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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 20/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 20/01277 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V6VN
N° Minute : 25/00703
AFFAIRE
S.A. [14]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R163
DEFENDERESSE
[6]
Département des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [R], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER,Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2018, M. [Z] [J], salarié au sein de la SA [14] en qualité de directeur des achats, a déclaré un « burnout – épuisement professionnel », qu’il a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du même jour fait état d’un « burnout, syndrome d’épuisement professionnel avec syndrome anxio-dépressif ».
Le 20 décembre 2019, la [5] a notifié à la société la décision rendue par le [7] ([9]), émettant un avis favorable sur la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par lettre recommandée du 20 février 2020, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cet avis.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 26 août 2020.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de transmission d’un rapport circonstancié de l’employeur au 1er [9] saisi et a ordonné la saisine d’un second [9] aux fins de procéder à l’examen du dossier et donner son avis sur l’origine professionnelle ou non de l’affection déclarée le 17 octobre 2018 par M. [J].
Le 8 octobre 2024, le [12] a émis un avis favorable.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 mai 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions complétées oralement, la SA [14] demande au tribunal :
à titre principal
— de juger que la caisse n’a pas transmis, dans le cadre de l’instruction, son rapport circonstancié au [9], ce qui rend la procédure irrégulière ;
— de juger que l’avis du [9] n’est pas motivé, ce qui rend la procédure irrégulière ;
— de juger que la caisse échoue à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la maladie développée par M. [J] et son activité professionnelle en son sein ;
— de juger que la caisse ne justifie pas du bien-fondé du taux d’incapacité prévisible de 25 % permettant la saisine du [9] et la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels rendue par la caisse le 20 décembre 2019 ;
à titre subsidiaire
— d’ordonner une expertise ;
à titre infiniment subsidiaire
— de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un comité régional autre celui de la région [Localité 17] Île-de-France ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [5] demande au tribunal :
— d’entériner l’avis rendu par le [8] en date du 08 octobre 2024 établissant le lien entre l’affection déclarée par l’assurée soit un syndrome d’épuisement professionnel et son travail habituel ;
— de confirmer la décision de la caisse de prise en charge en date du 20 décembre 2019 ;
— de débouter la société de sa demande de condamnation au paiement de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du [11] du 8 octobre 2024 résultant de l’absence de communication du rapport circonstancié de l’employeur audit comité
L’article 1353 du code civil dispose que " celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
L’article D 461-29 du code de la sécurité sociale prévoit que " le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R441-14 auxquels s’ajoutent :
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnelle éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ".
S’il ressort de l’avis du [9] du 8 octobre 2024 qu’aucun rapport circonstancié de l’employeur n’a pas été pris en compte par ce comité, la société n’apporte toutefois pas la preuve qu’elle l’a bien envoyé. En effet, contrairement à ce que la société évoque, elle ne produit pas d’accusé réception attestant de l’envoi de ce rapport. En outre, la société fait référence à une pièce n°17 qui ne figure ni sur son bordereau ni dans les pièces.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de l’avis du [11] du 8 octobre 2024
Selon l’alinéa 8 de l’article L 461-1 du code de la sécurité social, « dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1. »
La société soutient que, en se fondant exclusivement sur les affirmations du salarié, l’avis du [9] ne peut être retenu et est entaché d’une insuffisance de motivation.
La caisse reste muette sur ce point.
Par avis du 8 octobre 2024, le [12] a relevé : " il s’agit d’un dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nanterre, qui par jugement du 26/06/2024, a désigné le [10] après avis favorable de la région de Paris Île-de-France du 15/10/2019, pour donner un avis motivé à l’effet de déterminer si la maladie de l’assuré constatée le 20/06/2018, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Il s’agit d’un homme, de 45 ans à la date de première constatation médicale, directeur des achats, qui présente une pathologie caractérisée à type de syndrome anxiodépressif par burn-out ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial est daté du 17/10/2018.
La date de première constatation médicale est le 20/06/2018 (arrêt de travail en lien avec la pathologie et date indiquée sur le certificat médical initial).
Son dossier est soumis au [9] au titre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimé atteint d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25 %.
Pas d’antécédents connus.
L’assuré déclare être directeur des achats dans une entreprise de transport depuis le 10/12/2012 à temps complet.
Les éléments allégués à l’origine de la pathologie selon l’enquête administrative sont :
— un début de difficultés en juillet 2017 à la suite de la réorganisation du groupe (acquisition d’une société),
— une réorganisation de son poste au moment du rachat, l’employeur indiquant que l’assuré n’avait pas les compétences pour le nouveau périmètre d’achats pour le groupe.
— des relations difficiles et tendues avec son N+1 et la DRH ;
— un refus de sa hiérarchie de réaliser une formation qui lui aurait permis d’acquérir les compétences nécessaires pour le nouveau poste avec une proposition de coaching à la place, l’assuré décidant de faire cette formation onéreuse sur ses fonds avec l’obligation de faire un prêt. Il fait alors une demande de financement de cette formation par la société, demande reste restée sans réponse. Pourtant en janvier 2018, la hiérarchie lance un recrutement pour le poste de l’assuré sous prétexte que la formation initiée par l’assuré était incompatible avec son activité.
