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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 14 mai 2024, n° 21/02457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/02457 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VY5N
Jugement du 14 Mai 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Julien BOSQUET – 712
Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES – 1144
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Novembre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BOSQUET, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Claude RIGOREAU de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. ABAC INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BOSQUET, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Claude RIGOREAU de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
Société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration SOCIÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] – SACVL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Par acte d’engagement du 31 juillet 2017, la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] (SACVL) a confié une mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de la résidence Sakharov, immeuble de logements situé dans le [Adresse 5] à [Localité 4], à un groupement conjoint non solidaire composé de la société ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES, architecte, économiste et mandataire, de la société ABAC INGENIERIE, bureau technique structure, fluides et thermique, et de la société SE-ME, bureau d’études techniques environnement, pour un montant de 439.500€ HT en honoraires globaux et forfaitaires de maîtrise d’œuvre sur un budget de réalisation de 7.500.000€ HT.
Le 11 juin 2018, un avenant a été conclu au sujet du réaménagement des espaces extérieurs pour un budget de 500.000€ HT et des honoraires de 47.500€HT.
Par courrier du 22 juillet 2019, le groupement a sollicité de la SACVL une rémunération supplémentaire de 365.547€ HT en conséquence de l’augmentation du coût de réalisation estimé à la somme de 13.700.000€ HT en phase avant-projet définitif (APD) le 14 mai.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2019, la SACVL a mis en demeure le groupement de passer à l’exécution de la phase suivante, dite projet (PRO).
Par courrier recommandé du 13 janvier 2020, la SACVL a notifié au groupement la résiliation de son engagement pour motif technique ou financier, suivie de son décompte d’honoraires contractuels adressé par courrier recommandé du 13 février.
Par courrier recommandé du 25 février 2020, le groupement a notifié à la SACVL sa note d’honoraires faisant apparaître un solde à régler de 362.485,57€ HT intégrant la rémunération complémentaire ressortie en phase APD.
Par exploit du 15 avril 2021, les sociétés ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES et ABAC INGENIERIE ont donné assignation à la SACVL devant le tribunal judiciaire en paiement de leurs honoraires.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2023, puis à celle du 9 janvier 2024 où elle a été plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 8 mars 2022, les sociétés ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES et ABAC INGENIERIE demandent qu’il plaise au tribunal :
Vu le Code Civil, et notamment ses articles 1231-1 et suivants, et 1794,
Vu le CCAG-PI 2009 et notamment ses articles 33 et 34,
CONDAMNER la SACVL à payer aux défenderesses les sommes de :
A titre d’honoraires complémentaires :
ABAC : 93.932,71 €
Atelier PARIS & Associés : 144.212,77 € HT
A titre d’indemnisation du manque à gagner :
ABAC : 5.797,24 € HT
Atelier PARIS & Associés : 12.821,39 €
A titre d’indemnisation de la perte de référence :
ABAC : 5.797,24 € HT.
Atelier PARIS & Associés : 12.821,39 €
ASSORTIR toutes condamnations à sommes d’argent des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020, date de réception du mémoire en réclamation, et avec anatocisme,
DIRE ET JUGER la SACVL irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en toutes ses fins, demandes et conclusions et l’en débouter intégralement,
LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de chaque demanderesse,
DIRE que le jugement à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES et ABAC INGENIERIE font valoir :
— que le doublement du coût du programme résulte des demandes de modifications et choix d’options par la SACVL dont elle a été avertie des conséquences financières et dont elle ne pouvait ignorer les répercussions sur les honoraires de maîtrise d’œuvre : création de 20 ascenseurs au lieu de 8, création de 10 nouveaux halls d’entrée, mise en sécurité des paliers d’étage, renforcement de l’isolation des façades au lieu d’un simple ravalement thermique, changement complet du système de couverture au lieu d’une simple réfection, création de logements supplémentaires, changement de locaux-poubelles, modifications techniques sur les circuits de ventilation, chauffage et d’eau chaude sanitaire, travaux induits de renouvellement complet des services généraux d’électricité et de création d’alarmes techniques.
