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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, surendettement, 11 mai 2026, n° 26/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE DE SERVICES RECOUVREMENT |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00295 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EI2A
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
NAC : 48C
AFFAIRE : [1] C/ [C] [H], [M] [A], [2], [3], [4] CENTRE DE SERVICES RECOUVREMENT, [4]
MINUTE N° : 26/30
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d’ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier,
Statuant sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du TARN formée par :
[1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEURS
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [M] [A]
née le 03 Janvier 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
comparante
[2], dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
non comparante
[3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante
[4] CENTRE DE SERVICES RECOUVREMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
[4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] – [Adresse 8]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 13 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 août 2025, Monsieur [C] [H] et Madame [M] [A] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du TARN d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 23 octobre 2025.
La commission de surendettement a imposé des mesures le 22 janvier 2026, notifiées aux parties.
Par courrier adressé le 6 février 2026, la société [1] a contesté ces mesures.
Le dossier a été transmis au tribunal le 10 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 13 avril 2026.
A l’audience, la société [1] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle a adressé sa contestation par courrier et justifié en avoir adressé un exemplaire par courrier recommandé avec accusé de réception aux débiteurs avant l’audience.
Au soutien de sa contestation, elle expose que la situation de M. [H] et de Mme [A] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise et qu’elle est évolutive. Elle indique en effet que M. [H] et Mme [A] sont respectivement âgés de 31 et 28 ans et qu’un retour à l’emploi est envisageable.
La société [1] précise enfin que sa créance est en réalité de 5 239,43 euros, des réparations locatives s’étant ajoutées aux arriérés de loyer.
M. [H] et Mme [A], comparants en personne à l’audience, font valoir qu’ils sont tous les deux au chômage et à la recherche d’un emploi.
M. [H] expose travailler dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de missions d’intérim, son dernier emploi remontant au mois de mars 2026.
Mme [A] expose pour sa part avoir des problèmes de santé et être en cours de demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle précise avoir un fils, qu’elle reçoit un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.
Aucun autre créancier n’a comparu ni n’était représenté.
La SAS [5] et la société [6] ont adressé un état de leur créance par courrier.
Le groupe [7], indiquant intervenir pour la société [3], a écrit pour excuser l’absence de cette dernière.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 741-4 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours) le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à la société [1] le 4 février 2026.
La contestation, adressée le 6 février 2026, a été formée dans le délai légal.
La société [1] a justifié avoir porté ses moyens à la connaissance des débiteurs avant l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte qu’elle était fondée à ne pas comparaître.
Aux termes des dispositions de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour une personne physique de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
L’article L 724-1 du code de la consommation énonce que, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut,
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L 741-6 précise que si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La bonne foi de M. [H] et Mme [A] est présumée. En l’absence de tout élément contraire, il n’y a pas lieu de remettre celle-ci en cause.
Les mesures imposées par la commission l’ont été à partir des éléments suivants :
ressources :
allocation logement : 393 euros,
RSA : 971 euros,
soit un total de 1 364 euros.
charges :
forfait chauffage : 167 euros,
forfait de base : 853 euros,
forfait enfant : 153,50 euros,
forfait habitation : 163 euros,
logement : 670 euros,
soit un total de 2006,50 euros.
Le minimum légal à laisser à disposition de M. [H] et Mme [A] est de 1196,04 euros.
Le maximum légal pouvant être affecté au remboursement, par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 167,96 euros.
La capacité de remboursement effective (ressources-charges) est pour sa part négative.
L’endettement déclaré est de 9931,72 euros, dont 2 848,71 euros au titre de la dette de loyers [1].
Il résulte des éléments communiqués à l’audience par M. [H] et Mme [A] que des réparations locatives se sont ajoutées à ce montant, à hauteur de 2 332,85 euros.
L’endettement total du couple est en conséquence de 12 264,57 euros.
A l’audience, M. [H] et Mme [A] ne contestent pas les sommes retenues au titre de leurs revenus et de leurs charges.
Ils ne dégagent actuellement aucune capacité de remboursement.
Ils exposent néanmoins que leur situation est susceptible d’évolution dès lors que M. [H] indique être à la recherche active d’un emploi et expose, en attendant, travailler régulièrement en intérim. Quant à Mme [A], si elle indique ne plus être apte à travailler dans le domaine de la restauration, elle expose être dans l’attente d’une reconnaissance de travailleur handicapé, lui permettant de trouver un emploi adapté ou de percevoir une allocation.
Ils n’ont, en toute hypothèse, à ce jour jamais bénéficié d’aucune suspension d’exigibilité de leurs dettes, de sorte qu’au moins l’une des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 est envisageable.
Ainsi, la situation de M. [C] [H] et de Mme [M] [A] ne peut être considérée en l’état comme irrémédiablement compromise.
Le dossier sera en conséquence renvoyé à la commission de surendettement du TARN afin qu’un nouvel examen de sa situation soit réalisé.
Les éventuels dépens demeureront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la société [1],
JUGE que la situation de M. [C] [H] et de Mme [M] [A] n’est pas irrémédiablement comprise,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du TARN pour un nouvel examen de la situation,
DIT que les éventuels dépens demeureront à la charge de l’État,
DIT que la décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du TARN.
LE GREFFIER LE JUGE
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