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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 oct. 2025, n° 25/08008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/08008 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VFS
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 octobre 2025
à Maître Florence RICHARD
Copie certifiée conforme délivrée le 16 octobre 2025
à Maître Jean-Pierre BINON
Copie aux parties délivrée le 16 octobre 2025
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Octobre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [U] [P]
née le 11 Mai 1950 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
(AJ EN COURS)
représentée par Maître Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [H] veuve [L]
née le 09 Août 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
venant aux droits de M. [Y] [L], né le 22 juin 1941 à [Localité 7] et décédé le 18 décembre 2023 à [Localité 5]
ayant pour mandataire l’agence de la comtesse, société GIA MAZET, SA à directoire et conseil de surveillance, au capital de 55 000€, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 070 803 440, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président légal en exercice
représentée par Maître Florence RICHARD de la SELARL FLORENCE RICHARD AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 15 septembre 2016, M. [Y] [L] a consenti à Mme [U] [P] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 590€, outre 60€ de provisions sur charges.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné Mme [U] [P] à payer à M. [Y] [L] la somme de 3.421€ au titre des loyers et charges impayés au 17 janvier 2023.
Par jugement du 12 mai 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 19.040€, fixé une indemnité d’occupation à 650€.
Le 12 juin 2025, Mme [C] [H] veuve [L] a fait signifier le jugement d’expulsion, ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 03 juillet 2025.
Par assignation du 08 août 2025, Mme [U] [P] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 02 octobre 2024, Mme [U] [P] maintient sa demande de délais.
Mme [C] [H] veuve [L] s’oppose à la demande de délai et sollicite les sommes de 3.000€ pour procédure abusive et de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [U] [P] est âgée de 75 ans et vit seule. Elle justifie de problèmes de santé graves, en ce qu’elle a été soignée pour un cancer du sein en avril 2024.
Elle verse un rapport de la Fondation Abbé Pierre SOS Taudis, qui constate que la plinthe de l’entre se décolle, que la surface du plan de travail de la cuisine est cassé, ainsi qu’un tiroir de la cuisine, qu’une porte de placard fait défaut et que le radiateur électrique et en mauvais état et peu efficace.
Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable, suite au recours de Mme [C] [H] veuve [L].
Mme [U] [P] justifie d’une demande de logement social.
Le relevé de compte du 03 septembre 2025 porte la dette locative à 23.590,28€. Mme [U] [P] précise que la somme de 992,23€ a été saisie sur son compte le 18 août 2025, qu’il convient de déduire du montant de la dette. Le décompte, qui commence en 2021, montre que Mme [U] [P] n’a pas payé un seul loyer depuis le mois d’août 2021, alors qu’elle avait déjà à cette époque une dette de 4.646,40€. Il apparaît qu’au mois de janvier 2023, Mme [U] [P] a bénéficié d’un effacement de dette à hauteur de 13.117,40€.
Suite au décès de son époux, les revenus de Mme [C] [H] veuve [L] ont diminué. Elle a perçu en 2023 11.882€ (cf avis d’imposition sur les revenus de 2023).
Ainsi, en dépit de la situation médicale de Mme [U] [P], l’état et l’ancienneté de sa dette, qui s’accroît encore aujourd’hui, ne permet pas de caractériser la bonne foi nécessaire à l’attribution de délais pour quitter les lieux.
Les conditions ne sont donc pas réunies pour accorder des délais pour quitter les lieux.
Sur la procédure abusive
L’action engagée par Mme [U] [P] devant le juge de l’exécution pour obtenir des délais de paiement ne relève pas d’un abus de son droit d’ester en justice. Il n’y a pas lieu d’engager sa responsabilité sur ce fondement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [U] [P] partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
DEBOUTE Mme [U] [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DEBOUTE Mme [C] [H] veuve [L] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTE Mme [C] [H] veuve [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [P] aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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