— que la SACVL ayant manqué de régulariser l’avenant prévu contractuellement en cas de modification du programme, elles ont elles-mêmes fait le calcul des honoraires complémentaires qui leur sont dus sur la base de travaux acceptés à jour d’un montant de 13,5 millions d’euros en appliquant le barème prévu contractuellement pour chaque étape de la mission et chacune des deux sociétés, sur la base d’une exécution à 100% des phases DIAG, APS, APD et PRO et à 50% des phases VISA et EXE et d’un programme initial réglé à hauteur de 237.466,87€
— que l’invocation, dans le courrier de résiliation, d’un motif budgétaire dont il n’avait jamais été fait état antérieurement justifie la condamnation de la SACVL à l’indemnisation du manque à gagner occasionné
— que la SACVL doit également, selon les termes du contrat, une indemnité de résiliation à hauteur de 5% du montant du marché de base tel que validé en phase APD et restant à courir
— que le contrat prévoit également la réparation de tout préjudice subi du fait de la résiliation, dont fait partie la privation de la référence commerciale importante et actuelle qu’aurait apportée l’achèvement du chantier
— que la clause pénale est inapplicable dès lors que le dépassement des délais qui leur est reproché s’explique par les demandes complémentaires du maître de l’ouvrage.
Par conclusions notifiées le 8 juin 2022, la SACVL demande qu’il plaise :
Sur les demandes de condamnation de la SACVL à la somme de 179 769,57€ HT au titre d’honoraires complémentaires pour les missions DIAG à PRO :
REJETER les demandes des sociétés ATELIER PARIS ET ASSOCIES et ABAC INGENIERIE en ce qu’elles sont partiellement irrecevables ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, REJETER les demandes des sociétés ATELIER PARIS ET ASSOCIES et ABAC INGENIERIE en ce qu’elles sont infondées.
Sur les demandes de condamnation de la SACVL à la somme de 58 375,92€ HT au titre d’honoraires complémentaires pour la mission EXE :
REJETER les demandes des sociétés ATELIER PARIS ET ASSOCIES et ABAC INGENIERIE en ce qu’elles sont infondées.
Sur les demandes de condamnation de la SACVL à la somme de 18.618,63€ au titre de l’indemnisation des prétendus manques à gagner :
REJETER les demandes des sociétés ATELIER PARIS ET ASSOCIES et ABAC INGENIERIE en ce qu’elles sont infondées.
Sur les demandes de condamnation de la SACVL à la somme de 10 000€ au titre de l’indemnisation des prétendues pertes de référence :
REJETER les demandes des sociétés ATELIER PARIS ET ASSOCIES et ABAC INGENIERIE en ce qu’elles sont infondées.
Au surplus :
CONDAMNER les sociétés ATELIER PARIS ET ASSOCIES et ABAC INGENIERIE à verser à la SACVL la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés ATELIER PARIS ET ASSOCIES et ABAC INGENIERIE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SACVL fait valoir :
— que la demande de rémunération complémentaire au titre des phases DIAG et PRO est partiellement irrecevable dans mesure où elle n’associe pas le troisième membre du groupement qu’est la société SE&ME
— que, société anonyme d’habitation à loyer modéré, elle se voit appliquer la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’œuvre publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, laissant la possibilité d’une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre au-delà de la rémunération forfaitaire prévue, mais sans application mathématique de la règle du pourcentage de rémunération par rapport au coût du chantier tel qu’il est prévu au contrat
— que la modification de programme acceptée porte sur la création de 10 ascenseurs en plus des 10 existants, et non sur la création de 12 ascenseurs, ainsi que sur 11 logements
— que la création de 10 nouveaux halls faisait partie du programme initial à la rubrique « réfection des halls », de même que la mise en sécurité des paliers à la rubrique « réfection des parties communes », le « ravalement thermique des façades », la « réfection de la couverture », la « mise en place d’une ventilation naturelle assistée » ainsi que d’une eau chaude sanitaire collective avec installation de production dans le cadre de la « rénovation énergétique »
— qu’elle n’a jamais validé le renouvellement complet des services généraux, la création d’un réseau d’éclairage neuf ou la création d’alarmes techniques
— que la rémunération de 50 % de la phase EXE n’est pas justifiée par son état d’avancement réel
— qu’elle n’a pas signé les propositions d’avenant qui lui ont été communiquées car, en raison de l’ampleur des sommes, cela aurait conduit à une modification de l’équilibre économique du marché de maîtrise d’œuvre en faveur du groupement, interdite par le code des marchés publics, constituant une difficulté financière au sens du contrat, et que deux propositions sur trois aboutissaient à une réduction de la prestation, difficulté technique au sens du contrat pour mener à bien le projet, tandis que le retard de livraison des études de la phase PRO constituait une autre difficulté technique, le tout étant de nature à justifier contractuellement une résiliation du marché
