération, d’abord auprès du cabinet vétérinaire dédié aux urgences et ayant pris en charge le chiot, puis auprès d’un vétérinaire traitant : par conséquent, l’argument selon lequel l’acquéreuse était absolument opposée à l’autopsie de peur qu’on découvre un corps étranger ingéré par l’animal, n’est pas recevable.
D’ailleurs, rien n’indique que l’annotation présente dans le compte rendu d’intervention résulte d’une déclaration spontanée de Mme [Y] : face aux difficultés respiratoires du chiot et à son amorphie, la question sur un éventuel corps étranger a pu être posée par le vétérinaire en première recherche du problème, la propriétaire n’excluant aucune hypothèse. Et il est à noter que la poursuite de l’examen a convaincu le vétérinaire qu’il ne s’agissait pas de l’ingestion d’un corps étranger.
En résumé, il est regrettable que, mettant en doute le diagnostic vétérinaire et la bonne foi de l’acquéreuse, Mme [O], éleveuse professionnelle ayant certainement une bonne connaissance des réseaux affiliés au commerce des animaux de compagnie, n’ait pas voulu donner suite à sa propre suspicion et s’impliquer dans l’organisation de l’autopsie du chiot, qu’elle se disait disposée à prendre en charge.
En conclusion, au quatrième jour de son achat, le chiot de Mme [Y] a été présenté à un vétérinaire dans un état physique très dégradé ; en cours d’auscultation, il a été victime d’une crise cardiaque et n’a pas pu être réanimé malgré les soins prodigués. Dans un rapport circonstancié, le vétérinaire a conclu à une suspicion de parvovirose.
Le 26 décembre 2024, soit 18 jours après l’achat du chiot, le tribunal judiciaire a enregistré la requête de Mme [Y].
Par conséquent, la suspicion de parvovirose détectée chez le chiot 4 jours après son achat et portée à la connaissance de la justice 18 jours après, constitue bien un vice rédhibitoire affectant l’animal, détecté et soulevé dans les délais, et ouvrant droit à indemnisation totale de l’acquéreuse.
La vente du chiot sera donc résolue et la venderesse condamnée à restituer le prix d’achat, soit 1 400 euros, à la demanderesse. Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la réception, par la venderesse, de sa convocation devant la justice.
Sur la demande de dédommagement
Mme [Y] a produit la facture des coûts vétérinaires qu’elle a dû payer pour ausculter le chiot et prendre en charge sa fin de vie, et qui s’élève à 303.40 euros. Elle en réclame légitimement le remboursement par la venderesse.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, Mme [O] sera condamnée à verser à Mme [Y] le dédommagement demandé, à savoir la somme de 300 euros, somme assortie également d’intérêts au taux légal à compter de la réception, par la venderesse, de sa convocation devant la justice.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [O] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie obtenant gain de cause l’intégralité des frais engagés par elle pour se présenter trois fois devant le tribunal ; dès lors, il lui sera alloué la somme demandée de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT Mme [F] [Y] en ses demandes,
PRONONCE la résolution de la vente du 8 décembre 2024, entre Mme [W] [O], responsable légal de l’entreprise individuelle DOG’N'TATTOO, et Mme [F] [Y], d’un chiot de race apparente SHIBA INU,
CONDAMNE Mme [W] [O], responsable légal de l’entreprise individuelle DOG’N'TATTOO, à restituer à Mme [F] [Y] la somme de 1 400 euros, prix de vente du chiot, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025,
CONDAMNE Mme [W] [O], responsable légal de l’entreprise individuelle DOG’N'TATTOO, à verser à Mme [F] [Y] la somme de 300 euros, en remboursement des frais vétérinaires, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025,
DEBOUTE Mme [W] [O], responsable légal de l’entreprise individuelle DOG’N'TATTOO, de ses demandes,
CONDAMNE Mme [W] [O], responsable légal de l’entreprise individuelle DOG’N'TATTOO, à verser à Mme [F] [Y] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [O], responsable légal de l’entreprise individuelle DOG’N'TATTOO, aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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