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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 8 janv. 2026, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 24/00030 – N° Portalis DB2D-W-B7H-CL4L
Minute N° 26/00013
DU 08 Janvier 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [S] [A],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Tarik OZCAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [C] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substitué par Me Laura TORRIERO, avocat au barreau de SAVERNE,
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 20 Octobre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
Exposé du litige
Selon deux devis signés le 19 juillet 2022 et un devis signé le 7 mars 2022, M. [C] [W] a confié à la S.A.S.U. [S] [A] (ci-après « la société [S] ») la réalisation de divers travaux d’isolation et de peinture s’agissant d’un immeuble sis [Adresse 5], pour un montant total de 26 828,95 €.
Estimant que la somme de 3 895,30 € restait impayée s’agissant des travaux effectués, la société [S] a adressé une sommation de payer cette somme par voie d’huissier, le 20 septembre 2023, à M. [C] [W].
Par une ordonnance en date du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a fait droit à une demande d’injonction de payer formulée par la société [S] contre M. [C] [W], en le condamnant à payer, outre les dépens, les sommes suivantes :
3 864,01 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023,8,43 € de frais de procédure,51,07 € de frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée le 6 décembre 2023 au débiteur.
Par courrier réceptionné au greffe le 15 décembre 2023, M. [C] [W] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
* * * * *
En demande, dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2025, la société [S] entend voir, au visa des articles 1103, 1219 et 1231-1 du code civil :
— confirmer les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saverne ;
— condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 2 680,52 € au titre du solde de la facture non réglée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de l’huissier en date du 20 septembre 2023 ;
— condamner M. [C] [W] à lui rembourser les frais occasionnés par la procédure d’injonction de payer ;
— condamner M. [C] [W] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de la résistance abusive ;
— débouter M. [C] [W] de sa demande reconventionnelle infondée ;
— condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [S] a notamment fait valoir que M. [C] [W] demeure redevable de la somme de 2 680,52 € à titre principal, déduction faite des différents paiements effectués par différents organismes tiers dans le cadre de subventions et d’aides à la rénovation, et notamment le paiement de la somme de 1 347,88 € effectué en juin 2024 par Procivis Alsace.
Elle précise que les travaux ont été exécutés conformément aux devis signés et aux factures dûment adressées à M. [C] [W], et que les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Elle indique en outre que les 2 mètres carrés de superficie d’isolant facturés en trop ne caractérisent pas une inexécution contractuelle qui pourrait lui être reprochée puisque cette inexécution ne saurait être suffisamment grave, au sens de l’article 1219 du code civil.
Enfin, elle fait valoir qu’aucune malfaçon ne saurait lui être reprochée, ni aucun retard dans la mesure où le chantier a été exécutés en intégralité, et qu’aucun délai n’avait été convenu, de sorte que M. [C] [W] devra être débouté de sa demande reconventionnelle
* * * * *
En défense, dans ses dernières conclusions en date du 5 mai 2025, M. [C] [W] demande de :
— déclarer recevable son opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000627 rendue le 13 novembre 2023 ;
— déclarer les demandes de la société [S] irrecevables, en tout cas mal fondées ;
— débouter la société [S] de toutes ses fins et prétentions ;
— condamner la société [S] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer n°21-23-000627 ;
— constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre reconventionnel,
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes reconventionnelles ;
— enjoindre à la société [S] de lui remettre, dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, l’attestation d’assurance décennale, et assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamner la société [S] à lui payer la somme de 1 000 € pour procédure abusive ;
— condamner la société [S] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution tardive et mauvaise exécution de ses obligations contractuelles et légales ;
— condamner la société [S] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer n°21-23-000627 ;
— constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [C] [W] fait valoir que le chantier a été réceptionné avec réserves, que différentes prestations ont été facturées mais non-réglées, à l’instar de l’évacuation de gravats et de prestations de peinture de boiseries, et que 2 mètres carrés d’isolant ont été facturés en trop. Il indique en outre que les factures versées aux débats par la requérante ne lui ont pas été adressées, qu’elles ne correspondent pas aux montants réclamés, et qu’elles n’intègrent pas tous les acomptes perçus. Elle fait également valoir que la société [S] n’a convenu d’aucun délai de réalisation du chantier, alors qu’elle en était tenue conformément aux dispositions de l’article L. 216-1 du code de la consommation. Il précise que le chantier a débuté avec du retard, et a duré 14 semaines.
Il estime en ce sens être fondé à se prévaloir, à titre principal, de l’exception d’inexécution s’agissant de la demande en paiement de la société [S], et fait valoir qu’elle a au demeurant touché 85% du prix initialement convenu.
Par ailleurs, M. [C] [W] indique être fondé à réclamer, à titre reconventionnel, le paiement d’une indemnité de 1.500 € fondée sur le caractère abusif de la procédure intentée par la demanderesse au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Il indique enfin verser, au soutien de ses demandes reconventionnelles, les différents courriers échangés aux termes desquels ressort la mauvaise foi de la société [S].
* * * * *
Le dossier a été appelé à l’audience du 20 octobre 2025. A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, se sont référées à leurs dernières conclusions.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, les formes et les délais ont été respectés par M. [C] [W].
Son opposition est donc recevable et met à néant l’ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saverne sous le n° RG 21-23-000627.
Sur les demandes principales de la société [S]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte encore des articles 1103, 1104 et 1193 du même code que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, il est constant que M. [C] [W] a confié à la société [S] la réalisation de divers travaux d’isolation et de peinture s’agissant d’un immeuble sis [Adresse 5], pour un montant total de 26 828,95 €, selon deux devis signés le 19 juillet 2023 et un devis signé le 7 mars 2023 produits par la partie demanderesse.