— qu’une telle résiliation ne prévoit pas l’octroi d’une indemnité au maître d’œuvre
— qu’aucune qualification de résiliation pour motif d’intérêt général n’est applicable, la SACVL n’étant pas une personne morale de droit public, et que l’indemnité de 5% du montant du marché prévue au CCAG n’est donc pas applicable
— que le préjudice résultant d’une perte de référence n’est pas démontré
— que la pénalité de retard s’applique à la livraison des documents de la phase PRO avec 60 jours de retard sur le délai contractuel que la SACVL avait bien voulu décaler du 26 juillet au 29 septembre 2019.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes des sociétés ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES et ABAC INGENIERIE
Il résulte de la loi, article 31 du code de procédure civile, que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
C’est un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre dont la société ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES était le mandataire solidaire « pour l’exécution du marché » qui a conclu le marché du 31 juillet 2017, mais aucune pièce relative à la constitution de ce groupement n’a été fournie. Le marché a été résilié le 13 janvier 2020 et il n’est pas démontré que le groupement lui ait survécu. Chacun de ses membres est donc recevable à agir contre la SACVL en réparation d’un préjudice personnel né des conditions d’exécution et de résiliation de ce contrat. Rien n’oblige un membre du groupement à se joindre à une action diligentée par un autre membre. Il s’ensuit que les sociétés ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES et ABAC INGENIERIE ont un intérêt à demander réparation de leur préjudice même en cas d’inaction de la société de bureau d’études environnement SE&ME. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir n’est donc pas fondée et doit être rejetée
Sur la validité de la résiliation du contrat
L’article 1794 du code civil prévoit que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
L’article 5.2 du contrat du 22 mai 2017 stipule que la rémunération du maître d’œuvre est forfaitaire et globale, et, en cas de modification de programme sollicitée par le maître de l’ouvrage et conduisant à des modifications dans la consistance des missions, le contrat fait l’objet d’un avenant qui arrête le nouveau coût prévisionnel des travaux ou coût de référence suite à ces modifications et adapte en conséquence la rémunération de la maîtrise d’œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ou coût de référence, à hauteur de 20 % du marché de travaux maximum (seuil de tolérance).
L’article 13 du contrat écarte toute indemnité en faveur du maître d’œuvre en cas de résiliation par le maître de l’ouvrage pour un motif technique, commercial, foncier ou financier dûment justifié, notamment en cas d’impossibilité de réunir le financement.
Le courrier de résiliation du 13 janvier 2020 relève que « la poursuite de la réalisation des opérations de maîtrise d’œuvre … est rendue impossible par des raisons financières et technique ». La SACVL souligne que les seuls postes de création de 10 ascenseurs et de nouveaux logements « souhaités » par le groupement représentent une réévaluation du marché initial de 38%, ce qui dépasse le plafond de 15% toléré par le code de la commande publique. Par ailleurs, par application d’un taux de 5,56%, la rémunération induite supplémentaire pour le groupement serait de 36,77%, suffisante pour représenter un bouleversement de l’économie générale du contrat. Il est indiqué que le groupement a refusé de revenir au programme initial et il est visé l’article 13 du CCAP permettant une résiliation pour motif technique ou financier.
Chronologiquement, un premier courrier de la société ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES adressé à la SACVL le 22 février 2018 en phase avant-projet sommaire (APS) fait état dans sa rédaction de la validation par la SACVL de la phase diagnostic (DIAG) et du nouveau programme à hauteur d’une fourchette de 9 à 12.000.000€ HT.
Un courrier de la SACVL en date du 3 mai 2018 « valide » la création de deux ascenseurs par allée, le réaménagement des logements T6 sur la galerie et le rattachement des coursives du R+12 aux logements mitoyens et la création de logements T2 en duplex par fermeture des passages traversant piétons. Il est demandé d’engager la phase PRO pour une durée de 4 semaines.