— le 06/06/2018, un deuxième autre poste est proposé à l’assuré, qui d’après lui, serait une rétrogradation, il prend cela pour une humiliation. L’employeur indique que ces deux postes n’étaient pas inférieurs et correspondaient aux compétences de l’assuré, mais que celui-ci les avait refusés, il était toujours à la recherche d’un poste convenant à l’assuré.
— l’assuré apprend la veille de ses congés qu’il devra faire la passation des dossiers en cours à son remplaçant ce qu’il n’a pas supporté.
Un traitement spécialisé a été prescrit à l’assuré.
Le [9] n’a pas été destinataire d’un avis de psychiatre sapiteur.
L’avis du médecin du travail, sollicité le 18/02/2019, n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [9], le Comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe et essentielle la pathologie déclarée (syndrome anxio-dépressif par burn-out).
Le [9] considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée. "
Les éléments dont le [9] a pris connaissance sont les suivants :
— la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droit ;
— le certificat établi par le médecin traitant ;
— les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire ;
— le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort de l’avis du [9] que celui s’est fondé sur divers éléments contenus dans le dossier d’instruction, et non seulement sur les propos de M. [J], contrairement à ce que soutient la société. Par conséquent, sans préjudice de l’examen du bien-fondé de l’analyse du [9], qui sera effectuée ci-après, il ne peut être considéré que son avis ne serait pas motivé.
Il ne peut par ailleurs pas être reproché au [9] de ne pas avoir pris en compte le rapport circonstancié de l’employeur puisqu’il n’est pas établi que celui-ci ait été valablement joint au dossier d’instruction de la maladie professionnelle.
Par conséquent, ce second moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de lien de causalité entre la maladie développée par M. [J] et son activité professionnelle
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de se conformer à l’avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et doit exercer son pouvoir d’appréciation à la lumière de l’ensemble des pièces soumises à son examen.
Sur le fond du litige la société maintient que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l’origine professionnelle de la maladie de M. [J].
Il ressort de l’enquête administrative que les relations entre M. [J] et sa hiérarchie se sont tendues au moment de la fusion de la société avec une autre société, ce salarié s’étant vu refuser une promotion au poste de responsable de l’ensemble du nouveau périmètre d’achats du groupe. C’est dans ce cadre que M. [J] a proposé à M. [V], son directeur et N+1, d’acquérir les compétences requises pour ledit poste en suivant une formation de niveau MBA. M. [J] a indiqué que celle-ci lui a été refusée, compte tenu de son coût trop élevé pour la société. De son côté, M. [V] a souligné les compétences de M. [J] et précisé que le poste sollicité par ce dernier était un poste au niveau mondial nécessitant de fortes interactions ainsi que la mise en place d’un processus de management structuré et subi. M. [V] a fait valoir que, compte tenu du coût important de la formation [15], un coaching lui a été proposé afin de l’accompagner et de renforcer ses compétences. Mme [E], responsable des ressources humaines rappelle que deux postes successifs ont été proposés à M. [J] en respectant son souhait de ne plus faire d’achats et que ce dernier les a refusés.
Il ne peut toutefois qu’être constaté que les allégations de M. [J] sont totalement contredites par les attestations de M. [V] et de Mme [E], notamment en ce qui concerne l’opposition de l’employeur à ce que M. [J] puisse suivre une formation en MBA. La société justifie ainsi que, par lettre recommandée du 11 juillet 2018, elle a adapté l’emploi du temps de son salarié afin que ce dernier puisse suivre sa formation sur la période de 18 mois. En revanche, la société a pu légitimement refuser de prendre en charge cette formation au regard de son coût élevé excédant le budget alloué en matière de formation continue de son personnel.
Il convient également de relever que M. [J] a été en arrêt maladie à compter du 20 juin 2018 jusqu’au 31 janvier 2019 et qu’il a continué à suivre sa formation en MB.
Par ailleurs, aucune attestation de collègue de travail ne permet de renforcer les dires de M. [J] et que, d’une manière générale, les griefs articulés à l’encontre de l’employeur ne reposent que sur les seules déclarations de l’assuré.
De même, la société fait valoir à juste titre que les [9] n’ont pas envisagé l’hypothèse selon laquelle les troubles présentés par M. [J] s’expliqueraient par la surcharge d’activité résultant du choix personnel de M. [J] de poursuivre une formation exigeante en MBA en supplément de son activité professionnelle au sein de la SA [14].
Ainsi, au regard de l’examen des différentes pièces du dossier, il apparaît que les difficultés son survenues en raison du refus de la société de financer le financement de la formation de M. [J], mais que ce dernier a toutefois suivi ladite formation qui lui apporte nécessairement une plus-value. En outre, les témoignages de M. [V] et de Mme [E] ne permettent pas de corroborer les propos de M. [J] et de considérer que la maladie déclarée par ce dernier est en lien avec son activité professionnelle.
Ainsi, si le [11] comme le [13] ont considéré qu’il existait un lien de causalité entre la maladie de M. [J] et son activité professionnelle, les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer ce lien et de corroborer les propos du salarié.
Par conséquent, la décision du 20 décembre 2019 de la [5] de prendre en charge la maladie de M. [Z] [J] déclarée le 17 octobre 2018 sera déclarée inopposable à la SA [14].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [5] aux dépens de l’instance dès lors succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SA [14] la décision de la [5] de prendre en charge la maladie déclarée par M. [Z] [J] le 17 octobre 2018 ;
REJETTE toutes les plus amples demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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