La société [S] indique par ailleurs avoir adressé les factures correspondant aux travaux effectués, et verse lesdites factures aux débats sous annexe n°6, de sorte qu’elle est fondée à réclamer le paiement du solde restant dû.
En outre, la société [S] justifie qu’elle a valablement adressé à M. [C] [W] une sommation de payer la somme de 3 895,30 € par voie d’huissier, le 20 septembre 2023.
Néanmoins, M. [C] [W] s’oppose aux demandes principales de la société [S] en se fondant sur l’inexécution par la société [S] de ses obligations contractuelles.
Il résulte des articles 1217 et 1219 du code civil :
— que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ;
— qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, M. [C] [W] estime être fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution du fait des manquements de la société [S] à ses obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, il produit aux débats un procès-verbal de réception des travaux du 8 juin 2023, s’agissant du devis n°000158 du 1er mars 2022, aux termes duquel il avait émis les réserves suivantes : « 123 m² facturés mais 111,70 m² réellement posés et vérifiables, 11,30 m² carrés trop facturés à 88 € TTC le mètre carré = 994,40 € à déduire par un avoir ».
Il ressort en outre du procès-verbal de réception des travaux du 8 juin 2023, s’agissant du devis n°000426 en date du 5 juillet 2022, versé aux débats par la requérante en annexe n°4, que M. [C] [W] avait émis les réserves suivantes :
« – chargement et évacuation des déchets non réalisé mais facturé,
— 58 mètres carrés ITE posé mais 60 mètres carrés facturé,
— fourniture et pose isolation thermique épaisseur 30 mm pour les ébrasements facturé mais non réalisé,
— peinture boiserie non réalisée mais facturé ».
La société [S] reconnaît quant à elle l’existence d’une différence de 2 mètres carrés entre l’isolant posé et l’isolant facturé, mais indique que cette inexécution n’est pas suffisamment grave, au sens de l’article 1219 du code civil.
Le tribunal entend à ce stade relever que la société [S] n’évoque pas les autres réserves formulées par M. [C] [W] aux termes des procès-verbaux ci-dessus évoqués, et se contente d’affirmer que les travaux ont été intégralement réalisés. Aucun élément ne permet par ailleurs d’attester de la reprise, par la société [S], des travaux facturés mais non-réalisés, ou de l’établissement d’un avoir au profit de M. [C] [W] s’agissant desdites prestations. Il y a enfin lieu de rappeler que la somme réclamée à titre principal par la requérante représente environ 10% du montant total dû selon les devis signés.
Par conséquent, au regard des réserves formulées par M. [C] [W] aux termes des procès-verbaux de réception des travaux, et de l’absence de mesures prises par la société [S] pour lever ces réserves, il y a lieu de considérer que M. [C] [W] est fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil.
Dès lors, la société [S] est déboutée de sa demande principale en paiement de la somme de 2 680,52 € au titre du solde de la facture non réglée.
Dans le même sens, elle est déboutée de sa prétention indemnitaire fondée sur la résistance abusive de M. [C] [W], et de sa demande de remboursement des frais liés à la procédure d’injonction de payer, ces demandes n’étant pas justifiées en leur principe.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [C] [W]
Sur la demande de production sous astreinte de l’attestation de garantie décennale
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, le défendeur sollicite une injonction adressée à la société [S] de lui remettre l’attestation d’assurance décennale et ce, sous astreinte.
Il est relevé l’absence de moyens au soutien de ses prétentions. Outre le fait qu’aucun fondement juridique n’est invoqué à l’appui de cette demande, le défendeur ne justifie pas en quoi au regard de la nature du litige la garantie décennale pourrait être engagée.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’indemnité fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le défendeur sollicite une indemnité de 1 000 € au motif que son action dégénère en abus lui causant un préjudice. Cependant, les faits invoqués ne caractérisent pas un abus de procédure.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’indemnité fondée sur l’article 1231-1 du code civil
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société [S] est déboutée de sa demande principale, motif étant pris de l’inexécution d’une partie de ses obligations contractuelles. Il est suffisamment établi le retard pris notamment en raison des travaux de reprise en ce qui a produit un trouble de jouissance qui doit être indemnisé.
En revanche, M. [C] [W], qui se prévaut de pertes locatives dues à la durée du chantier, ne produit aux débats aucun élément permettant d’en attester. Sa prétention indemnitaire, en ce qu’elle se fonde partiellement sur le retard dans l’exécution, sera donc partiellement rejetée.
Par conséquent, la société [S] est condamnée à verser à M. [C] [W] la somme de 1 000 € en réparation du préjudice dû à raison de l’inexécution partielle du contrat.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [S] est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de la présente procédure, en ce comprenant les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Pour les mêmes motifs, la société [S] est déboutée de sa prétention indemnitaire fondée sur les frais irrépétibles, et est condamnée à payer à M. [C] [W] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [C] [W] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de Saverne le 13 novembre 2023 sous le n° RG 21-23-000627 ;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À [Localité 3] et statuant à nouveau :
DEBOUTE la S.A.S.U. [S] [A] de l’intégralité de ses demandes principales ;
REJETTE la demande de production sous astreinte de l’attestation de garantie décennale formée par M. [C] [W] ;
DEBOUTE M. [C] [W] de sa prétention indemnitaire fondée sur le caractère abusif de la procédure ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [S] [A] à payer à M. [C] [W] la somme de 1 000 € en réparation du préjudice dû à l’inexécution contractuelle ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [S] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais issus la procédure d’injonction de payer ;
DEBOUTE la S.A.S.U. [S] [A] de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [S] [A] à payer à M. [C] [W] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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