Par courrier du 14 mai 2019, la SACVL « valide », en phase avant-projet définitif (APD), au chapitre de la réhabilitation du bâtiment, pour un budget de 13.700.000€ HT : la création de 2 ascenseurs neufs par allée, le réaménagement du parking ainsi que le traitement du pied Est, l’obtention du label BBC Rénovation, le déplacement de la loge gardien en rez-de-chaussée, le bardage métallique au R+1 et R+2 côté parking, la mise en place de béton préfabriqué ajourée sur les gaines d’ascenseurs ; au chapitre de la création de 11 logements, pour un budget de 510.000€ HT : le réaménagement des logements T6 sur la galerie, le rattachement des coursives du R+12 aux logements mitoyens, la fermeture de 4 passages traversant piétons pour la création de logements de type T2 en duplex. Il est demandé l’exécution de la phase projet (PRO) pour le 26 juillet 2019.
A la suite de ce courrier, la société ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES émet, par courrier du 22 juillet 2019, une proposition d’honoraires de 167.438€ HT pour les nouveaux logements, 152.800€ HT pour les nouveaux ascenseurs, outre 45.309€ HT pour « le renouvellement complet des services généraux, de l’éclairage total des cages d’électricité, de l’amélioration du confort électrique des logements et de la création d’alarmes techniques », pour lequel elle se réfère également à un accord de la SACVL. Elle rappelle avoir démontré à la phase DIAG que certains coûts avaient été sous-évalués dans le coût global du chantier apparaissant sur son marché, que des travaux induits avaient été ignorés et qu’ils n’avaient pas pris en compte certaines non-conformités.
Le 16 septembre 2019, faisant référence à une entrevue du 2, la société ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES fait une nouvelle proposition d’honoraires ramenée globalement à 339.000€ HT pour les travaux précédents.
Un courrier de la SACVL en date du 14 novembre 2019 met en demeure la société ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES de livrer dans un délai de 15 jours les éléments de la mission PRO, sous peine de résiliation pour faute par application de « l’article 32.1.c du CCAG », non visé dans le courrier de résiliation du 13 janvier 2020. La SACVL admet dans ses conclusions que ces documents lui ont été remis le 29 novembre 2019.
Par courrier du 10 décembre 2019, se référant à une rencontre du 3 décembre dont il ressortait que la SACVL ne souhaitait pas dépasser un supplément d’honoraires de 179.000€ HT par rapport à la somme contractuellement prévue, la société ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES forme une nouvelle proposition à hauteur de ce montant, mais en se déchargeant, pour certains travaux déjà convenus ou à convenir, des missions « plans d’exécution » (EXE) et « chantier » (VISA-DET-AOR).
La résiliation du 13 janvier 2020 apparaît ainsi comme visant un motif d’ordre technique, pris des règles du code des marchés publics sur l’évolution du coût de la prestation de maîtrise d’oeuvre, et indirectement financier eu égard au coût du programme tel qu’il a été actualisé. Il ne peut être reproché à la SACVL d’avoir contractuellement minimisé l’ampleur des travaux qu’elle projetait en réalité d’exécuter dès lors qu’il ressort des courriers échangés que l’initiative du complément de programme revient à la société ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES qui le présentait comme incontournable au regard du respect de certaines normes et qui a refusé par la suite de revenir au programme initial.
La SACVL ne peut valablement soutenir qu’en acceptant le 14 mai un doublement du coût du programme elle ait pu alors penser que l’augmentation correspondante du coût de la prestation d’architecture resterait dans la limite de 15% du coût du programme initial. Si elle discute dans ses conclusions l’imputation par la société ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES de certaines missions sur le nouveau programme plutôt que sur le programme initial et conteste la validation d’autres missions, elle admet avoir donné son accord pour la construction de 10 ascenseurs et 11 logements, travaux qui représentent à eux seuls 50% du coût du nouveau programme environ selon les courriers du 14 mai et du 22 juillet 2019. Pour avoir invoqué tardivement l’obstacle à la poursuite de la relation contractuelle constitué par l’augmentation excessive du coût de l’opération, la SACVL est fautive et doit réparation du préjudice correspondant à une résiliation retardée au 13 janvier 2020 dans la mesure des prévisions légales et contractuelles.
