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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 avr. 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, SA HLM [ 1 ] c/ ASSURANCE, CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00374 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJOJ
BDF N° : 000125017544
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 16 Avril 2026
SA HLM [1]
C/
[C] [Q], [W] [L], CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO), TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, AP’YVELINES, CAF DES YVELINES, DIRECT ASSURANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA HLM [1]
Direction Gestion Locative
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
Mme [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Célia DIEDISHEIM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
CAF DES YVELINES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [4] – Service Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 9 avril 2025, Monsieur [Q] [C] et Madame [L] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 12 mai 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [Q] [C] et Madame [L] [W] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 7 juillet 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [Q] [C] et Madame [L] [W] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [1], représentée par son conseil, sollicite du tribunal un renvoi du dossier devant la commission de surendettement, et la condamnation des déposants à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que la situation du couple n’est pas irrémédiablement compromise, en ce qu’un retour à l’emploi est possible. Elle actualise sa créance à la somme de 5081 €.
A l’audience, Monsieur [Q] [C] et Madame [L] [W] indiquent qu’ils sont en recherche d’emploi ou de formation. Ils précisent avoir 3 enfants à charge, dont un enfant polyhandicapé. Monsieur [Q] précise qu’il suit une formation en mars dans le domaine de la sécurité.
A l’audience, la société [2], représentée, sollicite également un renvoi du dossier devant la commission, sans observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [1] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement de la créance mise à jour par la société requérantes à la somme de 5081,06 €.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [Q] [C] et Madame [L] [W] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2321 € réparties comme suit :
Allocation chômage Monsieur [Q] : 1015 €APL : 515 €prestations familiales : 791 €En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Q] [C] et Madame [L] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 348 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [Q] [C] et Madame [L] [W] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple avec 3 enfants à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 3127 € décomposées comme suit :
Logement : 807 €
Charges courantes : 2320 € (montant forfaitaire actualisé pour 5 personnes comprenant le forfait de base, le forfait alimentation et le forfait chauffage)
Dans ces conditions, leur capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par l’absence d’emploi des deux déposants.
Par ailleurs, Monsieur [Q] [C] et Madame [L] [W], qui n’ont encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, sont encore éligibles notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle des débiteurs.
Dès lors, leur situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de rejeter en conséquence la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 7 juillet 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [1] à la somme de 5081,06 € ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [Q] [C] et Madame [L] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [Q] [C] et Madame [L] [W] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Q] [C] et Madame [L] [W], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
REJETTE la demande de la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Q] [C] et Madame [L] [W] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 16 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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