Sur le bien-fondé des honoraires et indemnités réclamés par les sociétés ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES et ABAC INGENIERIE
L’article 13 du contrat organisant les modalités de résiliation n’interdit pas le paiement des honoraires de maîtrise d’œuvre pour travaux effectués. Les sociétés ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES et ABAC INGENIERIE ne réclament pas de rémunération au titre du marché de base, mais, par « extrapolation » des règles de calcul appliquées au montant initial du programme, une somme de 179.769,57€ HT au titre des modifications de programme en phase DIAG, APS, APD, PRO (projet) et une somme de 58.375,92€ HT au titre des modifications de programme en phase 50% EXE (plans d’exécution), soit un total de 238.145,48€ HT ; en l’absence du troisième membre du groupement, la société SE & ME, ces sommes sont réparties entre les sociétés ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES et ABAC INGENIERIE selon une règle qui leur est propre. La SACVL estime pour sa part qu’elle « n’a jamais validé les études de projet » et dément avoir reçu tout plan d’exécution.
En l’absence d’avenant régularisé pour ces modifications, les modalités de calcul de travaux modifiés prévues par l’article 5.2 du contrat en cas de modification de programme ne sont pas applicables. Il ne pourra donc être donné suite aux demandes relatives aux sommes de 179.769,57 et 58.375,92€ HT réclamées sous la qualification d’honoraires, mais simplement à une indemnité calculée par appréciation du travail supplémentaire effectué par les sociétés ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES et ABAC INGENIERIE en raison des nouveaux travaux jusqu’à résiliation.
Les courriers de la SACVL en dates des 3 mai 2018 et 14 mai 2019 ainsi que ses conclusions permettent de constater qu’elle a donné son consentement à la construction supplémentaire de 10 ascenseurs et 11 logements, outre d’autres travaux qui n’apparaissent pas avoir donné lieu à travail supplémentaire de la part des sociétés ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES et ABAC INGENIERIE. Leur proposition de facturation du 22 juillet 2019 ne comprend en effet que ces ascenseurs et logements mis à part des travaux d’électricité pour lesquels l’accord de la SACVL n’est pas démontré par ses courriers ou d’autres pièces.
L’extension pendant 20 mois d’une mission dont le délai d’exécution était de 30 mois, portant sur des travaux d’ascenseurs et de logements dont le coût représente 1/3 du coût du programme initial et par deux sociétés du groupement sur trois, sera évalué à partir des honoraires hors taxe initiaux du groupement de 439.500€ à 439.500x2/3x1/3x2/3, soit 65.111 €, somme répartie, au prorata des demandes des sociétés ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES et ABAC INGENIERIE, à hauteur de 39.429 € pour la première et 25.682€ pour la seconde. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’honoraires contractuels, les intérêts courront à compter du jugement. Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit.
L’indemnité de 5% du montant du marché résilié réclamée sur la base de l’article 34.2.2.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG-PI 2009) est contestée par la SACVL au motif que l’article 33 du CACG conditionne l’applicabilité de cette indemnité à une condition qu’elle ne remplit pas. L’applicabilité de l’indemnité de 5% n’est pas démontrée faute de production du CCAG au débat. La réclamation sollicitée à hauteur de 18.618,63€ ne peut donc être accordée.
L’indemnisation de la perte de référence est réclamée au titre de « tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire » prévu à l’article 34.2.2.5 du CCAG. Or, d’une part, la SACVL oppose aux sociétés ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES et ABAC INGENIERIE l’article 13 précité comme dérogeant à l’article 1794 du code civil qui offre la faculté d’obtenir indemnisation des frais engagés avant résiliation, ce que la SACVL ne conteste pas. D’autre part, l’article 34.2.2.5 apparaît dans ses termes comme stipulé en la seule faveur du maître de l’ouvrage en cas de résiliation par l’architecte. La réclamation de la somme de 10.000 € sera en conséquence rejetée.
Le SACVL qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 3000 € aux demanderesses ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE recevables les demandes en paiement d’honoraires complémentaires formées par la société ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES et la société ABAC INGENIERIE,
CONDAMNE la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] à payer à la société ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES la somme de 39.429 € et à la société ABAC INGENIERIE la somme de 25.682€ en indemnisation de leurs travaux sur une modification de programme, les intérêts courant à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
REJETTE les autres demandes des sociétés ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES et ABAC INGENIERIE et de la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4],
CONDAMNE la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] à payer aux sociétés ATELIER ARCHITECTURE PARIS ET ASSOCIES et ABAC INGENIERIE ensemble la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] aux dépens de l’instance.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier,Le Président,
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